La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/10/2015 | FRANCE | N°13-27122

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 octobre 2015, 13-27122


Pourvoi n° Z 13-27. 122

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée le 21 juillet 2015 par la SCP Capron, avocat de M. Jean-Marc X..., domicilié ... 16000 Angoulême, tendant à la rectification de l'arrêt n° 1227 F-D rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 8 juillet 2015, dans le litige l'opposant à la société MCA, dont le siège est ZA Les Montagnes, 16430 Champniers, défenderesse au pourvoi,
Vu la communication faite au procureur général ;
La Cour, en l'audience publique de ce jour,
Sur le ra

pport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Capron, a...

Pourvoi n° Z 13-27. 122

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée le 21 juillet 2015 par la SCP Capron, avocat de M. Jean-Marc X..., domicilié ... 16000 Angoulême, tendant à la rectification de l'arrêt n° 1227 F-D rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 8 juillet 2015, dans le litige l'opposant à la société MCA, dont le siège est ZA Les Montagnes, 16430 Champniers, défenderesse au pourvoi,
Vu la communication faite au procureur général ;
La Cour, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Capron, avocat de M. X..., et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que le dispositif de l'arrêt est entaché d'une erreur matérielle ;
Et attendu qu'il y a lieu de rectifier cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que l'arrêt n° 1227 F-D rendu le 8 juillet 2015 par la chambre sociale de la Cour de cassation sera rectifié comme suit :
- page 1, lignes 14 à 16, lire : " Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc X..., domicilié..., contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2013 et rectifié par un arrêt du 10 octobre 2013 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B)..... " ;
- page 3, lignes 8 et suivantes, lire : " CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société MCA Olympe-Automobile à payer à M. X... la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du plafond annuel de jours travaillés, l'arrêt rendu le 3 octobre 2013 et rectifié par arrêt du 10 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur le point restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; " ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en l'audience publique du six octobre deux mille quinze ;
Où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Ballouhey, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-27122
Date de la décision : 06/10/2015
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 03 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 oct. 2015, pourvoi n°13-27122


Composition du Tribunal
Président : M. Mallard (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.27122
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award