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06/10/2015 | FRANCE | N°14-15969

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 octobre 2015, 14-15969


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 2014), que M. X... était le directeur général unique de la société par actions simplifiée Financière Florence, devenue la société Eryma group, qui avait pour actionnaires principaux deux fonds communs de placements à risques gérés par la société LBO France gestion, le conseil de surveillance de cette dernière étant présidé par la société LBO France, devenue la société CS ; que MM. Y... et Z..., salariés de la société

LBO France gestion, étaient également membres du conseil de surveillance de la soci...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 2014), que M. X... était le directeur général unique de la société par actions simplifiée Financière Florence, devenue la société Eryma group, qui avait pour actionnaires principaux deux fonds communs de placements à risques gérés par la société LBO France gestion, le conseil de surveillance de cette dernière étant présidé par la société LBO France, devenue la société CS ; que MM. Y... et Z..., salariés de la société LBO France gestion, étaient également membres du conseil de surveillance de la société Eryma group ; que, le 19 novembre 2007, MM. Y..., Z... et X... ont signé un document intitulé « Term Sheet » prévoyant le versement à M. X..., en cas de révocation, d'une indemnité forfaitaire équivalente à deux années de rémunération brute et précisant que ses dispositions devaient faire l'objet d'une « formalisation juridique » dans les trente jours suivant sa conclusion ; qu'ayant été révoqué de ses fonctions, et l'indemnité de révocation prévue par cet acte ne lui ayant pas été payée, M. X... l'a réclamée aux sociétés LBO France gestion et LBO France ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen :
1°/ que le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent, même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs ; que M. X... soutenait dans ses écritures que MM. Z... et Y... avaient engagé à son égard la société LBO France, sur le fondement du mandat apparent, à lui verser une indemnité en cas de révocation, en faisant notamment valoir qu'ils avaient déjà conclu des contrats au nom de cette société auparavant, dans le cadre du groupe LBO France, ce qui autorisait M. X... à ne pas vérifier l'étendue de leurs pouvoirs ; qu'en décidant que la société LBO France n'était pas engagée à l'égard de M. X... en retenant que MM. Z... et Y... n'étaient ni représentants légaux, ni mandataires ni même salariés de cette société, laquelle était étrangère au litige, et « peu important l'usage conduisant à désigner fréquemment, notamment sur son site internet ou sur cette « Term Sheet » la SAS LBO France gestion sous la seule dénomination LBO France, dès lors que les deux personnes morales sont distinctes, sans rechercher, comme elle y était invitée, si MM. Z... et Y... avaient couramment représenté la société LBO France et s'il en résultait un mandat apparent dont M. X... pouvait se prévaloir à l'encontre de cette société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du code civil ;
2°/ que M. X... faisait valoir dans ses écritures que MM. Z... et Y... étaient titulaires d'un mandat apparent lors de la signature du « Term Sheet », lequel engageait dès lors la société LBO France gestion à son égard ; qu'il soulignait que MM. Y... et Z... avaient signé des actes et conventions au nom et pour le compte de la société LBO France gestion et que cette dernière n'ignorait pas la conclusion de l'acte intitulé « Term Sheet », qu'elle n'avait pas contesté avant la survenance du litige, son dirigeant, M. A... ayant reconnu l'existence de l'accord ; qu'en se bornant à considérer que la SARL LBO France, devenue la société CS, n'était pas engagée à l'égard de M. X..., sans répondre au moyen précis et opérant tiré du mandat apparent de MM. Z... et Y... pour engager la société LBO France gestion, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que le contrat intitulé « Term Sheet » stipulait un engagement propre des sociétés LBO France et LBO France gestion, sur le fondement du mandat apparent, à lui verser une indemnité en cas de révocation de ses fonctions de président du directoire de la société Financière Florence, devenue Eryma group ; qu'en énonçant que « l'accord en cause s'analyse en un engagement de deux membres du conseil de surveillance représentant l'actionnaire majoritaire à voter en faveur de toute délibération qui lui serait soumise relative aux points abordés dans le Term Sheet », évoquant ainsi un engagement de la société Eryma group envers M. X..., sans rechercher si l'acte intitulé « Term Sheet » stipulait un engagement personnel des sociétés LBO France gestion et LBO France, pris en leur nom par leurs mandataires apparents, MM. Z... et Y..., de payer à M. X... une indemnité en cas de révocation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1998 du code civil ;
4°/ que le contrat se forme par le seul échange des consentements ; que la caducité du contrat pour l'absence de réitération sous une forme particulière, dans un certain délai, suppose une stipulation expresse des parties en ce sens ; qu'en l'espèce, M. X... soulignait dans ses écritures que le contrat intitulé « Term Sheet » était obligatoire pour les sociétés LBO France et LBO France gestion, dès lors qu'il s'agissait d'un acte consensuel ; qu'il ajoutait que la stipulation relative à la « formalisation juridique » du contrat ne remettait pas en cause cet engagement, puisqu'il ne s'agissait pas d'une condition de formation du contrat ; qu'en décidant que, faute de formalisation juridique par le conseil de surveillance dans le délai fixé par le document intitulé « Term Sheet », et du fait exclusif de M. X... qui n'avait pas saisi le conseil de surveillance, le contrat était devenu caduc, sans rechercher si le « Term Sheet » litigieux, qui engageait les sociétés LBO France et LBO France gestion par le seul effet de l'échange des consentements, ne prévoyait pas que sa formalisation juridique sous 30 jours était une condition de formation du contrat, ni qu'à défaut, la caducité du contrat était encourue, en sorte que l'absence de cette formalisation, peu importe son imputabilité, était indifférente à l'efficacité de la convention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
5°/ que la convention valablement formée ne devient caduque que par la disparition de l'un de ses éléments constitutifs ou de la défaillance d'un élément extrinsèque auquel était subordonnée son efficacité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que les dispositions du « Term Sheet », « convenues afin d'aligner sa rémunération et les conditions financières d'un éventuel départ sur celles, plus avantageuses, qui avaient été consenties à un nouveau dirigeant entrant dans le groupe, ont perdu toute substance lors de la révocation dudit dirigeant, intervenue à son initiative le 12 décembre 2007, soit à peine plus de trois semaines plus tard » ; qu'en jugeant ainsi que le contrat intitulé « Term Sheet » était devenu caduc car il avait perdu « toute substance lors de la révocation » du dirigeant dont les conditions de rémunération avaient motivé la conclusion de l'accord litigieux, tandis que cette circonstance, qui n'était pas relative à un élément constitutif de l'accord, ni à la défaillance d'un élément extrinsèque auquel était subordonnée l'efficacité de l'accord, n'était pas de nature à frapper de caducité cet accord, elle a alors violé les articles 1131 et 1134 du code civil ;
6°/ que dans son courriel du 10 mai 2010, M. X..., évoquant une possible révocation de ses fonctions, s'est borné à constater que l'assurance perte d'emploi souscrite par l'entreprise ne pouvait plus lui bénéficier et en concluait qu'il ne disposerait d'aucune « couverture » à l'issue de sa révocation ; que cet écrit n'énonce pas que M. X... aurait reconnu n'avoir droit à aucune indemnité de départ en cas de révocation, mais seulement que la couverture assurantielle souscrite à son bénéfice n'était plus en vigueur ; qu'en décidant que M. X... avait reconnu, dans ce courriel, qu'il n'avait droit à aucune indemnité de départ, y compris au titre d'une indemnité de révocation, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet écrit et a violé l'article 1134 du code civil ;
7°/ qu'à supposer que la cour d'appel ait tiré du courriel du 10 mai 2010 que M. X... avait renoncé à son droit à indemnité, tandis qu'il ne faisait que constater qu'il ne disposerait d'aucune couverture à l'issue de sa révocation, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
8°/ que celui qui se porte fort de l'exécution d'un engagement par un tiers s'engage à y satisfaire si le tiers n'accepte pas cet engagement et ne l'exécute pas lui-même ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir, à titre subsidiaire, que le contrat intitulé « Term Sheet » valait à tout le moins comme porte-fort d'exécution des sociétés LBO France et LBO France gestion d'obtenir de la société Eryma group l'engagement de verser une indemnité de départ à M. X... en cas de révocation ; que, pour écarter ce moyen, la cour d'appel s'est bornée à considérer qu'une promesse de porte-fort d'exécution supposait une garantie explicite du promettant d'exécuter ou de faire exécuter l'engagement principal souscrit par un tiers, lequel faisait défaut en l'état, faute de toute délibération du conseil de surveillance engageant la société Eryma group ; qu'en se prononçant ainsi, par des motifs impropres à exclure la qualification de porte-fort d'exécution, un tel contrat ne nécessitant ni une stipulation expresse ni un engagement du tiers pour lequel l'autre partie s'est portée fort, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1120 et 1134 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève, d'abord, que la société LBO France n'a pas participé à l'opération d'acquisition de la société Eryma group dont elle ne détient pas les titres, MM. Y... et Z... n'étant ni les représentants légaux de la société LBO France, ni ses mandataires, ni même ses salariés, de sorte que cette société est étrangère au litige, peu important la désignation de la société LBO France gestion sous la seule dénomination LBO France dans le document litigieux, dès lors que les deux personnes morales sont distinctes ; qu'il relève, ensuite, que l'accord en cause, intitulé « Term Sheet », s'analyse en un engagement de deux membres du conseil de surveillance représentant l'actionnaire majoritaire à voter en faveur de toute délibération qui lui serait soumise relative aux points abordés dans l'acte ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que M. X... n'apportait pas la preuve que la société LBO France était engagée par l'acte litigieux ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant constaté que faute de « formalisation » par le conseil de surveillance, du fait exclusif de M. X... qui s'était abstenu de l'en saisir, de sorte que les conditions prévues par l'acte n'avaient pas été remplies dans le délai fixé, la cour d'appel, qui a légalement justifié sa décision, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les sixième et septième branches, en a exactement déduit que l'acte s'était trouvé frappé de caducité ;
Et attendu, en dernier lieu, que c'est par une appréciation souveraine de la portée de l'engagement litigieux que l'arrêt retient que, faute de délibération du conseil de surveillance engageant la société Eryma group à cet égard, M. X... ne peut se prévaloir d'une promesse de porte-fort souscrite par cette société, laquelle suppose une garantie explicite du promettant d'exécuter ou de faire exécuter l'engagement principal souscrit par un tiers ;
D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses sixième et septième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à constater l'engagement de la société LBO France, aux termes du document intitulé « Term Sheet », à lui verser, en cas de révocation de son poste de président du directoire de la société Eryma Group, de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à la condamnation de la société LBO France, in solidum avec la société LBO France Gestion, à lui verser la somme de 551.799,36 ¿ en principal, et de l'AVOIR débouté de ses demandes à l'encontre de la société LBO France Gestion ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « pour condamner la société LBO France à payer l'indemnité de révocation, les premiers juges ont relevé :- que le document portait mention des noms des signataires, MM. Y... et Z..., sous l'indication « LBO France »,- que les termes clairs et non équivoques de cette 'term sheet' étaient ceux d'une convention et non d'une lettre d'intention,- que la renonciation de M. X... à se prévaloir d'autres dispositions de ce document, s'agissant notamment de la revalorisation de sa rémunération, n'emportait pas renonciation à l'ensemble de ses autres stipulations,- que compte tenu de la confusion entretenue entre LBO France Gestion et LBO France, et des responsabilités de MM. Y... et Z... dans la première, ces derniers ont nécessairement engagé LBO France en vertu d'un mandat apparent, et se sont en définitive portés fort de l'exécution par la société Eryma Group de l'engagement par eux souscrits pour le compte de LBO France ; mais qu'il sera relevé :- que la Sarl LBO France, condamnée à supporter la charge de cette condamnation, est étrangère à l'opération d'acquisition d'Eryma Group au capital de laquelle elle ne participe pas, MM. Y... et Z... n'en étant ni les représentants légaux, ni les mandataires, ni même les salariés, de sorte que cette dernière est étrangère au litige, peu important l'usage conduisant à désigner fréquemment, notamment sur son site internet ou sur cette 'term sheet', la Sas LBO France Gestion sous la seule dénomination LBO France, dès lors que les deux personnes morales sont distinctes,- que le document litigieux indiquait expressément que ses dispositions 'feront l'objet d'une formalisation juridique dans les 30 jours suivant la date des présentes', ce qui impliquait nécessairement aux termes des articles 17 et 18 des statuts d'Eryma Group une décision de son conseil de surveillance seul compétent pour fixer les conditions de rémunération de ses dirigeants et de manière générale examiner toutes opérations liant la société aux associés ou à ces derniers, laquelle n'est pas intervenue alors même que M. X..., qui en était bénéficiaire, était habilité, en sa qualité de directeur général, membre unique du directoire, à fixer l'ordre du jour dudit conseil auquel il n'a jamais soumis de proposition à cet égard,- que M. X... laisse de surcroît sans réplique sérieuse l'affirmation selon laquelle ces dispositions, convenues afin d'aligner sa rémunération et les conditions financières d'un éventuel départ sur celles, plus avantageuses, qui avaient été consenties à un nouveau dirigeant entrant dans le groupe, ont perdu toute substance lors de la révocation dudit dirigeant, intervenue à son initiative le 12 décembre 2007, soit à peine trois semaines plus tard, cette circonstance expliquant que la 'termsheet' n'ait pas même été évoquée lors de l'adoption du plan de rémunération des dirigeants pour 2008 par le conseil de surveillance de Eryma Group qui s'est tenue dans les jours qui ont suivi cette révocation (le 21 décembre 2007),- qu'encore le 10 mai 2010 alors que sa révocation était envisagée, M. X..., dans un message électronique adressé à M. A..., représentant de la société François IV Holding, présidente du conseil de surveillance d'Eryma Group, soulignait, certes pour le regretter, n'avoir droit à aucune indemnité en cas de départ,- qu'ainsi faute de toute formalisation par le conseil de surveillance dans le délai fixé, du fait des circonstances nouvelles survenues et en tout état de cause du fait exclusif de M. X... qui s'est abstenu de l'en saisir, l'accord en cause, qui s'analyse en un engagement de deux membres du conseil de surveillance représentant l'actionnaire majoritaire à voter en faveur de toute délibération qui lui serait soumise relative aux points abordés dans la 'term sheet', s'est trouvé frappé de caducité,- M. X... ne saurait pas plus, dans ces conditions, se prévaloir d'une promesse de porte-fort d'exécution, laquelle suppose une garantie explicite du promettant d'exécuter ou de faire exécuter l'engagement principal souscrit par un tiers, lequel fait en l'espèce défaut, faute de toute délibération du conseil de surveillance engageant Eryma Group à cet égard ; que le jugement déféré sera en conséquent infirmé en toutes ses dispositions » (cf. arrêt, p. 4 et 5) ;
ALORS en premier lieu QUE le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent, même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs ; que M. X... soutenait dans ses écritures que MM. Z... et Y... avaient engagé à son égard la SARL LBO France, sur le fondement du mandat apparent, à lui verser une indemnité en cas de révocation, en faisant notamment valoir qu'ils avaient déjà conclu des contrats au nom de cette société auparavant, dans le cadre du groupe LBO France, ce qui autorisait M. X... à ne pas vérifier l'étendue de leurs pouvoirs (cf. concl., p. 20 et s.) ; qu'en décidant que la société LBO France n'était pas engagée à l'égard de M. X... en retenant MM. Z... et Y... n'étaient ni représentants légaux, ni mandataires ni même salariés de cette société, laquelle était étrangère au litige, et « peu important l'usage conduisant à désigner fréquemment, notamment sur son site internet ou sur cette « term sheet » la SAS LBO France Gestion sous la seule dénomination LBO France, dès lors que les deux personnes morales sont distinctes (cf. arrêt, p. 5 §1), sans rechercher, comme elle y était invitée, si MM. Z... et Y... avaient couramment représenté la société LBO France et s'il en résultait un mandat apparent dont M. X... pouvait se prévaloir à l'encontre de cette société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du code civil ;
ALORS en deuxième lieu QU'EN TOUTE HYPOTHÈSE, M. X... faisait valoir dans ses écritures que MM. Z... et Y... étaient titulaires d'un mandat apparent lors de la signature du « Term Sheet », lequel engageait dès lors la société LBO France Gestion à son égard (cf. concl., p. 20 et s.) ; qu'il soulignait que MM. Y... et Z... avaient signé des actes et conventions au nom et pour le compte de la société LBO France Gestion et que cette dernière n'ignorait pas la conclusion de l'acte intitulé « term sheet », qu'elle n'avait pas contesté avant la survenance du litige, son dirigeant, M. A... ayant reconnu l'existence de l'accord (cf. concl., p. 22) ; qu'en se bornant à considérer que la SARL LBO France, devenue la société CS, n'était pas engagée à l'égard de M. X..., sans répondre au moyen précis et opérant tiré du mandat apparent de MM. Z... et Y... pour engager la société LBO France Gestion, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS en troisième lieu QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que le contrat intitulé « Term Sheet » stipulait un engagement propre des sociétés LBO France et LBO France Gestion, sur le fondement du mandat apparent, à lui verser une indemnité en cas de révocation de ses fonctions de président du directoire de la société Financière Florence, devenue Eryma Group (cf. concl., p. 23) ; qu'en énonçant que « l'accord en cause s'analyse en un engagement de deux membres du conseil de surveillance représentant l'actionnaire majoritaire à voter en faveur de toute délibération qui lui serait soumise relative aux points abordés dans le term sheet » (cf. arrêt, p. 5 § 6), évoquant ainsi un engagement de la société Eryma Group envers M. X..., sans rechercher si l'acte intitulé « Term Sheet » stipulait un engagement personnel des sociétés LBO France Gestion et LBO France, pris en leur nom par leurs mandataires apparents, MM. Z... et Y..., de payer à M. X... une indemnité en cas de révocation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1998 du code civil ;
ALORS en quatrième lieu QUE le contrat se forme par le seul échange des consentements ; que la caducité du contrat pour l'absence de réitération sous une forme particulière, dans un certain délai, suppose une stipulation expresse des parties en ce sens ; qu'en l'espèce, M. X... soulignait dans ses écritures que le contrat intitulé « Term Sheet » était obligatoire pour les sociétés LBO France et LBO France Gestion, dès lors qu'il s'agissait d'un acte consensuel ; qu'il ajoutait que la stipulation relative à la « formalisation juridique » du contrat ne remettait pas en cause cet engagement, puisqu'il ne s'agissait pas d'une condition de formation du contrat (cf. concl., p 17) ; qu'en décidant que, faute de formalisation juridique par le conseil de surveillance dans le délai fixé par le document intitulé « Term Sheet », et du fait exclusif de M. X... qui n'avait pas saisi le conseil de surveillance, le contrat était devenu caduc (cf. arrêt, p. 5 § 3 et 5), sans rechercher si le « Term Sheet » litigieux, qui engageait les sociétés LBO France et LBO France Gestion par le seul effet de l'échange des consentements, ne prévoyait pas que sa formalisation juridique sous 30 jours était une condition de formation du contrat, ni qu'à défaut, la caducité du contrat était encourue, en sorte que l'absence de cette formalisation, peu importe son imputabilité, était indifférente à l'efficacité de la convention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
ALORS en cinquième lieu QUE la convention valablement formée ne devient caduque que par la disparition de l'un de ses éléments constitutifs ou de la défaillance d'un élément extrinsèque auquel était subordonnée son efficacité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que les dispositions du « Term Sheet », « convenues afin d'aligner sa rémunération et les conditions financières d'un éventuel départ sur celles, plus avantageuses, qui avaient été consenties à un nouveau dirigeant entrant dans le groupe, ont perdu toute substance lors de la révocation dudit dirigeant, intervenue à son iniative le 12 décembre 2007, soit à peine plus de trois semaines plus tard » (cf. arrêt, p. 5 § 4) ; qu'en jugeant ainsi que le contrat intitulé « Term Sheet » était devenu caduc car il avait perdu « toute substance lors de la révocation » du dirigeant dont les conditions de rémunération avaient motivé la conclusion de l'accord litigieux, tandis que cette circonstance, qui n'était pas relative à un élément constitutif de l'accord, ni à la défaillance d'un élément extrinsèque auquel était subordonnée l'efficacité de l'accord, n'était pas de nature à frapper de caducité cet accord, elle a alors violé les articles 1131 et 1134 du code civil ;
ALORS en sixième lieu QUE, dans son courriel du 10 mai 2010, M. X..., évoquant une possible révocation de ses fonctions, s'est borné à constater que l'assurance perte d'emploi souscrite par l'entreprise ne pouvait plus lui bénéficier et en concluait qu'il ne disposerait d'aucune « couverture » à l'issue de sa révocation (prod.) ; que cet écrit n'énonce pas que M. X... aurait reconnu n'avoir droit à aucune indemnité de départ en cas de révocation, mais seulement que la couverture assurantielle souscrite à son bénéfice n'était plus en vigueur ; qu'en décidant que M. X... avait reconnu, dans ce courriel, qu'il n'avait droit à aucune indemnité de départ, y compris au titre d'une indemnité de révocation, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet écrit et a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS en septième lieu QU'EN TOUTE HYPOTHÈSE, à supposer que la cour d'appel ait tiré du courriel du 10 mai 2010 que M. X... avait renoncé à son droit à indemnité (cf. arrêt, p. 5 § 4), tandis qu'il ne faisait que constater qu'il ne disposerait d'aucune couverture à l'issue de sa révocation, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS en huitième lieu, et à titre infiniment subsidiaire, QUE celui qui se porte fort de l'exécution d'un engagement par un tiers s'engage à y satisfaire si le tiers n'accepte pas cet engagement et ne l'exécute pas lui-même ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir, à titre subsidiaire, que le contrat intitulé « Term Sheet » valait à tout le moins comme porte-fort d'exécution des sociétés LBO France et LBO France Gestion d'obtenir de la société Eryma Group l'engagement de verser une indemnité de départ à M. X... en cas de révocation (cf. concl., p. 24 et s.) ; que, pour écarter ce moyen, la cour d'appel s'est bornée à considérer qu'une promesse de porte-fort d'exécution supposait une garantie explicite du promettant d'exécuter ou de faire exécuter l'engagement principal souscrit par un tiers, lequel faisait défaut en l'état, faute de toute délibération du conseil de surveillance engageant la société Eryma Group (cf. arrêt, p. 5 § 7) ; qu'en se prononçant ainsi, par des motifs impropres à exclure la qualification de porte-fort d'exécution, un tel contrat ne nécessitant ni une stipulation expresse ni un engagement du tiers pour lequel l'autre partie s'est portée fort, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1120 et 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-15969
Date de la décision : 06/10/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 oct. 2015, pourvoi n°14-15969


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.15969
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