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08/10/2015 | FRANCE | N°14-16216

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 octobre 2015, 14-16216


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 février 2014), que M. et Mme X... sont propriétaires d'une parcelle cadastrée AM 315 séparée des parcelles AM 313 et AM 316 appartenant à Mme Y..., Mme Denise Z... et M. Gilbert Z... (les consorts Z...) par un « patecq commun » cadastré AM 314 ; que toutes ces parcelles sont issues d'un partage du 18 octobre 1835 ayant attribué aux auteurs de M. et Mme X... les lots 2 et 3 et aux auteurs des consorts Z... les lots 1 et 4, ces derniers comportant chacun

un patecq privé ; que soutenant que le patecq privé du lot 1, d...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 février 2014), que M. et Mme X... sont propriétaires d'une parcelle cadastrée AM 315 séparée des parcelles AM 313 et AM 316 appartenant à Mme Y..., Mme Denise Z... et M. Gilbert Z... (les consorts Z...) par un « patecq commun » cadastré AM 314 ; que toutes ces parcelles sont issues d'un partage du 18 octobre 1835 ayant attribué aux auteurs de M. et Mme X... les lots 2 et 3 et aux auteurs des consorts Z... les lots 1 et 4, ces derniers comportant chacun un patecq privé ; que soutenant que le patecq privé du lot 1, désormais inclus dans la parcelle AM 316, avait été prélevé sur le patecq commun et qu'un poteau avec cadenas implanté à l'angle de la parcelle AM 313 empêchait l'accès en véhicule au patecq commun, M. et Mme X... ont assigné les consorts Z... afin d'obtenir une nouvelle délimitation des parcelles et le retrait du poteau ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'acte de partage du 18 octobre 1835 et les actes de vente ultérieurs précisaient tous que les patecqs privés des lots 1 et 4 étaient distincts du patecq commun et retenu, par motifs propres, que la superficie d'environ 150 m ² mentionnée dans l'acte d'acquisition de 1951 de Laurent Z..., auteur des consorts Z..., et la superficie totale de la propriété partagée figurant pour 338 m ² au registre des états de section n'étaient pas suffisamment fiables pour remettre en question la consistance des biens vendus alors qu'ils correspondaient au découpage cadastral, et par motifs adoptés, qu'il serait vain d'effectuer de nouvelles mesures dès lors que l'acte de 1835 ne comportait aucune mention de surface et qu'il serait impossible de comparer les résultats obtenus avec l'acte initial, la cour d'appel, qui a motivé sa décision et souverainement apprécié les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées, en a exactement déduit, sans modifier l'objet du litige, que la demande de nouvelle délimitation devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres, que le poteau était situé sur la parcelle AM 313, propriété des consorts Z..., et que son retrait aurait pour effet de permettre à M. et Mme X... de circuler sur cette parcelle et retenu, par motifs adoptés non contestés, qu'en raison de son étroitesse le patecq commun devait rester libre de tout stationnement, la circulation en véhicule étant exclusivement réservée à l'accès au garage des consorts
Z...
, la cour d'appel en a implicitement mais nécessairement déduit que l'implantation du poteau litigieux ne constituait pas un abus de droit ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer aux consorts Z... la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de M. et Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté les époux X... de leurs demandes tendant à voir renommer un expert, et à voir en tout état de cause dire et juger que le « patecq commun » tel qu'il résulte de l'acte de partage du 18 octobre 1835 et de la possession des parties et de leurs auteurs se trouve constitué à tout le moins par la parcelle cadastrale section AM n° 314, mais aussi par la partie de la parcelle cadastrée AM n° 316 située dans le prolongement de la parcelle AM n° 314 délimitée au Nord et à l'Ouest par les bâtiments propriété des hoirs Z... et à l'Est par le mur soutenant le jardin établi par les hoirs Z... ou leurs auteurs sur la partie de patecq attribuée privativement au lot n° 1 par le partage du 18 octobre 1835 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « s'il est admis de part et d'autre que la parcelle AM 314 correspond au « patecq commun » de l'acte du 18 octobre 1835, Pierre X... et Brigitte A... soutiennent que ledit patecq était en réalité plus étendu et qu'il comprenait la partie de la parcelle cadastrée AM n° 316 située dans le prolongement de la parcelle AM n° 314 délimitée au nord et à l'ouest par les bâtiments propriété des consorts Z... et à l'est par le mur soutenant le jardin établi par les consorts Z... ou leurs auteurs sur la partie de patecq attribuée privativement au lot n° 1 ; que l'analyse de l'acte de partage du 18 octobre 1835 permet de considérer que : le bien partagé correspondait aux parcelles 234, 235 et 236 du cadastre napoléonien, que quatre lots ont été constitués et attribués aux quatre filles de Pierre B..., que les lots 1 et 4 comprenaient chacun « un patecq », et que les lots 3 et 4 étaient confrontés (du levant pour le lot 3 et du couchant pour le lot 4) par « le patecq commun entre tous les copartageants » ; que compte tenu des termes utilisés, il convient d'entériner l'analyse faite par l'expert consistant à distinguer ce qui est qualifié de « patecq commun entre tous les copartageants », des deux « patecq » intégrés dans les lots 1 et 4, ces derniers perdant alors leur caractère indivis et devenant des dépendances non bâties de chaque lot ; qu'en effet, le patecq, terme ancien non défini juridiquement, correspondait à un espace existant entre des bâtiments permettant à l'ensemble de leurs occupants d'y accéder ; que par leurs prétentions, Pierre X... et Brigitte A... voudraient intégrer dans le « patecq commun entre tous les copartageants » les deux patecq qui figuraient dans les lots 1 et 4 de 1835 ; que d'une part, la distinction entre les termes employés dans l'acte initial de partage, et d'autre part, la description des biens partagés ou vendus après l'acte de partage initial font obstacle à cette analyse car : le 12 mars 1866, lors du règlement de la succession de Marianne B..., attributaire du lot 1 dans le partage du 18 octobre 1835, son bien est décrit comme suit : « maison... comprenant écurie, appartements, grenier à foin, patecq et planche d'orangers au levant... confrontant du couchant et du nord les hoirs B... Jean Jacques, à l'est Monsieur C..., au midi les hoirs D... Louis..., un patecq commun et un autre patecq dépendant d'un four appartenant à Monsieur E...... » : que le 20 juin 1872, lors du règlement de la succession de Jean Joseph E..., parmi les biens à partager figure : « un four à cuire le pain et un patecq attenant au nord, confrontant du nord Thérèse E..., du levant Monsieur C..., du midi la voie publique et du couchant un patecq commun » ; que Thérèse E... se voit attribuer le four à cuire le pain et le patecq attenant et réunit de la sorte les lots 1 et 4 du partage de 1835 (correspondant à la propriété actuelle des consorts Z...) ; que les 31 décembre 1922 et 15 janvier 1923, elle les vend à Louis F..., et au lieu du patecq mentionné comme confront, il est alors question de « ruelle séparative » ; que les 13 et 21 mars 1951, lorsque Louis F... vend sa propriété à Laurent Z..., il est mentionné une superficie d'environ 150 m2, l'acte du 31 décembre 1922 pour l'origine de propriété et plus aucune référence n'est faite au patecq ou à la ruelle, mais uniquement de : H... au nord et à l'ouest, K... à l'est, la rue du Pas de Gallou et L... au midi ; que le 30 octobre 2001, à l'occasion de la donation-partage de Y... veuve de Laurent Z..., la masse à partager mentionne uniquement la parcelle AM 316 pour 188 m2 en omettant la parcelle 313, et un état descriptif de division avec règlement de copropriété est établi ; que le 23 juillet 2007, un acte rectificatif mentionne la parcelle 313 pour 38 centiares ; qu'ainsi, et jusqu'à l'acquisition de son bien par Laurent Z... en mars 1951, ses auteurs ont bien acquis les deux patecq considérés en réalité comme privatifs, tandis que le patecq commun était mentionné comme confront, tantôt en tant que « patecq commun », tantôt en tant que « ruelle séparative » ; que le fait que l'acte d'acquisition de Laurent Z... mentionne en 1951 une superficie d'environ 150 m2 alors que la superficie totale de la propriété partagée le 18 octobre 1835, telle qu'elle figure au registre des états de section est de 338 m2 ne sont pas suffisamment fiables pour remettre en question la consistance des biens vendus, alors qu'ils correspondent au découpage cadastral ; qu'il n'y a donc lieu ni à expertise complémentaire sur la superficie des lots et du patecq commun, ni à considérer que le « patecq commun » englobe une partie de la parcelle cadastrée AM n° 316, ni à l'établissement d'un modificatif du parcellaire cadastral ; que le jugement ayant rejeté ces demandes sera donc confirmé » ;
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE « par acte du 18 octobre 1835, le partage à la suite du décès de M. Pierre B... a été effectué entre ses 4 filles ; que la masse à partager, concernant les faits du litige, est ainsi déterminée : une maison, un four à cuire le pain, et un patecq, le tout sis dans l'enceinte de la commune du Cannet au hameau du pas de Gallou... ; que le patecq est une notion issue de la pratique, qui n'a pas de définition légale précise ; qu'on retrouve cette notion dans les actes anciens, et cette notion est susceptible de correspondre à des situations factuelles multiples ; qu'un patecq est un espace généralement non bâti que l'on laisse autour d'un ou plusieurs bâtiments, à l'usage de ce ou ces bâtiments ; que dans la mesure où par décès, feu M. Pierre B... transmet l'entière propriété d'un bien dénommé « patecq » à ses héritiers, dans le cadre d'une propriété globale, ledit patecq (objet de la masse à partager) doit s'entendre, dans cet acte, comme constituant une dépendance non bâtie de la propriété de l'intéressé ; qu'aucun élément au dossier ne permet d'affirmer qu'en 1835 la partie dénommée « patecq », et transmise par voie de décès, aurait été une bande de terrain à usage commun avec d'autres propriétaires voisins ; que cette bande de terrain dénommée patecq était a priori du seul usage de M. Pierre B... ; que l'acte de partage divise la propriété en lots et prévoit les attributions, selon la répartition suivante : lot 1, attribué à Mme Marianne B... : une partie de maison... consistant en un sol servant de cave, un grenier à foin, et la planche de jardin, ainsi qu'un patecq... ; lot 2, attribué à Mme Marie B... : une partie de maison... consistant en un sol, et 2 étages au-dessus... ; lot 3, attribué à Mme Marie G...
B... : une partie de la maison... consistant en un sol et 2 étages au-dessus, elle confrontera en son ensemble du levant le patecq commun entre les co-partageants ; lot 4, attribué à Mme Marie Elisabeth B... : une partie de la maison... consistant au four à cuire le pain et un patecq au nord dudit four tenant en son ensemble du couchant un patecq commun entre tous les co-partageants ; qu'il résulte nécessairement de ces énonciations que certains lots se voient attribuer un « patecq » au sens de dépendance non bâtie dudit lot, et que par ailleurs il est reconnu l'existence d'un patecq commun entre les co-partageants ; que l'utilisation de l'expression « patecq commun entre les co-partageants » dans cet acte de 1835 fait naître, en ce qui concerne cette seule partie de terrain, la notion d'un terrain devant ou autour de bâtiments et sur lesquels plusieurs propriétaires (en l'espèce les co-partageants puis leurs ayant droits) ont des droits ; qu'à partir de l'acte de 1835, il y a bien 2 types de « patecqs » : ceux attribués à des lots, et qui ne sont que des dépendances de ces lots, et celui affecté à l'usage commun des co-partageants ; que le patecq préexiste à la division de la propriété ; qu'il est alors seulement un espace non bâti qui constitue une dépendance de la propriété ; que c'est à l'occasion d'un acte de partage qu'il peut ou non être décidé que cet espace restera commun aux co-partageants ; qu'en l'espèce manifestement, la description des lots permet de retenir que seule une partie est affectée à l'usage commun des co-partageants, d'autres parties étant intégrées dans les lots privatifs ; que l'expert propose un plan de division, issu de cet acte de partage : annexe 5 de son rapport ; que la comparaison minutieuse de ce plan avec la description des lots 1 à 4 telle que résultant de l'acte de 1835, conduit à valider le travail de l'expert ; qu'en particulier, dans la mesure où le lot 1 se voir attribuer un patecq, c'est à raison que l'expert a pu inclure dans le lot 1 la partie de l'actuelle parcelle 316 correspondant aujourd'hui au garage Z... ; que la demande des consorts A...
X... tendant à voir désigner à nouveau un expert pour mesurer le patecq commun, s'avère inefficiente dans la mesure où l'acte de partage de 1835 ne comporte aucune mesure de surface ; qu'il serait vain de mesurer dès lors que l'on ne pourrait pas comparer les résultats avec l'acte fondateur ; qu'on peut seulement constater que le plan établi par l'expert correspond précisément à la description des lieux de l'acte de 1835 ; que c'est bien sur cette base (annexe 5 du rapport) que le raisonnement doit être tenu ; que comme l'explique parfaitement l'expert ce raisonnement est confirmé par les actes subséquents ; qu'en particulier l'acte du 12 mars 1866 établi à la suite du décès de Marianne B... titulaire du lot 1, ce lot transmis par décès est ainsi défini : la maison... comprenant écurie, appartements, grenier à foin, patecq... confrontant du couchant et du Nord les hoirs Jean-Jacques B..., à l'est le sieur Henri C..., au midi les hoirs de D... Louis... un patecq commun et un autre patecq dépendant d'un four appartenant au sieur E... ; que pour justifier leur demande de nouveau mesurage, les consorts A...
X... énoncent que « il n'est pas contestable que le patecq est parfaitement identifié en termes de superficie, ceci résulte des éléments du cadastre napoléonien indiquant une parcelle 235 d'une importance géographique considérable. Les plans annexés au permis de surélévation de 1952 et des matrices cadastrales et le folio 964 donnent à la parcelle 235 une superficie de 142 m2 » ; que cette analyse est au contraire contestable ; qu'à supposer que le patecq commun entre les co-partageants ait pour assiette la totalité de la parcelle 235 du cadastre napoléonien, alors plus aucune description des biens ne correspondrait ; qu'ainsi le lot numéro 4 du partage, qui est « four à cuire le pain et un patecq », devrait confronter en son ensemble le patecq commun, et non pas seulement à l'est ; que de même le lot n° l ne pourrait plus confronter au couchant avec la propriété de Mr Jean Jacques B..., mais devrait confronter avec le patecq commun aux copartageants ; qu'il en résulte que le garage litigieux que les consorts A...
X... voudraient voir supprimer, comme ayant été édifié sur le patecq commun, a en réalité été édifié sur la partie privative du lot 1 de l'acte de 1835 ; que la circonstance qu'au départ il s'agisse d'un terrain nu puis d'une buanderie sur laquelle plus tard un garage a été édifié, est sans influence sur le litige ; que l'analyse des actes telle que menée minutieusement par l'expert permet en outre de retenir que les lots 1 et 4 du partage ont été réunis sur la même personne, Mme Louise Thérèse E... épouse I..., à partir du 20 juin 1872 ; que par acte des 31 décembre 1922 et 15 janvier 1923, Mme Louise Thérèse E... vend à M. Louis F... (pièce 52 des demandeurs) plusieurs immeubles dont les deux suivants : une maison située au Cannet quartier du pas de Gallou élevé d'un étage sur rez-de-chaussée confrontant au levant Mme veuve J..., au midi M. Jean Joseph F... au couchant et au nord Adolphe B... ; une maison située au Cannet quartier du pas de Gallou confrontant dans son ensemble au levant Mme veuve J..., au midi la rue pas de Gallou, au couchant et au nord une ruelle séparative de l'immeuble précédent ; que ce se sont donc les lots 1 et 4 qui ont été cédés ; que par acte des 13 et 21 mars 1951 (pièce 24 des demandeurs), M. Louis F... vend à M. Laurent Z... une petite propriété sise sur le territoire de la commune du Cannet 25 rue pas de Gallou, comprenant une vieille maison en état de réparation, un hangar et un petit jardin, le tout d'une contenance d'environ 150 m2, confrontant au nord et à l'ouest : H..., à l'est : K..., et au midi la rue de Pas de Gallou et L... (auteur des A...-X...) ; que la description du bien correspond aux lots 1 et 4 d'origine, même si, comme le relève l'expert, la description est succincte et ne reprend pas la ruelle ou le patecq ; qu'en revanche, la numérotation correspond bien au four (lot 4) (...) » ;

ALORS, de première part, QUE dans leurs conclusions d'appel, les époux X... reconnaissaient l'existence de deux « patecqs » privatifs respectivement attribués aux lots n° 1 et 4 lors du partage du 18 octobre 1835, sur lesquels ils ne prétendaient pas avoir de droits ; qu'ils faisaient uniquement valoir que le patecq commun résultant de l'acte de partage précité était plus étendu que la simple parcelle actuelle AM n° 314 retenue par l'expert, et qu'il comprenait notamment la partie de la parcelle actuelle AM n° 316 dont l'expert avait considéré à tort qu'il s'agissait du patecq privé inclus dans le lot n° 1 ; que dès lors, en jugeant que par leurs prétentions, les époux X... voulaient intégrer dans le « patecq commun entre tous les copartageants » les deux patecqs qui figuraient dans les lots 1 et 4 de 1835, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
ALORS, de deuxième part, QUE les juges du fond ne peuvent recourir aux mentions cadastrales, à titre de présomption, que lorsque les parties n'invoquent pas de titres justifiant leurs prétentions ; qu'en l'espèce, les époux X... invoquaient un acte du 21 mars 1951, qu'ils produisaient, par lequel Louis F... avait vendu à Laurent Z... sa propriété composée des lots n° 1 et 4 du partage de 1835, pour une surface d'environ 150 mètres carrés ; qu'il résultait de cet acte que les lots n° 1 et 4 ne pouvaient pas correspondre à l'intégralité des parcelles actuellement cadastrées AM n° 316 et 313, d'une surface totale de 226 m2 ; que dès lors, en faisant prévaloir le « découpage cadastral » sur le titre de propriété du 21 mars 1951, la cour d'appel a violé l'article 544 du code civil ;
ALORS, de troisième part, QU'en jugeant que « le fait que l'acte d'acquisition de Laurent Z... mentionne en 1951 une superficie d'environ 150 m2 alors que la superficie totale de la propriété partagée le 18 octobre 1835, telle qu'elle figure au registre des états de section est de 338 m2 ne sont sic pas suffisamment fiables pour remettre en question la consistance des biens vendus », la cour d'appel, qui a statué par des motifs inintelligibles, et sans s'expliquer sur le manque de fiabilité qu'elle affirmait, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, de quatrième part, QUE les époux X... ne prétendaient pas que le patecq commun entre les copartageants avait pour assiette la totalité de la parcelle 235 du cadastre napoléonien ; qu'à supposer que la cour d'appel ait, par motifs adoptés des premiers juges, décidé le contraire, elle a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté les époux X... de leurs demandes tendant à voir condamner sous astreinte les consorts Z... à procéder à la démolition du piquet « à l'entrée de la parcelle AM 314 », ainsi qu'à laisser accès au passage mitoyen sur ladite parcelle AM 314 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le poteau est implanté à l'extrémité sud-ouest de la parcelle cadastrée 313 qui est la propriété exclusive des consorts Z..., ce qui interdit d'accéder à la demande de Pierre X... et Brigitte A... tendant à le faire déplacer, quand bien même cette implantation a pour effet de permettre exclusivement aux consorts Z... d'accéder en voiture dans la parcelle 314 pour rejoindre leur garage se trouvant à l'extrémité nord du patecq ; que l'inverse aurait pour effet de permettre à Pierre X... et Brigitte A... de circuler dans l'angle sud-ouest de la parcelle 313 ; que le jugement ayant rejeté cette demande sera donc confirmé » ;
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE « il n'est pas établi que ce poteau se trouve sur la parcelle AM314 ; qu'au contraire, les pièces versées aux débats établissent qu'il se trouve sur l'extrémité de la parcelle AM 313, sur laquelle les consorts A...
X... n'ont aucun droit ; qu'ils ne pourraient donc exiger le cas échéant l'enlèvement de ce poteau qu'à la condition d'établir le trouble anormal de voisinage ; que dans la mesure où les intéressés n'ont pas la faculté de stationner leur véhicule dans le patecq commun, ils ne justifient d'aucun trouble anormal de voisinage concernant ce poteau ; que la demande doit être rejetée » ;
ALORS QUE commet un abus du droit de propriété, le propriétaire qui installe sur son fonds un poteau ayant pour seule finalité d'empêcher le propriétaire voisin d'accéder en voiture à une parcelle indivise entre eux, et de se réserver sans motif légitime l'accès en voiture à ladite parcelle ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si les consorts Z... n'avait pas abusé de leur droit de propriété en installant le poteau litigieux, qui avait pour seul but d'empêcher les époux X... d'accéder en voiture au patecq commun, et de se réserver, de manière illégitime, l'accès en voiture audit patecq, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-16216
Date de la décision : 08/10/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 oct. 2015, pourvoi n°14-16216


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.16216
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