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30/09/2015 | FRANCE | N°14-25775

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 14-25775


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Pau, 14 octobre 2014), qu'à l'issue des opérations électorales en vue du renouvellement de la représentation du personnel au sein du comité d'hygiène, de sécurité, et des conditions de travail de l'établissement Lacq-Mourenx de la société Arkema qui se sont déroulées le 27 juin 2014, un siège a été proclamé vacant au motif que si le nombre de sièges à pourvoir qui était de quatre par application de l'article R. 4613-1, alinéa 2, du code du

travail avait été porté à six par usage d'entreprise, il en résultait nécess...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Pau, 14 octobre 2014), qu'à l'issue des opérations électorales en vue du renouvellement de la représentation du personnel au sein du comité d'hygiène, de sécurité, et des conditions de travail de l'établissement Lacq-Mourenx de la société Arkema qui se sont déroulées le 27 juin 2014, un siège a été proclamé vacant au motif que si le nombre de sièges à pourvoir qui était de quatre par application de l'article R. 4613-1, alinéa 2, du code du travail avait été porté à six par usage d'entreprise, il en résultait nécessairement que deux sièges devaient être réservés au personnel de maîtrise ou des cadres par application de l'alinéa 3 de ce texte et qu'un seul candidat appartenait à cette catégorie ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par un rejet spécialement motivé sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Arkema fait grief au jugement de dire que les résultats du scrutin du 27 juin 2014 organisé pour élire les représentants du CHSCT dont six sièges étaient à pourvoir sont : pour la liste CFDT/CGC : deux sièges (M. P. agent de maîtrise, M. A., technicien) ; pour la liste CGT/FO : quatre sièges (M. L., ouvrier-employé, MM. M., D., et L., techniciens), alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne pouvait se référer à la condition d'effectifs figurant dans l'article R. 4613-1, 2°, du code du travail pour limiter à un seul siège la participation des cadres au CHSCT et se référer à la condition d'effectifs figurant dans l'article R. 4613-1, 3°, du même code pour déterminer le nombre total de sièges à pourvoir ; qu'en faisant une application distributive de cette condition d'effectifs, en faisant ainsi jouer l'usage plus favorable au seul profit des non-cadres, le juge d'instance a violé le texte susvisé par fausse application ;
2°/ qu'il résulte de l'article R. 4613-1, 1°, 2°, 3° et 4° du code du travail, qu'il existe un principe invariable de proportionnalité entre le nombre des représentants cadres et celui des représentants non cadres au CHSCT, lequel implique qu'en l'absence d'un nombre de candidats suffisant dans l'un des collèges, les sièges à pourvoir dans l'une ou l'autre des catégories doivent être déclarés vacants ainsi qu'il avait été décidé au cas d'espèce ; que ce principe doit être maintenu en cas d'augmentation par usage plus favorable du nombre total des sièges, notamment lorsque la répartition entre les catégories n'est pas elle-même déterminée par ledit usage ; qu'en décidant le contraire et validant en surnombre l'élection d'une personne non cadre, le juge d'instance a violé le texte susvisé notamment en son 3° qui prévoit que s'il y a six sièges à pourvoir la moitié doit être impérativement réservée aux personnes du collège cadre ;
Mais attendu, d'une part, que le tribunal qui ne s'est pas fondé sur l'alinéa 3 de l'article R. 4613-1 du code du travail pour déterminer le nombre de sièges à pourvoir, mais sur l'usage d'entreprise tel que prévu par l'article L. 4611-7 du même code, a exactement décidé qu'il résultait des dispositions de l'alinéa 2 de l'article R. 4613-1, applicables en raison des effectifs de l'entreprise, qu'un seul siège était réglementairement réservé au personnel de maîtrise ou des cadres ;
Attendu, d'autre part, que le tribunal a constaté qu'il ne résultait pas de l'usage augmentant le nombre de sièges réglementairement fixé une disproportion manifeste entre l'importance respective des catégories professionnelles dans l'établissement et leur représentation au comité d'hygiène, de sécurité, et des conditions de travail ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Arkema France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi reproche au jugement attaqué d'AVOIR rejeté l'exception de nullité de la requête présentée par le syndicat CGT de l'établissement ARKEMA LACQ-MOURENX pris en la personne de son secrétaire général, Monsieur Eric X... ;
AUX MOTIFS QUE « La présente juridiction a été saisie le 10 juillet 2014 par une requête présentée au nom du Syndicat CGT de l'Etablissement ARKEMA LACQ-MOURENX pris en la personne de son secrétaire général Monsieur Eric X..., en contestation des opérations électorales du 27 juin 2014 organisées pour élire les représentants du personnel CHSCT, dans le délai de 15 jours de l'article R.4613-11 du code du Travail. Il est produit aux débats : - la composition du bureau du syndicat CGT ARKEMA LACQ-MOURENX en date du 04 septembre 2012, Monsieur Eric X... étant alors 1er secrétaire ; - la composition du bureau du syndicat CGT ARKEMA LACQ-MOURENX en date du 20 septembre 2013, Monsieur Eric X... étant alors secrétaire général ; Les dispositions de l'article 19 des statuts du Syndicat CGT ARKEMA LACQ-MOURENX « représentation en justice » prévoient que le syndicat, sur mandat de la commission exécutive du syndicat, agit en justice, d'une part pour la défense des intérêts des salariés, et d'autre part au nom des intérêts de la profession qu'il représente devant toutes les juridictions sur le fondement de l'article L 2132-3 du code du travail. Il est représenté par son secrétaire général ou toute autre personne dûment mandatée par la CE du syndicat. Il apparaît en conséquence, que Monsieur Eric X..., secrétaire général du Syndicat CGT ARKEMA LACQ-MOURENX a mandat pour représenter ce dernier en justice. La déclaration au greffe du 10 juillet 2014 susdite n'encourt en conséquence aucune nullité » ;
ALORS QU'aux termes de l'article 11 des statuts du syndicat, la Commission exécutive est composée d'au moins 5 membres et dirige toute l'activité du syndicat ; qu'en vertu de l'article 19 des mêmes statuts, c'est exclusivement cette Commission exécutive qui a compétence pour décider de l'introduction d'une action en justice, le rôle du secrétaire général se réduisant à celui d'un simple représentant chargé de porter l'action devant le tribunal, de sorte qu'en considérant que la saisine du Tribunal d'instance serait régulière du seul fait qu'elle avait été effectuée par le secrétaire général, sans vérifier que l'action ainsi entreprise avait été décidée par la Commission exécutive, le Tribunal d'instance a violé outre les articles des statuts susvisés, les articles L.4613-3 du Code du travail et 30, 31 et 117 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi reproche au jugement attaqué d'AVOIR dit que les résultats du scrutin du 27 juin 2014 organisé pour élire les représentants du CHSCT dont six sièges étaient à pourvoir étaient : pour la liste CFDT/CGC : 2 sièges (P...-Agent de maîtrise, A..., technicien) ; pour la liste CGT/FO : 4 sièges (L...-O.E. - M..., D... et L... - techniciens) ; d'AVOIR enjoint à la SA ARKEMA LACQ-MOURENX de publier ces résultats ; d'AVOIR débouté les parties du surplus de leurs demandes ; d'AVOIR condamné la SA ARKEMA LACQ-MOURENX à verser au syndicat CGT de l'établissement ARKEMA LACQ-MOURENX la somme de 300 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; d'AVOIR appelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
AUX MOTIFS QUE « sur la composition du CHSCT : aux termes des dispositions de l'article R 4613-1 du code du travail, la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est composée pour les établissements de 200 à 499 salariés, de quatre salariés dont un appartenant au personnel de maîtrise ou des cadres. Les dispositions de l'article L 4523-6 du code du travail disposent pour leur part, que le nombre de représentant des personnels du CHSCT est augmenté par voie de convention collective ou accord collectif de travail entre employeur et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Aux termes des dispositions de l'article L 4611-7 du code du travail les dispositions du présent titre ne font pas obstacle aux dispositions plus favorables concernant le fonctionnement, la composition ou les pouvoirs des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui résultent d'accord collectifs ou d'usage. Par conclusions concordantes, les parties conviennent que la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'Établissement de LACQ-MOURENX (360 salariés) est composée de 6 membres en raison de l'usage dérogatoire en vigueur. Selon l'effectif de l'établissement, la répartition de ces sièges entre les catégories permet la désignation d'un salarié appartenant au personnel de maîtrise ou des cadres. Selon le nombre total de sièges, la répartition de ces derniers entre les catégories permet la désignation de deux salariés appartenant au personnel de maîtrise ou des cadres. Aux termes des dispositions de l'article R 4613-1 du code du travail, un siège est réservé à la catégorie des cadres et agents de maîtrise. Il n'appartient pas à l'employeur de modifier cette répartition des sièges dans la mesure où il n'est établi ni que l'équilibre de la représentation du personnel au sein du CHSCT ait été modifié, ni que cette répartition conduirait à une disproportion illégale. Il n'existe pas dans l'Établissement de LACQ-MOURENX d'usage sur la répartition des sièges entre catégories de personnel, la défenderesse affirmant que 2 AM/C siégeaient au sein du CHSCT depuis 2012, ce que le syndicat CGT ARKEMA LACQ-MOURENX réfute, Monsieur X... n'étant pas considéré comme AM/C par la direction et ne figurant pas dans l'organigramme en tant que tel. Il sera en conséquence, dit les résultats du scrutin du 27 juin 2014 organisé pour élire les représentants du personnel CHSCT dont 6 sièges étaient à pourvoir sont les suivants : pour la liste CFDT/CGC : 2 sièges (P...- Agent de Maîtrise-, A...- technicien-) pour le liste CGT/FO : 4 sièges (L...-O.E.- M..., D... et L... -techniciens-). Il sera fait injonction à la SA ARKEMA LACQ-MOURENX de publier ces résultats, sans qu'une condamnation sous astreinte apparaisse nécessaire » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge ne pouvait se référer à la condition d'effectifs figurant dans l'article R.4613-1 2° du Code du travail pour limiter à un seul siège la participation des cadres au CHSCT et se référer à la condition d'effectifs figurant dans l'article R.4613-1 3° du même code pour déterminer le nombre total de sièges à pourvoir ; qu'en faisant une application distributive de cette condition d'effectifs, en faisant ainsi jouer l'usage plus favorable au seul profit des non-cadres, le juge d'instance a violé le texte susvisé par fausse application ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il résulte de l'article R.4613-1, 1°, 2°, 3° et 4° du Code du travail, qu'il existe un principe invariable de proportionnalité entre le nombre des représentants cadres et celui des représentants non cadres au CHSCT, lequel implique qu'en l'absence d'un nombre de candidats suffisant dans l'un des collèges, les sièges à pourvoir dans l'une ou l'autre des catégories doivent être déclarés vacants ainsi qu'il avait été décidé au cas d'espèce ; que ce principe doit être maintenu en cas d'augmentation par usage plus favorable du nombre total des sièges, notamment lorsque la répartition entre les catégories n'est pas elle-même déterminée par ledit usage ; qu'en décidant le contraire et validant en surnombre l'élection d'une personne non cadre, le juge d'instance a violé le texte susvisé notamment en son 3° qui prévoit que s'il y a 6 sièges à pourvoir la moitié doit être impérativement réservée aux personnes du collège cadre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-25775
Date de la décision : 30/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Délégation du personnel - Désignation - Attribution des sièges - Répartition entre catégories de personnel - Règle légale de proportionnalité - Défaut - Portée

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Délégation du personnel - Désignation - Attribution des sièges - Sièges réservés à une catégorie de personnel - Sièges réservés au personnel de maîtrise ou des cadres - Nombre - Détermination - Critère légal - Limites - Disproportion manifeste

Le code du travail n'instaure aucune règle de proportionnalité entre le nombre des représentants cadres et celui des représentants non cadres au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Lorsqu'un usage ou un accord collectif accroît le nombre de représentants du personnel au CHSCT, sans préciser l'affectation de ces sièges supplémentaires, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article R. 4613-1 du code du travail pour déterminer le nombre de sièges réservés au personnel d'encadrement en fonction des effectifs de l'établissement, à moins qu'il en résulte une disproportion manifeste entre l'importance respective des catégories professionnelles dans l'établissement et leur représentation au CHSCT


Références :

articles L. 4611-7 et R. 4613-1 du code du travail

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Pau, 14 octobre 2014

Sur les règles de répartition des sièges dans le cadre de l'élection des représentants du personnel au CHSCT, à rapprocher :Soc., 16 avril 2008, pourvoi n° 07-60408, Bull. 2008, V, n° 88 (cassation)

arrêt cité.Sur l'impossibilité de modifier l'équilibre de la représentation du personnel au CHSCT par l'attribution d'un siège à une catégorie autre que celle à laquelle il est légalement réservé, à rapprocher :Soc., 10 mai 2012, pourvoi n° 11-60171, Bull. 2012, V, n° 141 (rejet).Sur la notion de disproportion manifeste justifiant une dérogation aux règles légales de répartition des sièges entre catégories de personnel au sein du CHSCT, cf. :CE, 2 juillet 2007, n° 281404, mentionné aux tables du Recueil Lebon.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 sep. 2015, pourvoi n°14-25775, Bull. civ. 2016, n° 836, Soc., n° 253
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2016, n° 836, Soc., n° 253

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : M. Weissmann
Rapporteur ?: M. Béraud
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.25775
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