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07/10/2015 | FRANCE | N°14-10750

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 octobre 2015, 14-10750


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité d'agent d'entretien ; qu'elle travaillait, en dernier lieu, à la société Entreprise dauphinoise d'entretien et de nettoyage ; que victime d'un accident du travail le 23 juin 2006, elle a été placée en arrêt de travail jusqu'au 4 août 2009 ; qu'à l'issue de deux examens médicaux, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste d'agent de service ; que licenciée le 31 juillet 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclasseme

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité d'agent d'entretien ; qu'elle travaillait, en dernier lieu, à la société Entreprise dauphinoise d'entretien et de nettoyage ; que victime d'un accident du travail le 23 juin 2006, elle a été placée en arrêt de travail jusqu'au 4 août 2009 ; qu'à l'issue de deux examens médicaux, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste d'agent de service ; que licenciée le 31 juillet 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir un rappel d'indemnité de licenciement, de congés payés, des dommages-intérêts pour harcèlement moral et subsidiairement pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que sous couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, des éléments de fait et de preuve dont il ressortait que l'employeur avait pris, dans un délai raisonnable, les mesures préconisées par le médecin du travail ;
Mais sur le premier moyen, pris en ses deux dernières branches :
Vu l'article L. 122-32-1, devenu L. 1226-7 dernier alinéa du code du travail ;
Attendu que la durée des périodes de suspension du contrat de travail liées à un accident du travail ou une maladie professionnelle est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux et conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de complément d'indemnité légale sur la période du 23 juin 2006 au 31 mai 2007, l'arrêt retient que sa demande tendant à voir ses absences pour maladie assimilées à un temps de travail effectif n'est pas fondée ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que l'intéressée était en arrêt pour accident du travail du 23 juin 2006 au 28 mai 2007, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement au titre des congés payés pour la période du 1er juin 2006 au 31 mai 2007, l'arrêt retient que l'intéressée était en arrêt de travail de sorte qu'elle n'a accompli aucun travail effectif sur cette période ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir exactement rappelé qu'en application de l'article L. 3141-5°) du code du travail sont considérées comme travail effectif, pour la détermination de la durée des congés payés, les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle et avoir constaté que l'intéressée était en arrêt pour accident du travail du 23 juin 2006 au 28 mai 2007, la cour d'appel qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les quatre premières branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande de complément d'indemnité légale et de sa demande de congés payés au titre de la période du 23 juin 2006 au 28 mai 2007, l'arrêt rendu le 29 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la société Entreprise dauphinoise d'entretien et de nettoyage aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt, sur ce point infirmatif, attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Entreprise dauphinoise d'entretien et de nettoyage à lui payer la somme de 3 358, 24 euros à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE « Mme X... a été embauchée le 24 novembre 1992 en qualité d'agent d'entretien par la société Saten puis par la société Vif entretien, et en dernier lieu par la société Eden./ Son contrat a été transféré à la Sa Eden le 1er juin 1996./ La salariée a été en arrêt pour accident du travail du 23 juin 2006 au 28 mai 2007./ En application de la convention collective des entreprises de propreté, et notamment de l'article 3 de l'accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire (ancienne annexe VII), il appartient à l'entreprise sortante de fournir à l'entreprise entrante la liste du personnel affecté au marché repris, avec le détail des situations individuelles des salariés, la copie des six derniers bulletins de salaire, la dernière fiche d'aptitude médicale des salariés repris, et les copies des contrats de travail./ En cas de non-respect de ces dispositions l'entreprise sortante ne peut être tenue pour responsable de la rupture éventuelle du contrat de travail./ La Sa Eden verse au dossier le contrat de travail du 1er juin 1996 conclu entre la société Vif entretien et Mme X..., et trois bulletins de salaire émanant de la société Vif entretien au titre des mois d'octobre, novembre et décembre 1998, documents qu'elle a reçus lorsqu'elle a obtenu le marché concernant le chantier où travaillait Mme X..../ Il n'est pas contesté que la Sa Eden n'a reçu lors du transfert du contrat de travail que ces documents à l'exclusion d'autres documents concernant un transfert de contrat antérieur au 1er juin 1996./ Mme X... à l'appui de sa prétention visant à faire remonter son ancienneté à la date du 24 novembre 1992, date à laquelle la société Saten l'aurait employée de manière continue, ne produit pas de contrat de travail et ne fournit qu'une attestation signée d'un responsable de la société Saten mentionnant une embauche en contrat à durée indéterminée à compter du 24 novembre 1992 et deux bulletins de paie relatifs aux mois de novembre et décembre 1992./ Il n'est fourni aucun élément sur le chantier ou le lieu de travail, de sorte qu'il n'est pas possible de savoir si les conditions d'un transfert de contrat étaient réunies à l'époque de son embauche au sein de la société Vif entretien./ Au vu de ces éléments, c'est à juste titre que la Sa Eden a calculé l'indemnité de licenciement en prenant en compte l'ancienneté de la salariée à partir du 1er juin 1996./ Elle justifie du calcul de l'indemnité s'élevant à la somme de 2 894, 07 € en fournissant le détail du calcul de l'indemnité (pièce 1)./ Il ressort d'une jurisprudence constante de la cour de cassation que l'indemnité de licenciement est calculée en fonction des années de service dans l'entreprise en tenant compte des mois de service accompli au-delà des années pleines, les périodes de suspension du contrat de travail, notamment pour maladie n'entrant pas en compte sauf disposition conventionnelle plus favorable à moins que ces périodes ne soient assimilées à du travail effectif./ La Sa Eden a déduit de l'ancienneté les absences maladie de la salariée, correspondant aux périodes de suspension du contrat de travail, la réalité de ces absences n'étant pas contestée par Mme X..../ Mme X... a donc été remplie de ses droits et sa demande de paiement d'un complément d'indemnité doit dès lors être rejetée. Le jugement sera infirmé sur ce point » (cf., arrêt attaqué, p. 2 et p. 4) ;
ALORS QUE, de première part, il n'appartient pas au salarié d'établir qu'il remplit les conditions prévues par l'article 3 de l'accord du 29 mars 1990 relatif à la garantie de l'emploi et à la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire (annexe VI de la convention collective nationale des entreprises de propreté) ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter Mme X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Entreprise dauphinoise d'entretien et de nettoyage la somme de 3 358, 24 euros à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement, que Mme X..., à l'appui de sa prétention visant à faire remonter son ancienneté à la date du 4 novembre 1992, date à laquelle la société Saten l'aurait employée de manière continue, ne produisait pas de contrat de travail et ne fournissait qu'une attestation signée d'un responsable de la société Saten mentionnant une embauche en contrat à durée indéterminée à compter du 24 novembre 1992 et deux bulletins de paie relatifs aux mois de novembre et de décembre 1992 et qu'il n'était fourni aucun élément sur le chantier ou le lieu de travail de Mme X... lorsqu'elle travaillait au service de la société Saten, de sorte qu'il n'était pas possible de savoir si les conditions d'un transfert de contrat étaient réunies à l'époque de l'embauche au sein de la société Vif entretien, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les stipulations des articles 2-1 et 3-1 de l'accord du 29 mars 1990 relatif à la garantie de l'emploi et à la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire (annexe VI de la convention collective nationale des entreprises de propreté) et les dispositions de l'article 1315 du code civil ;
ALORS QUE, de deuxième part, en énonçant, pour débouter Mme X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Entreprise dauphinoise d'entretien et de nettoyage la somme de 3 358, 24 euros à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement, que Mme X..., à l'appui de sa prétention visant à faire remonter son ancienneté à la date du 4 novembre 1992, date à laquelle la société Saten l'aurait employée de manière continue, ne produisait pas de contrat de travail et ne fournissait qu'une attestation signée d'un responsable de la société Saten mentionnant une embauche en contrat à durée indéterminée à compter du 24 novembre 1992 et deux bulletins de paie relatifs aux mois de novembre et de décembre 1992, quand elle relevait que Mme X... avait été embauchée, le 24 novembre 1992, en qualité d'agent d'entretien par la société Saten, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de troisième part et à titre subsidiaire, la preuve de l'existence d'un contrat de travail peut être rapportée par tous moyens ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter Mme X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Entreprise dauphinoise d'entretien et de nettoyage la somme de 3 358, 24 euros à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement, que Mme X..., à l'appui de sa prétention visant à faire remonter son ancienneté à la date du 4 novembre 1992, date à laquelle la société Saten l'aurait employée de manière continue, ne produisait pas de contrat de travail et ne fournissait qu'une attestation signée d'un responsable de la société Saten mentionnant une embauche en contrat à durée indéterminée à compter du 24 novembre 1992 et deux bulletins de paie relatifs aux mois de novembre et de décembre 1992, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
ALORS QUE, de quatrième part et à titre également subsidiaire, en énonçant, pour débouter Mme X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Entreprise dauphinoise d'entretien et de nettoyage la somme de 3 358, 24 euros à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement, qu'il n'était fourni aucun élément sur le chantier ou le lieu de travail de Mme X... lorsqu'elle travaillait au service de la société Saten, de sorte qu'il n'était pas possible de savoir si les conditions d'un transfert de contrat étaient réunies à l'époque de l'embauche au sein de la société Vif entretien, quand l'attestation de la société Saten produite par Mme X... précisait expressément que la société Saten avait engagé Mme X..., à partir du 24 novembre 1992, « sur le chantier Blancomme », dont l'adresse était « 38 800 Pont de Claix », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'attestation de la société Saten produite par Mme X..., en violation des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de cinquième part et en toute hypothèse, la durée de la période de suspension du contrat de travail résultant d'un arrêt de travail provoqué par un accident du travail est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise, et, donc, notamment, pour la détermination de l'ancienneté du salarié à prendre en considération pour calculer le montant de l'indemnité légale de licenciement à laquelle il a droit ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter Mme X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Entreprise dauphinoise d'entretien et de nettoyage la somme de 3 358, 24 euros à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement, que la société Entreprise dauphinoise d'entretien et de nettoyage avait déduit de l'ancienneté de Mme X... les absences maladie de la salariée, correspondant aux périodes de suspension du contrat de travail, que la réalité de ces absences n'était pas contestée par Mme X... et que Mme X... avait été remplie de ses droits, quand elle relevait elle-même que Mme X... avait été en arrêt de travail pour cause d'accident du travail du 23 juin 2006 au 28 mai 2007, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles L. 1226-7 et L. 1234-9 du code du travail ;
ALORS QUE, de sixième part et en toute hypothèse, la durée de la période de suspension du contrat de travail résultant d'un arrêt de travail provoqué par un accident du travail est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise, et, donc, notamment, pour la détermination de l'ancienneté du salarié à prendre en considération pour calculer le montant de l'indemnité légale de licenciement à laquelle il a droit ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter Mme X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Entreprise dauphinoise d'entretien et de nettoyage la somme de 3 358, 24 euros à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement, que la société Entreprise dauphinoise d'entretien et de nettoyage avait déduit de l'ancienneté de Mme X... les absences maladie de la salariée, correspondant aux périodes de suspension du contrat de travail, que la réalité de ces absences n'était pas contestée par Mme X... et que Mme X... avait été remplie de ses droits, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par Mme X..., si cette dernière n'avait pas été en arrêt de travail pour cause d'accident du travail du 23 juin 2006 au 28 mai 2007, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1226-7 et L. 1234-9 du code du travail.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt, sur ce point confirmatif, attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de sa demande au titre des congés payés au titre de la période du 1er juin 2006 au 31 mai 2007 ;
AUX MOTIFS QUE « la salariée a été en arrêt pour accident du travail du 23 juin 2006 au 28 mai 2007./ Il résulte de l'article 3141-3 du code du travail que le salarié qui justifie avoir travaillé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum de dix jours de travail effectif a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail./ Le même article dans sa rédaction antérieure à la loi du 20 août 2008 prévoyait un temps de travail équivalent à un minimum de trente jours./ L'article L. 3141-5 5°) du code du travail (ancien article L. 223-4) considère comme période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle./ S'il résulte de la jurisprudence de la cour de justice de l'Union européenne que l'article 7 § 1 de la directive 2003/ 88/ CE du parlement européenne et du conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à des dispositions ou à des pratiques nationales qui prévoient que le droit au congé annuel payé est subordonné à une période de travail effectif minimale de dix jours ou d'un mois pendant la période de référence, il reste ainsi qu'il ressort de l'avis de la cour de justice de l'Union européenne du 24 janvier 2012 (affaire C-282/ 10) " qu'il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier, (en prenant en considération l'ensemble du droit interne, et en faisant application des méthodes d'interprétation reconnues par celui-ci, afin de garantir la pleine effectivité de l'article 7 de la directive 2003/ 88 et d'aboutir à une solution conforme à la finalité poursuivie par celle-ci), si elle peut parvenir à une interprétation de ce droit permettant d'assimiler l'absence du travailleur pour cause d'accident de trajet à l'un des cas de figure mentionnés dans ledit article du code du travail "./ Si la cour de cassation a jugé ensuite de l'avis de la cour de justice de l'Union européenne suscité qu'un accident de trajet doit être assimilé pour l'ouverture des droits à congés payés à un accident du travail, il s'agit dans le cas de l'arrêt de travail de Mme X... d'une suspension de son contrat de travail pour maladie non professionnelle./ Or si l'article L. 3141-5 5°) du code du travail prévoit que sont considérées comme période de travail effectif pour les congés payés outre les accidents du travail, les maladies professionnelles, il n'inclut pas dans sa liste les maladies d'origine non professionnelles./ Ce texte est clair et dépourvu d'ambiguïté./ La demande de Mme X... tendant à voir ses absences pour maladie assimilées à un temps de travail effectif n'est en conséquence pas fondée./ Il convient en conséquence de vérifier si la salariée a travaillé chez le même employeur le temps de travail requis par l'article L. 3141-3 du code du travail./ Concernant la période du 1er juin 2005 au 20 août 2008, il n'est pas contesté que Mme X... a bénéficié d'un congé annuel de cinq semaines au titre de ses droits à congés payés pour la période courant du 1er juin 2005 au 30 juin 2006./ Elle a été ensuite en arrêt de travail du 23 juin 2006 au 28 mai 2007, de sorte qu'elle n'a pas effectué un travail effectif d'une durée de un mois sur la période de référence courant du 1er juin 2006 au 31 mai 2007./ Mme X... n'ayant pas travaillé un mois entier au cours de la période de référence du 1er juin de l'année précédente au 31 mai 2007, elle ne peut dès lors prétendre à des congés payés./ Concernant la période courant du 20 août 2008 et le 31 juillet 2009 date du licenciement de la salariée, si le nouvel article L. 3141-3 du code du travail prévoit à compter du 20 août 2008 un temps de travail effectif minimum de 10 jours chez le même employeur, il apparaît que Mme X... a été absente pour cause de maladie du 29 juin 2007 jusqu'à son départ effectif de l'entreprise le 4 août 2009./ Elle n'a donc pas repris son travail au sein de l'entreprise, et ne peut dès lors prétendre à des congés payés qu'elle n'a pas acquis pendant cette période faute de travail effectif./ Le jugement sera dès lors confirmé en ce que Mme X... a été déboutée de sa demande de paiement de congés payés » (cf., arrêt attaqué, p. 2 ; p. 5 et 6) ;
ALORS QUE les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle entrent en ligne de compte pour l'ouverture du droit à congé régi par l'article L. 223-2, devenu l'article L. 3141-3, du code du travail ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter Mme X... de sa demande au titre des congés payés au titre de la période du 1er juin 2006 au 31 mai 2007, qu'il s'agissait, dans le cas de l'arrêt de travail de Mme X..., d'une suspension de son contrat de travail pour maladie non professionnelle, et en en déduisant que la demande de Mme X... tendant à voir ses absences pour maladie assimilées à un temps de travail effectif n'était en conséquence pas fondée, que Mme X... avait été en arrêt de travail du 23 juin 2006 au 28 mai 2007, qu'elle n'avait pas effectué un travail effectif d'une durée d'un mois sur la période d'un mois sur la période de référence courant du 1er juin 2006 au 31 mai 2007 et que, Mme X... n'ayant pas travaillé un mois entier au cours de la période de référence du 1er juin de l'année précédente au 31 mai 2007, elle ne pouvait dès lors prétendre à des congés payés, quand elle relevait elle-même que Mme X... avait été en arrêt de travail pour cause d'accident du travail du 23 juin 2006 au 28 mai 2007, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt, sur ce point confirmatif, attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Entreprise dauphinoise d'entretien et de nettoyage la somme de 11 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « Mme X... fonde sa demande de dommages et intérêts d'une part sur le harcèlement moral et le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité-résultat et d'autre part sur le refus de reclassement de la Sa Eden./ 1°) Le harcèlement moral et le manquement à l'obligation de sécurité de résultat./ Mme X... se fonde sur le harcèlement moral et le non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité-résultat en matière de santé des salariés./ Mme X... soutient qu'elle est restée à la clinique vétérinaire après l'avis du médecin du travail et n'a été affectée que plus tard à un salon de coiffure, et qu'aussi bien ce maintien à la clinique vétérinaire contrairement à l'avis du médecin du travail et l'affectation à un salon de coiffure auraient aggravé l'asthme dont elle est affectée et qu'elle a donc subi de la part de son employeur un harcèlement moral, ce dernier manquant également à son obligation de sécurité résultat./ Il ressort de la fiche d'aptitude du 5 mars 2004 que le médecin du travail a estimé nécessaire une étude de poste de la salariée qui était affectée à la clinique vétérinaire et il précisait qu'il prendrait contact avec Mme Y... à ce sujet./ Dans une lettre du 15 mars 2004 adressée à Mme X... la Sa Eden l'informait qu'elle avait été contactée par le médecin du travail pour le problème allergique qu'elle connaissait. Elle précisait que le médecin du travail " nous a demandé de vous enlever du site en référence ci-dessus "./ La Sa Eden ajoutait que le " jeudi 11 courant Mme Y... vous a rencontrée à cet effet. Vous l'avez informé que pour le moment, vous ne vouliez pas arrêter l'entretien de ce site. Nous restons tout de même à votre disposition si vous sentez que votre problème allergique s'accentue "./ Compte tenu de ces éléments, la Sa Eden justifie qu'après avoir été informée par le médecin du travail, elle a par l'intermédiaire de Mme Y... fait part à sa salariée dès le 11 mars de la recommandation du médecin du travail./ Ce n'est qu'en raison de la volonté de Mme X... de rester affectée à la clinique vétérinaire, ce que celle-ci ne dément pas, qu'aucun changement de poste n'est alors intervenu immédiatement alors que la Sa Eden avait manifesté auprès de Mme X... son intention de l'affecter à un autre poste de travail./ Il ressort en outre d'un message informatique émanant de l'employeur que celui-ci avait décidé d'affecter Mme X... dès le 16 avril sur un autre poste que celui de la clinique vétérinaire ; il était mentionné que " Mme X... reprend lundi sauf chantier clinique vétérinaire. Elle fera les heures à Eden, Hélène les notera jusqu'à ce qu'elle lui trouve un autre chantier "./ L'employeur verse aux débats des plannings de travail de la salariée démontrant que celle-ci a été affectée aux copropriétés les Alpins et à Pact Isère du 26 avril 2004 au 23 mai 2004./ Elle a ensuite été affectée sur des chantiers respectant les préconisations du médecin du travail./ Concernant l'affectation dans un salon de coiffure, Mme X... ne produit aucun élément./ Quand bien même Mme X... aurait été affectée à un salon de coiffure, si l'avis du médecin du travail écartait tout poste de travail mettant la salariée en contact avec des poils d'animaux ou des plumes, aucune contre-indication n'avait été donnée quant à un poste de travail où la salariée serait en contact avec des cheveux humains./ Aucun fait laissant présumer un harcèlement moral n'est donc établi au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail et aucun manquement à l'obligation de sécurité-résultat quant à la santé de la salariée ne peut être reproché à la Sa Eden qui a fait preuve de diligence dans l'exécution de ses obligations./ 2°) Le refus de reclassement./ L'employeur est tenu d'une obligation de moyen renforcée concernant le reclassement d'un salarié déclaré médicalement inapte conformément à l'article 1226-2 du code du travail./ Il doit dans le cadre de cette obligation proposer un autre emploi approprié aux capacités du salarié, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail./ Il est nécessaire néanmoins que des postes soient disponibles dans la société et correspondent aux capacités du salarié, l'employeur n'étant tenu à aucune obligation de formation initiale si le salarié ne dispose pas des compétences requises pour le poste considéré./ La Sa Eden au vu de l'avis du médecin du travail déclarant la salariée inapte à tout poste d'entretien lors de la seconde visite le 16 juillet 2009, mais apte à un poste de type administratif, devait rechercher un poste autre celui d'agent d'entretien dans la société, poste compatible avec les conclusions du médecin du travail./ La société Eden ayant pour activité l'entretien et le nettoyage de locaux immobiliers ne pouvait que proposer à Mme X... des postes non concernés par l'entretien./ Il ne restait donc comme possibilité que des postes de type administratif comme indiqué par le médecin du travail./ Mme X... ne maîtrisant pas la langue française et ne sachant pas écrire, il n'était dès lors pas possible de proposer à Mme X... un poste administratif dans la société./ Le reclassement interne de Mme X... sur un poste disponible dans la société et correspondant à ses capacités était dès lors impossible./ Il ne peut donc être reproché à la Sa Eden aucun manquement concernant son obligation de reclassement./ Dans ces conditions la demande de dommages et intérêts de Mme X... sera rejetée et le jugement déféré sera infirmé sur ce point » (cf., arrêt attaqué, p. 6 et 7) ;
ALORS QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique ou mentale des travailleurs que le médecin du travail est habilité à faire en application des dispositions de l'article L. 4624-1 du code du travail, sans qu'importe l'avis du salarié au sujet de ces propositions ; qu'en énonçant, par conséquent, après avoir relevé que le médecin du travail avait demandé, en raison du problème allergique présenté par Mme X..., à la société Entreprise dauphinoise d'entretien et de nettoyage de mettre fin à l'affectation de Mme X... sur un poste dans une clinique vétérinaire, pour débouter Mme X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Entreprise dauphinoise d'entretien et de nettoyage la somme de 11 000 euros à titre de dommages et intérêts, que ce n'était qu'en raison de la volonté de Mme X... de rester affectée à la clinique vétérinaire qu'aucun changement de poste de Mme X... n'était intervenu, quand elle relevait que la société Entreprise dauphinoise d'entretien et de nettoyage n'avait affecté Mme X... à un nouveau poste que plusieurs semaines après la demande du médecin du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions de l'article L. 4624-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-10750
Date de la décision : 07/10/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 29 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 oct. 2015, pourvoi n°14-10750


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10750
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