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08/10/2015 | FRANCE | N°14-22297

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 octobre 2015, 14-22297


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 2014), que Mme X..., propriétaire de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de l'assemblée générale du 16 septembre 2010 et subsidiairement en annulation de certaines des décisions adoptées à cette occasion ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 11 et 13 du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu que sont notifiés en même temps que l'ordre du jour, lorsque l'assemblée e

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 2014), que Mme X..., propriétaire de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de l'assemblée générale du 16 septembre 2010 et subsidiairement en annulation de certaines des décisions adoptées à cette occasion ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 11 et 13 du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu que sont notifiés en même temps que l'ordre du jour, lorsque l'assemblée est appelée à approuver les comptes, le compte des recettes et des dépenses de l'exercice écoulé, un état des dettes et des créances et la situation de la trésorerie et, lorsque l'assemblée est appelée à adopter le budget prévisionnel, le projet du budget présenté avec le comparatif du dernier budget prévisionnel voté ; que l'assemblée ne délibère valablement que sur les questions inscrites à l'ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11 du décret susvisé ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande d'annulation des décisions n° 3 et 5, l'arrêt retient qu'il résulte des pièces produites que les pièces et documents nécessaires ont été adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 juin 2010 en même temps que la convocation à l'assemblée générale du 19 juillet 2010, laquelle a été reportée au 16 septembre 2010 faute de quorum ;
Qu'en statuant ainsi, alors que chaque assemblée générale est autonome, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Credos aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de résidence Les Credos à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué confirmatif D'AVOIR débouté Mme Y... de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE, sur les résolutions n° 3 et 5, Mme Y... poursuit l'annulation de ces résolutions, qui portent respectivement sur l'approbation des comptes de l'année 2009 et l'approbation du budget prévisionnel pour l'année 2012 en faisant valoir que les documents visés à l'article 11 du décret du 17 mars 1967 n'ont pas été annexés à la convocation à l'assemblée générale ; que, toutefois, il résulte des pièces produites que les pièces et documents nécessaires, soit les charges réelles de copropriétaires de l'exercice 2009, les annexes de la loi SRU, le budget prévisionnel de l'exercice 2012 et le rapport sur les procédures en cours ont été adressés par lettre recommandée avec avis de réception du 20 juin 2010 en même temps que la convocation à l'assemblée générale du 19 juillet 2010, laquelle a été reportée au 16 septembre 2010, faute de quorum ;
ALORS QUE chaque assemblée générale est autonome ; qu'en considérant que la notification des documents nécessaires à la validité de la décision de l'assemblée générale du 16 septembre 2010 avait été valablement accomplie après avoir pourtant relevé que ces documents avaient été adressés à Mme Y... dans le cadre de la convocation à une précédente assemblée générale qui n'avait pas eu lieu, faute de quorum, et qu'ils n'avait pas été adressés à nouveau à l'intéressée avant l'assemblée générale litigieuse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 11 du décret du 17 mars 1967.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué confirmatif D'AVOIR débouté Mme Y... de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE, sur les résolutions n° 8 et 9, la 8ème résolution constate l'accord des copropriétaires pour la mise en vente par adjudication des lots des copropriétaires débiteurs, au nombre desquels Mme Y... ; que celle-ci conteste être débitrice des charges évoquées au procès-verbal de l'assemblée générale (5.062,35 euros) et soutient qu'elles ne correspondent pas à ses tantièmes de copropriété ; que, toutefois, ce moyen n'est pas de nature à faire annuler la résolution n° 8 dans la mesure où il ne résulte d'aucun élément probant ou pertinent qu'elle n'était redevable d'aucune charge de copropriété à la date de l'assemblée générale, le rapport d'expertise comptable établi unilatéralement qu'elle verse aux débats n'étant pas opérant à cet égard et étant démenti par le rapport d'expertise judiciaire de M. Z..., désigné par le tribunal d'instance de Saint-Ouen pour faire le point sur la dette de charges de Mme Y... qui ne règle pas les régularisations annuelles depuis le 1er septembre 2006 ;
ALORS, 1°), QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 6, in fine et p. 7, in limine), Mme Y... faisait valoir, pour demander l'annulation de la résolution n° 8, que les mentions relatives à la majorité à laquelle cette résolution avait été votée, étaient contradictoires et incohérentes ; qu'en laissant sans réponse ce moyen, qui n'était pas inopérant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°), QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que, dès lors, en faisant peser sur le copropriétaire la charge d'établir que les charges de copropriété appelées ne correspondaient pas à ses tantièmes de copropriété, la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil ;
ALORS, 3°), QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 7, al. 4 à 6), Mme Y... faisait valoir qu'il était impossible qu'elle n'ait pas réglé ses régularisations de charges annuelles depuis le 1er septembre 2006 puisqu'il ressortait de la pièce n° 10 produite par le syndicat des copropriétaires que la situation de son compte en avril 2010 était créditrice ; qu'en se bornant à affirmer que l'intéressée ne réglait pas les régularisations annuelles de charges depuis le 1er septembre 2006 sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-22297
Date de la décision : 08/10/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 oct. 2015, pourvoi n°14-22297


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.22297
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