La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/09/2015 | FRANCE | N°14-18717

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 14-18717


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Ali X..., décédé courant 2013, a été engagé le 6 octobre 1999 en qualité de directeur régional de la société Laboratoires Schwartz Pharma, aux droits de laquelle se trouve la société UCB Pharma, et occupait en dernier lieu les fonctions de responsable marketing médecine interne ; qu'en juillet 2002, la société mère a mis en place un programme de souscription d'options sur titre (stock-options), dans le cadre duquel Ali X... a acquis 700 options convertibles en action, moye

nnant le versement de la somme de 1 820 euros ; qu'il a contesté son ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Ali X..., décédé courant 2013, a été engagé le 6 octobre 1999 en qualité de directeur régional de la société Laboratoires Schwartz Pharma, aux droits de laquelle se trouve la société UCB Pharma, et occupait en dernier lieu les fonctions de responsable marketing médecine interne ; qu'en juillet 2002, la société mère a mis en place un programme de souscription d'options sur titre (stock-options), dans le cadre duquel Ali X... a acquis 700 options convertibles en action, moyennant le versement de la somme de 1 820 euros ; qu'il a contesté son licenciement, intervenu le 2 octobre 2002, devant un conseil de prud'hommes qui, par jugement du 31 août 2004 confirmé par arrêt définitif du 26 mai 2006, a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de ses demandes ; qu'ultérieurement, estimant ne pas avoir été informé des conditions de levée de ses options sur titres, il a saisi la juridiction prud'homale d'une nouvelle demande formulée à l'encontre de la société UCB Pharma en paiement de la somme de 75 600 euros de dommages-intérêts correspondant à la valeur liquidative de 700 actions de la société au 1er mars 2007 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire recevable l'action des ayants droit d'Ali X..., alors, selon le moyen, que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font l'objet d'une seule instance ; que cette règle n'est exclue que si le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; que la date à prendre en compte n'est pas la date de naissance du litige ou d'un « fait » à l'origine du litige, mais bien la date du fondement de l'action ; qu'en l'espèce, l'action de Ali X... et de ses ayants droit se fonde sur le manquement de la société UCB Pharma à son obligation d'information, aux motifs que Ali X... n'aurait pas reçu en temps utile le programme précisant les modalités de conversion des options en actions ; que la cour d'appel a constaté que, par courriel du 24 avril 2002, Ali X... s'était inquiété de l'absence de communication de ce document, ce dont il résulte qu'il avait connaissance, depuis le 24 en réalité 26 avril 2002, du fondement de son action, à savoir un potentiel manquement de la société UCB Pharma à son obligation d'information ; que lorsque Ali X... a saisi pour la première fois le conseil de prud'hommes le 27 janvier 2004 en contestation de son licenciement, il avait déjà connaissance du fondement de ses prétentions relatives à un prétendu manquement de son employeur à son obligation d'information, de sorte que la règle de l'unicité de l'instance devait s'appliquer ; qu'en jugeant pourtant, pour déclarer l'action du salarié recevable, que « le fait à l'origine de l'engagement de cette seconde instance n'était pas connu de M. X... lors de la précédente procédure », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant l'article R. 1452-6 du code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations souveraines de la cour d'appel que les causes du second litige relatif au même contrat de travail, tendant à l'indemnisation du préjudice subi par le salarié résultant du manquement de la société à son obligation d'information sur les modalités de conversion des options en actions, se sont révélées le 27 mars 2007, date à laquelle la société a opposé au salarié les conditions d'exercice de ses options sur titres, soit postérieurement à l'extinction de la précédente procédure ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour faire droit à la demande en paiement de la somme de 75 600 euros à titre de dommages-intérêts des ayants droit du salarié, l'arrêt retient que le préjudice résultant du manque d'information en temps utile imputable à la société est constitué en la perte d'une chance pour Ali X... ou ses ayants droit de devenir, en échange des 700 stock-options qu'il avait acquises, propriétaire de 700 actions de la société Schwartz Pharma dont la valeur était de 108 euros l'unité au 1er mars 2007, et évalue la perte de chance à cette valeur liquidative ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est abstenue de mesurer la réparation allouée à la chance perdue, laquelle ne pouvait être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le montant des dommages-intérêts à la somme de 75 600 euros, l'arrêt rendu le 8 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société UCB Pharma
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant dit recevable l'action de Mme Isabelle Y... veuve X..., ès-qualités d'héritière de M. Ali X... et de Mme Alice X..., ès-qualités d'héritière de M. Ali X....
AUX MOTIFS PROPRES QUE comme en première instance, la société UCB PHARMA prétend que le principe de l'unicité d'instance fait échec à la recevabilité de l'action dirigée contre elle et qu'en tout état de cause, l'action est prescrite ; que la société UCB PHARMA soutient tout d'abord que lorsque M. X... a engagé sa première procédure, il était en mesure de faire valoir ses droits au titre de ses « stocks options » ; qu'il aurait donc dû présenter cette demande en même temps que son action tendant à contester son licenciement ; qu'à défaut l'action présentement soumise à la cour n'est pas conforme au principe de l'unicité d'instance, édicté par l'article R 1452-6 du code du travail, et s'avère donc irrecevable ; mais que le fait à l'origine de l'engagement de cette seconde instance n'était pas connu de M. X... lors de la précédente procédure ; qu'ainsi que l'objectent les intimées ce fait consiste dans le refus opposé par la société UCB PHARMA, dans sa lettre du 27 mars 2007, à la demande de M. X... tendant à obtenir la « liquidation de ses 700 actions », formulée pour la première fois le 1er mars 2007 ; qu'il ne peut être fait reproche à M. X... de n'avoir pas engagé plus tôt une instance à propos d'un litige qui n'était pas même encore né ; (...) qu'il n'est pas contestable que, par l'effet de son licenciement en 2002, M. X... a perdu le droit de faire valoir ses options d'actions qui devaient être levées avant le 29 juillet 2003, pour une moitié, et le 20 juin 2004, pour l'autre ; que ces modalités ressortent d'une documentation, écrite en anglais, qui, selon la société UCB PHARMA, était jointe à la lettre par laquelle la société SCHWARTZ PHARMA a proposé à M. X... de souscrire les stocks options litigieuses étant précisé que, d'après les ayants droits de celui-ci, aucune information n'a, au contraire, été fournie à M. X... ; que c'est sur le fondement de cette absence fautive d'information que M. X..., et ses ayants droits aujourd'hui, agissent en responsabilité à l'encontre de la société UCB PHARMA, afin d'obtenir réparation du préjudice consécutif à la perte de chance liée à l'impossibilité de devenir propriétaires des 700 actions SCHWARTZ PHARMA devenue UCB PHARMA ; que la société UCB PHARMA conclut au rejet de la demande au motif que la lettre du 2 juillet 2001, annonçant à M. X... la souscription de stock-options qui lui étaient proposées, était accompagnée d'une brochure comportant toutes les informations que ses héritières, comme luimême auparavant, prétendent qu'il n'a jamais eues ; que si la société UCB PHARMA affirme que toutes les informations ont été communiquées à M. X..., elle ne verse aucune pièce aux débats qui corrobore cette affirmation ; que les intimées, de leur côté, produisent :- la lettre précitée écrite en anglais du 2 juillet 2001 dans laquelle la société SCHWARTZ PHARMA mentionne que la brochure sera adressée à M. X... (« the brochure you will receive ») et non que cette brochure est jointe à ladite lettre ;- le courriel du 24 avril 2002 par lequel M. B. s'inquiétait auprès d'un collègue : « malgré plusieurs relances je n'ai toujours pas de programme comme cela était stipulé dans le courrier qui m'avait été remis (...). Peux-tu faire quelque chose ; j'aimerais connaître les règles régissant les st op. S'il existe une version française du programme, je préférerais, mon anglais étant plus que moyen » ;- la lettre du 30 mars 2007 de M. B. à la « DRH » dans laquelle celui-ci rappelle que seule la lettre du 2 juillet 2001 lui a été remise en main propre dans le bureau de l'intéressée, à l'exclusion de toute autre pièce ; que ces correspondances, en particulier celle du 24 avril 2002, quasiment prémonitoire des difficultés qu'agitent les parties dans leurs conclusions aujourd'hui, contiennent la démonstration du caractère infondé de l'argumentation de l'appelante ; qu'il résulte en effet des éléments qui précèdent non seulement que la société UCB PHARMA n'administre pas la preuve que M. X... avait reçu les informations concernant les stocks options, mais encore que les intimées prouvent que, de son vivant, M. X..., lui-même, soutenait n'avoir pas reçu cette information et s'en est vainement plaint auprès de la direction de la société ; qu'il apparaît, dans ces conditions, que M. X... n'a pas disposé en temps utile et par le manque d'information fautif, imputable à la société SCHWARTZ PHARMA aux droits de qui vient la société UCB PHARMA des informations, de nature à lui permettre de devenir, en échange des 700 stocks options qu'il avait acquises, propriétaire de 700 actions de la société SCHWARTZ PHARMA dont la valeur était de 108 €, l'unité, au 1er mars 2007 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE que le demandeur a attendu le 1er mars 2007 pour solliciter la liquidation de ses actions ; que la société lui a opposé un refus en date du 27 mars 2007 et que le demandeur a appris à cette date qu'il ne pouvait se voir verser la valeur liquidative de ses actions, et que donc avant cette date il n'y avait pas de litige entre les parties sur ce point ; que le litige est apparu postérieurement à la première action prud'homale qui s'est terminée par l'arrêt rendu par la cour d'appel le 26 mai 2006 ; que le conseil dit que la demande est recevable ;
ALORS QUE toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font l'objet d'une seule instance ; que cette règle n'est exclue que si le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; que la date à prendre en compte n'est pas la date de naissance du litige ou d'un « fait » à l'origine du litige, mais bien la date du fondement de l'action ; qu'en l'espèce, l'action de M. X... et de ses ayants droits se fonde sur le manquement de la société UCB Pharma à son obligation d'information, aux motifs que M. X... n'aurait pas reçu en temps utile le programme précisant les modalités de conversion des options en actions ; que la cour d'appel a constaté que, par courriel du 24 avril 2002 (Prod. 2), M. X... s'était inquiété de l'absence de communication de ce document (arrêt, p. 4 § 6), ce dont il résulte qu'il avait connaissance, depuis le 24 en réalité 26 avril 2002, du fondement de son action, à savoir un potentiel manquement de la société UCB Pharma à son obligation d'information ; que lorsque M. X... a saisi pour la première fois le conseil de prud'hommes le 27 janvier 2004 en contestation de son licenciement, il avait déjà connaissance du fondement de ses prétentions relatives à un prétendu manquement de son employeur à son obligation d'information, de sorte que la règle de l'unicité de l'instance devait s'appliquer ; qu'en jugeant pourtant, pour déclarer l'action du salarié recevable, que « le fait à l'origine de l'engagement de cette seconde instance n'était pas connu de M. X... lors de la précédente procédure » (arrêt, p. 3 § 3), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant l'article R. 1452-6 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société UCB Pharma à payer à Mmes Y... veuve X... et X... la somme de 75. 600 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la valeur liquidative de 700 actions Schwarz Pharma au 1er mars 2007 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'IL résulte des pièces et conclusions versées aux débats que M. X... a été engagé le 6 octobre 1999, en qualité de directeur régional de la société Laboratoires Schwartz Pharma ; qu'il a été promu le 1er juillet 2000 au poste de « responsable marketing médecine interne » ; qu'en juillet 2002, la société mère allemande des Laboratoires Schwartz Pharma, a mis en place un programme international de « stocks options » à destination des cadres qu'elle souhaitait motiver et récompenser ; qu'elle a adressé, selon la société UCB PHARMA, le 2 juillet 2002 à M. X..., une correspondance accompagnée d'une notice explicative lui proposant d'acquérir 700 droits de bon donnant accès à des actions au tarif de 2, 60 € ; qu'il n'est pas discuté qu'en conséquence, M. X... a acquis 700 options convertibles en actions, moyennant le versement de la somme de 1820 ¿ ; qu'il a été licencié le 2 octobre 2002 ; qu'il a contesté ce licenciement devant le conseil de prud'hommes de Paris qui par jugement du 31 août 2004 l'a débouté de ses demandes ; que la cour d'appel de Paris a confirmé cette décision par arrêt du 26 mai 2006, contre lequel le pourvoi en cassation de M. X... a été rejeté le 31 octobre 2007 ; que le 17 juin 2011, M. X... a assigné devant le tribunal de grande instance de Nanterre la société SCHWARTZ PHARMA devenue, entre temps, la société UCB PHARMA afin d'obtenir paiement de la somme de 75 600 € au titre de la valeur liquidative des actions de la société au 1er mars 2007 ; que par décision du 13 janvier 2012 le juge de la mise en état du tribunal a déclaré celui-ci incompétent au profit du le conseil de prud'hommes qui, par le jugement dont appel, a fait droit à la demande de M. X... ; que M. X... est décédé dans le courant de l'année 2013 ; que sa veuve, Mme Isabel Y..., et sa fille Alice X... ont repris, en leur qualité d'héritières, la procédure engagée de son vivant ; (...) qu'il n'est pas contestable que, par l'effet de son licenciement en 2002, M. X... a perdu le droit de faire valoir ses options d'actions qui devaient être levées avant le 29 juillet 2003, pour une moitié, et le 20 juin 2004, pour l'autre ; que ces modalités ressortent d'une documentation, écrite en anglais, qui, selon la société UCB PHARMA, était jointe à la lettre par laquelle la société SCHWARTZ PHARMA a proposé à M. X... de souscrire les stocks options litigieuses étant précisé que, d'après les ayants droits de celui-ci, aucune information n'a, au contraire, été fournie à M. X... ; considérant que c'est sur le fondement de cette absence fautive d'information que M. X..., et ses ayants droits aujourd'hui, agissent en responsabilité à l'encontre de la société UCB PHARMA, afin d'obtenir réparation du préjudice consécutif à la perte de chance liée à l'impossibilité de devenir propriétaires des 700 actions SCHWARTZ PHARMA devenue UCB PHARMA ; considérant que la société UCB PHARMA conclut au rejet de la demande au motif que la lettre du 2 juillet 2001, annonçant à M. X... la souscription de stock-options qui lui étaient proposées, était accompagnée d'une brochure comportant toutes les informations que ses héritières, comme lui-même auparavant, prétendent qu'il n'a jamais eues ; considérant que si la société UCB PHARMA affirme que toutes les informations ont été communiquées à M. X..., elle ne verse aucune pièce aux débats qui corrobore cette affirmation ; qu'or, considérant que les intimées, de leur côté, produisent :- la lettre précitée écrite en anglais du 2 juillet 2001 dans laquelle la société SCHWARTZ PHARMA mentionne que la brochure sera adressée à M. X... (« the brochure you will receive ») et non que cette brochure est jointe à ladite lettre ;- le courriel du 24 avril 2002 par lequel M. B. s'inquiétait auprès d'un collègue : « malgré plusieurs relances je n'ai toujours pas de programme comme cela était stipulé dans le courrier qui m'avait été remis (...). Peux-tu faire quelque chose ; j'aimerais connaître les règles régissant les st op. S'il existe une version française du programme, je préfèrerais, mon anglais étant plus que moyen » ;- la lettre du 30 mars 2007 de M. B. à la « DRH » dans laquelle celui-ci rappelle que seule la lettre du 2 juillet 2001 lui a été remise en main propre dans le bureau de l'intéressée, à l'exclusion de toute autre pièce ; considérant que ces correspondances, en particulier celle du 24 avril 2002, quasiment prémonitoire des difficultés qu'agitent les parties dans leurs conclusions aujourd'hui, contiennent la démonstration du caractère infondé de l'argumentation de l'appelante ; qu'il résulte en effet des éléments qui précèdent non seulement que la société UCB PHARMA n'administre pas la preuve que M. X... avait reçu les informations concernant les stocks options, mais encore que les intimées prouvent que, de son vivant, M. X..., lui-même, soutenait n'avoir pas reçu cette information et s'en est vainement plaint auprès de la direction de la société ; qu'il apparaît, dans ces conditions, que M. X... n'a pas disposé en temps utile et par le manque d'information fautif, imputable à la société SCHWARTZ PHARMA aux droits de qui vient la société UCB PHARMA des informations, de nature à lui permettre de devenir, en échange des 700 stocks options qu'il avait acquises, propriétaire de 700 actions de la société SCHWARTZ PHARMA dont la valeur était de 108 €, l'unité, au 1er mars 2007 ; que la perte de chance pour M. X... ou ses héritières d'entrer en possession de 700 actions à ce prix, permet d'évaluer à la somme de 76 500 ¿, le préjudice invoqué par celles-ci au soutien de leur demande, justement retenu par le conseil de prud'hommes et, en lui-même, non contesté par la société UCB PHARMA ; qu'enfin, la société UCB PHARMA prétend à tort que M. X... comme ses héritières n'auraient pas le droit de réclamer les stocks options litigieuses au motif que le licenciement de M. X... ayant une cause réelle et sérieuse, celui-ci faisait échec aux droits de disposer des stocks options ; qu'en effet, les intimées ne demandent pas à bénéficier des droits ouverts par la souscription des stocks options mais recherchent la faute de la société SCHWARTZ PHARMA (la société UCB PHARMA) pour ne pas avoir permis à leur père et époux de convertir ses stocks options en actions ; que le jugement ayant alloué cette somme à M. X... sera donc confirmé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. X... n'a jamais reçu la notice explicative relative à la souscription des stocks options tel qu'il ressort des pièces fournies alors même qu'il l'avait réclamée (pièce n° 11) et cela dès avril 2002 ; lorsque le demandeur a demandé la liquidation de ses actions, il lui a été répondu qu'il ne pouvait y prétendre en vertu de ladite notice explicative ; que c'est le 16 avril 2007 simplement que la société a adressé la brochure explicative à M. X... ; que l'offre d'achat d'actions était rédigée en anglais alors qu'elle aurait dû être rédigée en français ; qu'il ressort du mail en date du 20 décembre 2001 (pièce n° 10) que M. Z...expliquait au demandeur qu'il « devrait faire une bonne affaire avec les stocks options si l'action SP devait continuer sa croissance actuelle » confirmant ainsi qu'il avait acquis des actions et non de simples droits de souscription ; que la société n'a pas par ailleurs démontré qu'elle avait donné les informations concernant les éléments de déblocage au demandeur ; qu'en conséquence le conseil constate un manque d'information préjudiciable au demandeur et condamne la société à verser à M. X... la somme de 75. 600 euros à titre de dommages et intérêts ;
ALORS QUE la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X... avait acquis 700 options convertibles en actions (arrêt, p. 2 § 5) ; qu'elle a indemnisé Mmes X..., ses ayants-droits, sur le fondement de la chance perdue par leur auteur d'avoir pu lever l'option et devenir propriétaire des 700 actions, en raison d'un manquement de la société UCB Pharma à son obligation d'information (arrêt p. 4 in fine et p. 5 § 1) ; que la cour d'appel a encore constaté que la somme de 75. 600 euros demandée par Mmes X... correspondait à la valeur liquidative des 700 actions de la société Schwartz Pharma au 1er mars 2007, dont la valeur était de 108 euros l'unité (arrêt, p. 2 § 8 et p. 4 § 10) ; que cette somme correspondait donc à l'intégralité du préjudice causé par la perte de chance pour M. X... et ses héritières d'entrer en possession des 700 actions ; qu'en indemnisant ainsi l'intégralité du préjudice causé par la faute de la société UCB Pharma, tout en constatant que le préjudice de Mmes X... consistait en une perte de chance d'avoir pu devenir propriétaire des actions, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-18717
Date de la décision : 30/09/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 08 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 sep. 2015, pourvoi n°14-18717


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.18717
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award