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08/10/2015 | FRANCE | N°14-22391

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 octobre 2015, 14-22391


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 2014), que la société civile immobilière Bettina (la SCI), propriétaire de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires en nullité des décisions n° 2 et 3, portant respectivement sur la réalisation de travaux de réfection de la toiture et de désamiantage du pignon A et sur la fixation des honoraires du syndic pour ces tra

vaux, adoptées lors de l'assemblée générale du 3 mai 2010 ;
Attendu que, pour...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 2014), que la société civile immobilière Bettina (la SCI), propriétaire de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires en nullité des décisions n° 2 et 3, portant respectivement sur la réalisation de travaux de réfection de la toiture et de désamiantage du pignon A et sur la fixation des honoraires du syndic pour ces travaux, adoptées lors de l'assemblée générale du 3 mai 2010 ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que les travaux votés, notamment de désamiantage du mur pignon, étaient, selon les documents produits, indispensables à la pose de l'échafaudage nécessaire à la réfection de la toiture et que l'irrégularité tenant à la nécessité d'un vote distinct sur la réalisation des travaux de désamiantage n'est pas démontrée dès lors que l'ordre du jour joint à la convocation et le procès-verbal de l'assemblée mentionnent que les travaux de désamiantage du pignon sont nécessaires à la pose de l'échafaudage affecté à la réfection de toiture et qu'il ne peut donc être considéré que deux questions distinctes ont fait l'objet d'une seule délibération puisque les deux interventions sont indissociables ;
Qu'en statuant ainsi, par voie de simple affirmation et sans procéder à une analyse même sommaire des éléments de preuve sur lesquels elle s'est fondée pour retenir le caractère indissociable des travaux de réfection de la toiture et de désamiantage, et des éléments de preuve contraires présentés par la SCI, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 67 rue Maurice Gunsbourg à Ivry-sur-Seine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 67 rue Maurice Gunsbourg à Ivry-sur-Seine à payer la somme de 3 000 euros à la SCI Bettina ; rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 67 rue Maurice Gunsbourg à Ivry-sur-Seine ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Bettina

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI Bettina de sa demande tendant à voir annuler les 2ème et 3ème résolutions de l'assemblée générale des copropriétaires du 3 mai 2010 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « bien que la SCI Bettina reprenne en appel ce grief en soutenant en substance que les travaux votés n'avaient pour but que de permettre à un copropriétaire, la société JC Ampère, de faire financer ses propres travaux par la copropriété, notamment les travaux de désamiantage, les moyens invoqués par l'appelante au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion si situant au niveau d'une simple argumentation ; qu'il convient toutefois d'ajouter que la SCI Bettina, à laquelle il incombe de rapporter la preuve de l'abus de majorité qu'elle invoque, ne démontre nullement que les résolutions adoptées n'étaient pas inspirées par la poursuite de l'intérêt collectif, dès lors qu'il s'agissait en l'espèce de la réfection de la totalité de la toiture d'un bâtiment dont la vétusté n'était pas contestée, et que les travaux votés, notamment le désamiantage du mur pignon étaient, selon les documents produits, indispensables à la pose de l'échafaudage nécessaire à la réfection d'une toiture ; que l'appelante ne démontre ni la manipulation prétendue de l'assemblée générale, ni la mystification ou les manoeuvres de la société Ampère pour faire voter des travaux n'auraient été décidés que dans ses seuls intérêts » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « il est soutenu que le vote sur les travaux de désamiantage aurait dû faire l'objet d'une résolution distincte de celle des travaux de toiture ; qu'en application de l'article 9 du décret du 17 mars 1967, l'ordre du jour de l'assemblée générale doit comporter chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée générale, ce qui exclut de procéder à un vote global sur plusieurs questions ; qu'en l'espèce, l'ordre du jour joint à la convocation et le procès-verbal de l'assemblée mentionnent que les travaux de désamiantage du pignon sont nécessaires à la pose de l'échafaudage affecté à la réfection de la toiture ; qu'il ne peut donc être considéré que deux questions distinctes ont fait l'objet d'une seule délibération puisque les deux interventions, désamiantage et réfection de la toiture, sont indissociables » ;
1°/ ALORS QUE le jugement doit être motivé ; que les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simple affirmation sans viser ni analyser, même sommairement, les documents sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par la seule référence aux « documents produits », sans viser ni analyser, même sommairement, les documents sur lesquels elle se fondait pour considérer que les travaux de désamiantage du mur pignon étaient indispensables à la pose de l'échafaudage nécessaires à la réfection de la toiture, et pour en déduire que ces deux questions étaient indissociables et avaient pu faire l'objet d'une seule délibération, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE chaque résolution proposée au vote de l'assemblée générale des copropriétaires ne doit avoir qu'un seul objet ; que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner, même sommairement, tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la SCI Bettina faisait expressément valoir, dans ses conclusions d'appel (cf. p. 11) que l'opération de désamiantage, évaluée entre 182.000 et 278.000 euros suivant les devis communiqués, était uniquement justifiée par les modalités de fixation de l'échafaudage ; qu'à cet égard, elle produisait un devis établi le 3 juin 2010 par les établissements Antony Berg prévoyant pour les travaux de couverture du bâtiment la mise en place d'un échafaudage tubulaire de pied sans désamiantage, le tout pour un montant de 175.883,06 euros ; que ce devis démontrait que les travaux de réfection de la toiture et de désamiantage du mur pignon étaient parfaitement dissociables, de sorte que chacun de ces travaux devait faire l'objet d'une résolution et d'un vote distincts ; que pour statuer comme elle l'a fait, la Cour d'appel s'est prononcée au seul vu de l'ordre du jour joint à la convocation et du procès-verbal de l'assemblée mentionnant que les travaux de désamiantage du pignon étaient nécessaires à la pose de l'échafaudage affecté à la réfection de la toiture ; qu'en statuant ainsi par voie de simple affirmation, sans analyse, même sommaire, du devis établi le 3 juin 2010 par les établissements Antony Berg qui était de nature à démontrer l'irrégularité de la résolution n° 2 votée par l'assemblée générale le 3 mai 2010 et, en conséquence, à justifier la demande de nullité de cette résolution, ainsi que de la résolution n° 3 qui en était la suite, la Cour d'appel a derechef violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-22391
Date de la décision : 08/10/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 oct. 2015, pourvoi n°14-22391


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Bénabent et Jéhannin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.22391
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