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07/10/2015 | FRANCE | N°14-24903

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 octobre 2015, 14-24903


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 janvier 2014), qu'un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de M. X... et Mme Y... ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de prestation compensatoire ;
Attendu, d'abord, que les griefs des quatre premières branches du moyen ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Attendu, ensuite, que la pièce que la cour d'appel aurait dénaturée n'Ã

©tait pas spécialement invoquée dans les conclusions de Mme Y... ni ne figurait sur ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 janvier 2014), qu'un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de M. X... et Mme Y... ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de prestation compensatoire ;
Attendu, d'abord, que les griefs des quatre premières branches du moyen ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Attendu, ensuite, que la pièce que la cour d'appel aurait dénaturée n'était pas spécialement invoquée dans les conclusions de Mme Y... ni ne figurait sur un bordereau annexé à ces conclusions, conformément aux dispositions de l'article 954, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen, dépourvu de tout fondement en sa dernière branche, ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Lyliane Y... de sa demande de prestation compensatoire,
AUX MOTIFS QUE « Mme Y... explique qu'elle a 74 ans, et M. X... 48 ans, qu'elle est handicapée à 80 % ne bénéficie que d'une retraite mensuelle de 463 ¿ et qu'elle est propriétaire d'un bien immobilier à Vie la Gardiole acheté en 2012 ; qu'elle déclare qu'eu égard à son état de santé et à sa situation sociale, elle doit bénéficier d'une prestation compensatoire versée par M. X... qui a un travail fixe ; que suivant l'article 270 du Code Civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives, en fonction de la situation au moment du prononcé du divorce et de l'évolution dans un avenir prévisible ; qu'il y a lieu de tenir compte, notamment, de la durée du mariage, de l'âge et de l'état de santé des époux, de la qualification et de la situation professionnelles des époux, des conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants et prévisibles, et leur situation respective en matière de pension de retraite ; que selon l'article 274 du Code Civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital ; que celles-ci sont limitativement prévues par la loi et l'article 275 du Code Civil précise que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues à l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous la forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires ; que Mme Y..., âgée actuellement de 74 ans comme étant née en 1939, s'est mariée avec M. X... le 23 octobre 2004, soit depuis environ huit ans au moment du jugement de divorce, et six ans et demi jusqu'à l'ordonnance de non conciliation ; qu'elle fait état de problème de santé ; qu'elle ne produit que la copie d'une carte d'invalidité illisible et la notification de la décision qui lui a accordée une carte d'invalidité du 1er août 2009 jusqu'au 31 juillet 2014, sans précision ; que les revenus actuels de Mme Y... sont constitués par une pension de retraite versée par la CNAV suivant les déclarations fiscales de cette caisse des pensions versées en 2011 et 2012, à défaut des avis d'impôt 2012 sur les revenus 2011 et 2013 sur les revenus 2012 qui sont absents du dossier de Mme Y... ; que la Cour ne connaît donc pas la totalité des revenus perçus par Mme Y... au cours de ces deux années ; que les pensions de la CNAV se sont élevées à 3. 861 ¿ nets imposables en 2011, soit à 345, 60 ¿ par mois, et à 3. 942 ¿ nets imposables en 2012, soit à 379, 74 ¿ par mois ; que selon la déclaration sur l'honneur du 20 avril 2013 de Mme Y..., elle a perçu une pension de 427 ¿ nets par mois en 2012 ; qu'aucune information n'a été communiquée par Mme Y... sur sa qualification et sa situation professionnelle ; qu'elle ne rapporte pas la preuve que le choix professionnel de M. X... qui était adjoint au chef d'un magasin Lidl en juin 2011 selon l'unique bulletin de paie produit, pendant la courte vie commune des époux, a favorisé la carrière de celui-ci au détriment de Mme Y... qui était déjà à la retraite au moment de leur mariage ; qu'aucun enfant n'est issu de leur union ; que les époux, mariés sous le régime de la séparation de biens, n'ont pas de bien mobilier et immobilier indivis selon la déclaration de Mme Y... qui dispose en revanche d'un patrimoine propre constitué de :- une maison d'habitation située à Vie la Gardiole dans l'Hérault qu'elle déclare avoir achetée après avoir vendu son appartement situé à Montrouge où elle résidait avec M. X... ; qu'elle y vit actuellement et ne communique pas la valeur de l'immeuble ;- un compte épargne de 20. 000 euros selon ses propres déclarations, mais sans plus de précision ; que les charges fixes justifiées par Mme Y... s'élèvent à 91, 33 ¿ par mois représentant ses charges de copropriété (2ème appel de fonds 2013), outre les charges incompressibles d'internet et de téléphone fixe, d'assurance habitation, d'électricité et d'assurance prévoyance, ainsi que les dépenses courantes d'entretien, de nourriture et d'habillement ; qu'il n'est pas justifié de paiement d'impôts et taxes ; que selon Mme Y..., M. X..., âgé actuellement de 48 ans, ne fait pas état de problème de santé particulier ; que le jugement a indiqué qu'il est adjoint chef d'un magasin Lidl et s'acquitte d'un loyer de 624 ¿ dont la quittance est également au nom de sa compagne ; que Mme Y... produit le bulletin de paie de M. X... de juin 2011 dont il ressort qu'il travaille pour Lidl depuis le 25 avril 2007, et qu'il a perçu au cours des 6 premiers mois de 2011 un salaire mensuel moyen de 1. 668, 70 ¿ nets imposables ; qu'aucun élément n'est fourni sur les droits à retraite de M. X... et qu'il n'est pas fait état d'un patrimoine propre mobilier et/ ou immobilier à son profit ; qu'il convient, au vu de ces éléments, de constater que n'est pas rapportée la preuve d'une disparité au sens de l'article 270 du Code Civil dans la situation de Mme Y... par rapport à celle de M. X..., découlant de la rupture du lien matrimonial qui est incontestablement bref, et de dire qu'il n'y a lieu à allocation au profit de celle-ci de prestation compensatoire »,
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE s'il est permis aux juges du fond de prendre en considération, pour apprécier le droit d'un époux à percevoir une prestation compensatoire, la durée de la vie commune, ceux-ci se doivent en revanche d'avoir égard à la durée du mariage, laquelle, en cas d'appel général du jugement de divorce, s'apprécie à la date de l'arrêt ; qu'en retenant notamment, pour dire n'y avoir lieu à allocation au profit de Madame Y... de prestation compensatoire, que le lien matrimonial est « incontestablement bref », après avoir fait état de ce que celle-ci s'est mariée avec M. X... le 23 octobre 2004, « soit depuis environ huit ans au moment du jugement de divorce, et six ans et demi jusqu'à l'ordonnance de non conciliation », la Cour d'appel, qui n'a pas eu égard à la durée du mariage à la date à laquelle elle statuait, a violé les articles 270 et 271 du Code Civil ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE le juge doit, en toute circonstance, respecter le principe de la contradiction ; qu'en retenant, pour débouter Madame Y... de sa demande de prestation compensatoire, justifiée selon l'épouse par son état de santé et sa situation sociale, qu'« elle ne produit que la copie d'une carte d'invalidité illisible », sans l'inviter à s'expliquer sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en avançant, pour débouter l'épouse de sa demande de prestation compensatoire, qu'aucune information n'a été communiquée par celle-ci sur sa qualification et sa situation professionnelle, quand il ressort de ses propres constatations que Madame Y..., âgée de 74 ans et dont les revenus sont constitués par une pension de retraite versée par la CNAV, était déjà à la retraite au moment du mariage, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code Civil ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE Madame Y... versait aux débats, non pas seulement les déclarations fiscales de la CNAV, mais également la déclaration préremplie de ses revenus 2012 ; Qu'en affirmant dès lors qu'à défaut des avis d'impôt 2012 sur les revenus 2011 et 2013 sur les revenus 2012, la Cour ne connaît pas la totalité des revenus perçus par Mme Y... au cours de ces deux années, sans à tout le moins s'expliquer sur cette pièce, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code Civil ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QU'aux termes de sa déclaration sur l'honneur actualisée, en date du 21 août 2013, Madame Y... ne faisait plus état d'aucun patrimoine mobilier, dont l'existence n'était nullement mentionnée dans ses conclusions d'appel, et indiquait que le bien immobilier sis à VIC LA GARDIOLE avait pour valeur actuelle estimée celle de 155. 000 euros ; qu'en déboutant dès lors l'épouse de sa demande de prestation compensatoire en retenant notamment que Madame Y... dispose d'un patrimoine propre constitué d'une maison d'habitation, sans que celle-ci ne communique la valeur de l'immeuble, et d'un compte épargne de 20. 000 ¿ « selon ses propres déclarations », la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure Civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Lyliane Y... de sa demande de dommages et intérêts,
AUX MOTIFS QUE « la relation adultère de M. X... avec « une partenaire » ou « une copine » est établie par son mail du 9 août 2010 qu'il a adressé à une agence immobilière pour lui demander des renseignements sur un appartement à louer. Il indique notamment « je souhaite acquérir un logement avec ma partenaire ¿ » et « je souhaite visiter vos appartements et à défaut de mon retour vous pouvez contacter ma copine au ... » ; que ces faits sont fautifs et suffisants pour constituer une violation grave et renouvelée du devoir de fidélité entre époux et rendre intolérable le maintien de la vie commune, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs ; (¿) que Mme Y... explique qu'en raison de l'attitude de M. X... à son égard, elle formule une demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil pour obtenir réparation de son préjudice moral, indépendant de celui résultant de la rupture du lien conjugal ; qu'elle fait état du mail précité du 9 août 2010 de M. X... ; que l'article 1382 du Code Civil peut s'appliquer à tout époux qui justifie d'une faute de l'autre et d'un préjudice, même s'il est lui-même fautif à un autre égard, l'objet de ce texte étant de permettre de réparer le préjudice causé par une faute qui a, par ailleurs motivé le divorce ; que Mme Y... ne démontrant pas la réalité des préjudices autres que ceux causés par la dissolution du mariage, il y a lieu de la débouter de ce chef de demande »,
ALORS QU'à l'appui de sa demande reconventionnelle en divorce pour faute, Madame Y... faisait valoir que son époux l'avait épousée sans aucune réelle intention matrimoniale, en vue d'obtenir une carte de séjour en France, ainsi que le révélait un mail adressé par Monsieur X... à son frère à DAKAR le 16 septembre 2006 ; que c'est dans ce contexte que s'inscrivait la recherche d'un appartement par Monsieur X... avec sa « copine » quelques années plus tard ; qu'en refusant de faire droit à la demande de dommages et intérêts formée par Madame Y... motif pris qu'elle ne démontrerait pas la réalité des préjudices autres que ceux causés par la dissolution du mariage, sans à tout le moins s'expliquer sur ce point, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code Civil ;
ET ALORS QU'à l'appui de sa demande de dommages et intérêts, Madame Y... faisait valoir que « l'attitude de Mr X... et les conséquences du prononcé du divorce sont d'une particulière gravité et cause un préjudice important à Mme Y... » (page 7, b, § 4) ; qu'en rejetant cette demande motif pris que « Mme Y... ne démontre pas la réalité des préjudices autres que ceux causés par la dissolution du mariage », sans rechercher si les conditions d'application de l'article 266 du Code Civil ne se trouvaient pas réunies, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-24903
Date de la décision : 07/10/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 oct. 2015, pourvoi n°14-24903


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.24903
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