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07/10/2015 | FRANCE | N°15-40032

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 octobre 2015, 15-40032


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, saisi d'une demande de résiliation d'un contrat de résidence en logement-foyer, le tribunal d'instance de Bordeaux, statuant en référé, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

"Les dispositions des articles L. 633-1, L. 633-2, L. 633-3, L. 633-4, L. 633-4-1 et L. 633-5 du code de la construction et de l'habitation en ce qu'elles rendent le logement en foyer, même à titre de résidence principale, plus précaire que le logement fondé sur un bail

de droit commun et qu'elles créent ainsi une différence de traitement ent...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, saisi d'une demande de résiliation d'un contrat de résidence en logement-foyer, le tribunal d'instance de Bordeaux, statuant en référé, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

"Les dispositions des articles L. 633-1, L. 633-2, L. 633-3, L. 633-4, L. 633-4-1 et L. 633-5 du code de la construction et de l'habitation en ce qu'elles rendent le logement en foyer, même à titre de résidence principale, plus précaire que le logement fondé sur un bail de droit commun et qu'elles créent ainsi une différence de traitement entre une personne logée dans un foyer de travailleurs migrants et une personne bénéficiant d'un bail d'habitation de droit commun, défavorable, ne portent-elles pas atteinte au principe constitutionnel d'égalité compte tenu de l'objectif poursuivi de protection des lois qui les ont instituées et en particulier aux droits et libertés garantis par les articles 1er et 6 de la DDHC de 1789, 10 et 11 du préambule de la Constitution du 17 octobre 1946, et l'article 1er de la loi du 6 juillet 1989 ?" ;

Mais attendu que, sous couvert de critiquer les dispositions législatives régissant le logement-foyer, la question posée ne tend qu'à contester la conformité aux textes constitutionnels invoqués des dispositions de l'article R. 633-3 du code de la construction et de l'habitation permettant de notifier la résiliation du contrat de résidence par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et fixant la durée du préavis à un mois ; que ces dispositions, de nature réglementaire, ne peuvent faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité ;

D'où il suit que la question n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-40032
Date de la décision : 07/10/2015
Sens de l'arrêt : Qpc seule - irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code de la construction et de l'habitation - Articles L. 633-1, L. 633-2, L. 633-3, L. 633-4, L. 633-4-1 et L. 633-5 - Principe d'égalité - Objectif de valeur constitutionnelle - Disposition de nature réglementaire - Irrecevabilité


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 19 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 oct. 2015, pourvoi n°15-40032, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin
Avocat général : M. Bailly
Rapporteur ?: M. Parneix
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 22/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:15.40032
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