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30/09/2015 | FRANCE | N°14-19613

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 septembre 2015, 14-19613


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société AMG promotion (l'assurée), copropriétaire et syndic de la copropriété d'un ensemble immobilier à usage mixte, abritant un marché couvert partiellement détruit par un incendie, s'est vu opposer par la société Generali assurances (l'assureur), auprès de laquelle elle avait souscrit, par l'entremise de la société Groupe Eurocaf assurances (le courtier), une police multirisques industriels, la réduction proportionnelle prévue par l'article L. 113-9 du

code des assurances, pour avoir inexactement déclaré le régime juridique ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société AMG promotion (l'assurée), copropriétaire et syndic de la copropriété d'un ensemble immobilier à usage mixte, abritant un marché couvert partiellement détruit par un incendie, s'est vu opposer par la société Generali assurances (l'assureur), auprès de laquelle elle avait souscrit, par l'entremise de la société Groupe Eurocaf assurances (le courtier), une police multirisques industriels, la réduction proportionnelle prévue par l'article L. 113-9 du code des assurances, pour avoir inexactement déclaré le régime juridique de l'immeuble et n'avoir pas signalé l'existence des clauses de renonciation à recours consenties aux locataires commerciaux de l'immeuble ; qu'après que le pourcentage de cette réduction eut été, par voie transactionnelle, ramené à dix pour cent de l'indemnité d'assurance, l'assurée, reprochant au courtier de n'avoir pas, en dépit de consignes précises, transmis à l'assureur les renseignements nécessaires à l'actualisation des risques initialement déclarés, l'a assigné en paiement d'une indemnité égale au montant de la réduction appliquée ; qu'elle a, ensuite, assigné l'assureur en réfaction de la transaction, pour dol, ou en dommages-intérêts, pour ce motif ;
Sur le second moyen :
Attendu que les griefs de ce moyen, dirigé contre l'assureur, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande en dommages-intérêts formée contre la société Groupe Eurocaf assurances, l'arrêt retient que celle-ci a rempli ses obligations de courtier en assurance, en remettant au mandataire de l'assureur, qui y a immédiatement apposé la mention « bon pour accord pour action des services production », une lettre qui signalait le changement de qualité du souscripteur, devenu copropriétaire, et demandait « l'insertion d'une clause au contrat », lettre qui, complétant son envoi préalable, par télécopie, d'extraits des baux conclus avec les locataires commerciaux de l'immeuble, transmis « pour information et validation » aux services de production de la société Generali assurances, démontrait que l'assureur était au courant de la situation ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le courtier n'avait pas commis une faute en s'abstenant de vérifier que les renseignements transmis, qu'il appartenait à l'assurée de déclarer spontanément en application de l'article L. 113-2, alinéa 1, 3° du code des assurances, avaient été suivis d'une modification effective du contrat d'assurance, garantissant sa cliente contre les risques d'une réduction proportionnelle pour déclaration inexacte ou incomplète, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Sur la demande de mise hors de cause de la société Generali assurances :
Attendu que celle-ci étant appelée en garantie par la société Groupe Eurocaf assurances, courtier, sa présence en appel est nécessaire ; qu'il n'y a pas lieu de la mettre hors de cause ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formulées à l'encontre de la société Groupe Eurocaf assurances, l'arrêt rendu le 27 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt ;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Generali assurances ;
Et, pour être fait droit, renvoie les parties devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Groupe Eurocaf assurances aux dépens ;Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Groupe Eurocaf assurances à payer à la société AMG promotion la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société AMG promotion
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR rejeté l'ensemble des prétentions formulées par la SCI AMG Promotion à l'encontre de la SARL Groupe Eurocaf Assurances,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la demande de la société civile immobilière (SCI) AMG Promotion à l'égard de la société groupe Eurocaf Assurance :Attendu que la société civile immobilière (SCI) AMG Promotion conteste le jugement entrepris en sollicitant la responsabilité contractuelle de la société Groupe Eurocaf Assurances sur le fondement de l'article 1147 du code civil au motif que cette dernière n'aurait pas transmis à la compagnie Generali Assurances les informations relatives au statut de la copropriété de l'immeuble et aux renonciations à recours dans les baux consentis aux locataires par la société civile immobilière (SCI) AMG Promotion.Attendu en d'autres termes que la société civile immobilière (SCI) AMG Promotion reproche à la société Groupe Eurocaf Assurances, un manquement à son obligation d'information en sa qualité de courtier en assurances.Attendu que suivant courrier en date du 8 février 2007 remis en mains propres à la Generali, la société Groupe Eurocaf Assurances indiquait "nous venons vers vous à la suite de la réception des conditions particulières du contrat du Marché du Soleil ; nous vous prions de noter que la propriété de l'immeuble est partagée entre deux sociétés civiles immobilières (SCI) :- AMG Promotion- la société civile immobilière (SCI) 63 rue du Bon Pasteur.Nous vous remercions d'intervenir auprès du service de production afin de modifier la qualité de souscripteur en copropriétaire ou d'insérer une clause au contrat".Attendu que sur cette correspondance, le représentant de Generali a apposé la mention manuscrite suivante : "Vu ce jour, bon pour accord pour action des services production".Qu'il est ainsi établi que la compagnie Generali était parfaitement au courant de la situation.Attendu que par télécopie du 30 janvier 2007, la société Groupe Eurocaf Assurances a transmis à la Generali les pages 18, 19 et 27 des baux consentis par la société civile immobilière (SCI) AMG Promotion à ses locataires.
Qu'il résulte de cette télécopie que les baux ont été présentés à la Generali et que l'extrait des baux relatifs à la renonciation à recours du bailleur à l'égard du preneur a été transmis le 31 janvier 2007 au service production de la Generali pour information et validation.Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la société Groupe Eurocaf Assurances a parfaitement rempli son obligation d'information en sa qualité de courtier en assurance et n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle sur ce point » ;
ET AUX MOTIFS DU JUGEMENT CONFIRME QUE « la demanderesse reproche à la SARL Groupe Eurocaf Assurances d'avoir manqué à son obligation d'information en qualité de courtier en assurance ; qu'il ressort cependant du courrier du 8 février 2007 établi par la défenderesse et remis à Monsieur X... auteur de la mention manuscrite "vu ce jour, bon pour accord pour action des services productions" que la SARL Groupe Eurocaf Assurances a informé la compagnie Generali Assurances de la soumission de l'immeuble au statut de la copropriété ; que l'examen de la télécopie du 30 janvier 2007 destinée à la compagnie Generali Assurances amène à pareil constat puisque l'article 8-I du chapitre VIII des baux consentis par la SCI AMG Promotion mentionne que "le preneur s'oblige expressément à respecter les clauses et stipulations du règlement de copropriété et du règlement intérieur ¿ ;" qu'il ressort également de ce document que l'article du chapitre XVI desdits baux stipulait une clause de renonciation à recours portée à la connaissance de la compagnie Generali Assurances ; qu'il s'en infère que la SARL Groupe Eurocaf Assurances n'a pas commis la faute qui lui est reprochée par la SCI AMG Promotion » ;
ALORS QUE le courtier d'assurance, mandataire de l'assuré, doit transmettre à l'assureur les informations fournies par l'assuré et s'assurer de leur prise en considération par l'assureur ; que la cour d'appel, pour écarter la responsabilité de la société Groupe Eurocaf Assurances à l'égard de la société AMG Promotion à la suite de l'application de la règle proportionnelle, s'est fondée sur une lettre du courtier du 8 février 2007 remise en mains propres à l'assureur lui demandant de modifier la qualité de souscripteur en copropriétaire ou d'insérer une clause dans le contrat, et sur la télécopie du 30 janvier 2007 par laquelle la société Groupe Eurocaf Assurances avait transmis à la Generali les extraits des baux consentis par la société civile immobilière (SCI) AMG Promotion à ses locataires relatif à la renonciation à recours du bailleur à l'égard du preneur ; qu'en statuant ainsi sans s'expliquer, comme elle y était pourtant invitée, sur le caractère tardif et parcellaire des informations transmises par le courtier ni sur l'absence de diligence de celui-ci pour s'assurer de leurs répercussions sur les contrats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR déclaré la SCI AMG Promotion irrecevable à agir à l'encontre de la compagnie Generali Assurances, et D'AVOIR déclaré irrecevables les prétentions présentées par la SCI AMG Promotion à l'endroit de la SCI Generali Assurances,
AUX MOTIFS QUE « la compagnie voulait appliquer une règle proportionnelle de prime à hauteur de 31,51 %; qu'un accord transactionnel était signé entre la compagnie Generali Assurances et les sociétés civiles immobilières (SCI) AMG Promotion et 63 Bon Pasteur en date du 25 février 2009 selon lequel Monsieur Y... en sa qualité de gérant de la société civile immobilière (SCI) AMG Promotion percevait une somme de 2.450.000 euros tenant compte d'une règle proportionnelle de prime ramenée à 10 % en raison des inexactitudes lors de la régularisation du contrat avec la compagnie Generali ; que ce protocole dont la validité n'a pas été remise en cause, a été pleinement exécuté et la société civile immobilière (SCI) AMG Promotion ayant reçu l'indemnité qui lui a été versée, et emportait explicitement renonciation à toute action de la part de la société AMG Promotion à l'encontre de Generali Assurances ; qu'en effet le protocole stipule clairement que Monsieur Y..., en sa qualité de gérant de la société civile immobilière (SCI) AMG Promotion renonce à initier une quelconque procédure qui pourrait engendrer la mise en cause de la compagnie Generali, partie à la transaction ¿ que l'indemnité est convenue de gré à gré et pour solde de tout compte, à titre transactionnel dans les conditions prévues par les articles 2044 et suivants du code civil ; que l'action de la société AMG Promotion à l'encontre de Generali Assurances doit être déclarée irrecevable ; que la société AMG Promotion ne peut soutenir qu'il y aurait eu dol commis par la Generali en vue de limiter son indemnisation ou erreur de sa part sur l'objet même de la transaction ; qu'en effet elle était assistée lors de la signature du protocole d'un courtier et d'un expert d'assurance ; qu'il résulte de ce qui précède que l'action de la société AMG Promotion à l'encontre de Generali Assurances doit être déclarée irrecevable ; que le jugement sera confirmé sur ce point également »
ET AUX MOTIFS DU JUGEMENT CONFIRME QUE « Sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par la compagnie Generali Assurances pour autorité de la chose jugée :que l'article 2052 du code civil dispose que "les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion" ;que selon le protocole du 25 février 2009 en litige, Monsieur Georges Y... renonçait à initier une quelconque procédure qui pourrait engendrer la mise en cause de Generali, partie à la transaction ; que le protocole mentionnait également que l'indemnité perçue était convenue de gré à gré et pour solde de tout compte, à titre transactionnel dans les conditions prévues par les articles 2044 et suivants du code civil ; que pour échapper au moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, la demanderesse excipe du caractère dolosif du protocole ; qu'il n'est cependant pas contesté que ce dernier a fait l'objet de négociations préalables, la SCI AMG Promotion étant assistée d'un courtier et d'un expert d'assuré ; que la requérante disposait également des conditions générales et particulières de la police souscrite en vertu de laquelle les primes ont été appelées et réglées ; qu'il ressort enfin des termes du protocole que les parties à celui-ci ont transigé sur le taux de la règle proportionnelle dès lors que celui-ci mentionne expressément que "Monsieur Georges Y... accepte l'application d'une règle proportionnelle de prime ramenée à 10 % et renonce à solliciter de Generali IARD la prise en charge totale des dommages subis par le syndicat des copropriétaires et la SCI AMG Promotion" ;Attendu que la demanderesse ne démontre donc pas le caractère dolosif du protocole auquel elle a parfaitement consenti et dont l'application de la règle proportionnelle avait fait l'objet d'un accord que la requérante est particulièrement mal fondée à contester aujourd'hui ; qu'elle se borne à alléguer ce caractère dolosif sans rapporter d'éléments de fait et de droit susceptibles de fonder son grief, cette carence dans l'administration de la charge de la preuve qu'il lui incombait de rapporter devant nécessairement être retenue à son encontre en application des dispositions combinées de l'article 1315 du code civil ainsi que des articles 6 et 9 du code de procédure civile » ;
ALORS QUE le droit de demander la nullité ou la rescision d'une transaction par application de l'article 2053 du code civil n'exclut pas l'exercice, par la victime des manoeuvres dolosives, d'une action en responsabilité délictuelle pour obtenir de leur auteur réparation du préjudice qu'elle a subi ; que la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevables l'action et les prétentions de la SCI AG Promotion contre la SA Generali Assurances, a retenu que le protocole transactionnel entre les parties, dont la validité n'avait pas été remise en cause, avait été pleinement exécuté et emportait explicitement renonciation à toute action de la part de la société AMG Promotion à l'encontre de Generali Assurances, a violé les articles 1116, 1382 et 2053 du code civil ;
ALORS QUE le dol est caractérisé lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; que la cour d'appel , pour déclarer irrecevables l'action et les prétentions de la SCI AG Promotion contre la SA Generali Assurances, a retenu que la société AMG Promotion ne pouvait soutenir qu'il y aurait eu dol commis par la société Generali en vue de limiter son indemnisation ou erreur de sa part sur l'objet même de la transaction, dès lors qu'elle était assistée lors de la signature du protocole d'un courtier et d'un expert d'assurance ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé les articles 1116, 1382 et 2053 du code civil ;
ALORS QUE le dol est caractérisé lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; que la cour d'appel , pour déclarer irrecevables l'action et les prétentions de la SCI AG Promotion contre la SA Generali Assurances, a retenu, par motifs du jugement confirmé, que la société AMG Promotion se bornait à alléguer le caractère dolosif du protocole transactionnel sans rapporter d'éléments de fait et de droit susceptibles de fonder son grief, cette carence dans l'administration de la charge de la preuve qu'il lui incombait de rapporter devant nécessairement être retenue à son encontre en application des dispositions combinées de l'article 1315 du code civil ainsi que des articles 6 et 9 du code de procédure civile ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 9 et 10), si, à la suite d'un incendie survenu le 18 juin 2008, la SCI AMG Promotion aurait signé le protocole transactionnel du 25 février 2009 prévoyant une réduction proportionnelle et faisant état d'inexactitudes quant aux déclarations à la souscription du contrat (immeuble, déclaré comme appartenant en totalité à la SC AMG Promotion, organisé en copropriété et renonciations à recours consenties dans les baux sans souscription de la clause prévue en cas de renonciation), si elle avait su que la société Generali Assurances avait été informée en 2007 de la situation de la copropriété et des clauses de renonciation, et tout en constatant, en se fondant sur les lettres et télécopie adressées par le courtier à l'assureur les 8 février 2007 et 30 janvier 2007, que la société Generali était parfaitement informée de la situation relative à la copropriété et de la renonciation à recours du bailleur contenue dans les baux consentis aux locataires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116, 1382 et 2053 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-19613
Date de la décision : 30/09/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Personnel - Courtier - Responsabilité - Faute - Modification effective du contrat d'assurance en cas de déclaration par l'assuré d'une modification du risque

Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui retient que le courtier en assurance a rempli ses obligations contractuelles en transmettant au mandataire de l'assureur, qui y a apposé la mention « bon pour accord pour action des services production », une lettre indiquant les modifications du risque survenues en cours de contrat, et complétant l'envoi préalable à ces mêmes services, des pièces justificatives, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le courtier n'avait pas commis une faute en s'abstenant de vérifier que les renseignements ainsi transmis, qu'il appartenait à l'assuré de déclarer spontanément en application de l'article L. 113-2, alinéa 1, 3°, du code des assurances, avaient été suivis d'une modification effective du contrat d'assurance, garantissant son client contre les risques, en cas de sinistre, d'une réduction proportionnelle pour déclaration inexacte ou incomplète


Références :

article 1147 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 sep. 2015, pourvoi n°14-19613, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat général : M. Sudre
Rapporteur ?: Mme Verdun
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.19613
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