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30/09/2015 | FRANCE | N°14-17951

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 septembre 2015, 14-17951


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont souscrit un cautionnement solidaire pour garantir le prêt consenti par la Banque populaire Val-de-France (la banque) à la SCI Les Courlis 4H ; qu'en raison de la défaillance de l'emprunteur, et après avoir adressé des mises en demeure à la SCI et aux cautions, la banque, autorisée par ordonnance du juge de l'exécution du 16 avril 2010, a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien appartenant à M. et Mme X... situé à Cergy (Val d'O

ise) ; que, par acte portant dénonciation d'inscription d'hypothèque ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont souscrit un cautionnement solidaire pour garantir le prêt consenti par la Banque populaire Val-de-France (la banque) à la SCI Les Courlis 4H ; qu'en raison de la défaillance de l'emprunteur, et après avoir adressé des mises en demeure à la SCI et aux cautions, la banque, autorisée par ordonnance du juge de l'exécution du 16 avril 2010, a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien appartenant à M. et Mme X... situé à Cergy (Val d'Oise) ; que, par acte portant dénonciation d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire du 10 mai 2010, la banque a assigné M. et Mme X... en paiement d'une certaine somme en leur qualité de cautions ; que ceux-ci ont prétendu être déchargés de leur engagement par application de l'article 2314 du code civil ;
Sur le moyen, pris en sa première branche, qui est recevable :
Vu les articles 2314 du code civil et 6 et 9 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il appartient à la caution qui invoque l'extinction de son engagement, de rapporter la preuve que la subrogation a été rendue impossible par le fait du créancier ;
Attendu que pour accueillir la prétention de M. et Mme X..., l'arrêt relève que ceux-ci font valoir que, le jour de la souscription du cautionnement, la banque a pris une inscription provisoire de nantissement sur le fonds de commerce de son débiteur mais qu'elle n'a jamais accompli les démarches pour confirmer cette publicité provisoire, de sorte que la subrogation n'a pu s'opérer en leur faveur ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs, desquels il ne ressortait pas que la preuve de l'existence de l'inscription provisoire d'un nantissement de fonds de commerce avait été apportée par M. et Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le moyen, pris en sa seconde branche, qui est recevable :
Vu les articles 2314 du code civil, L. 511-1 et suivants, et R. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu que, pour décharger M. et Mme X... de leurs engagements à titre de cautions solidaires, souscrits le 3 août 2007, prévoyant un plafond de 465 400 euros pour une durée maximale de deux-cent-quatre mois à compter de la signature de l'acte de prêt, l'arrêt énonce, d'abord, qu'il est établi que le créancier qui, dans le même temps, se garantit par un cautionnement et constitue une sûreté provisoire, s'oblige envers la caution à rendre cette sûreté définitive ; qu'il retient, ensuite, qu'en l'espèce, par acte du 10 mai 2010, la banque a dénoncé à M. et Mme X... l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise sur un immeuble leur appartenant, en les assignant devant le tribunal de grande instance, que l'ordonnance du 16 avril 2010 précisait que la banque devrait former une demande au fond dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'hypothèque et qu'elle devrait exécuter la mesure conservatoire dans un délai de trois mois à compter de l'ordonnance du juge de l'exécution, et qu'en l'absence de diligences de la part de l'établissement bancaire, les cautions doivent être déchargées de leur engagement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la banque avait, par son assignation du 10 mai 2010, dénoncé à M. et Mme X... l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et assigné ces derniers en paiement afin de pouvoir inscrire l'hypothèque judiciaire à titre définitif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour la Banque populaire Val-de-France.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré les époux X... déchargés de leurs engagements à titre de cautions solidaires, souscrits le 3 août 2007, prévoyant un plafond de 465.400 ¿ pour une durée maximale de 204 mois à compter de la signature de l'acte de prêt ;
Aux motifs qu' : «(¿) aux termes de l'article 2314 du code civil, la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution ; (¿) qu'il appartient (cependant) à la caution d'indiquer quel droit précis, susceptible de permettre une subrogation, a été perdu du fait de la seule inaction du créancier ; Que les consorts X... font valoir que la subrogation de la caution n'a pu s'opérer par la faute de la Banque Populaire ; que, le jour de la souscription du cautionnement, cette dernière a pris une inscription provisoire de nantissement sur le fonds de commerce de son débiteur pour la conservation de sa créance ; qu'elle n'a jamais accompli les démarches pour confirmer cette publicité provisoire par une publicité définitive, de sorte que la subrogation n'a pu s'opérer en leur faveur ; (¿) qu'il est établi que le créancier qui, dans le même temps, se garantit par un cautionnement et constitue une sûreté provisoire, s'oblige envers la caution à rendre cette sûreté définitive ; Qu'en l'espèce, par acte du 10 mai 2010, la banque a dénoncé aux époux X... une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble leur appartenant situé à Cergy (Val d'Oise), en les assignant devant le tribunal de grande instance de Pontoise ; que le 16 avril 2010, une ordonnance avait en effet été rendue par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pontoise pour sûreté de la créance évaluée à 396.000 euros ; Que l'ordonnance précisait que la banque devrait former une demande au fond dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'hypothèque et qu'elle devrait exécuter la mesure conservatoire dans un délai de trois mois à compter de l'ordonnance du juge de l'exécution ; Qu'en l'absence de diligences de la part de l'établissement bancaire, les cautions doivent être déchargées de leur engagement» ;
1) alors, d'une part, qu'il résulte de l'article 2314 du code civil que la caution n'est déchargée que si elle indique quel droit précis, susceptible de permettre une subrogation, aurait été perdu du seul fait de l'inaction du créancier ; que la Cour d'appel a déchargé les cautions de leurs engagements motif pris de ce que la Banque n'aurait pas confirmé l'inscription provisoire de nantissement par elle prétendument prise sur le fonds de commerce du débiteur par une inscription définitive (arrêt attaqué p. 4, dernier §) ; qu'en statuant ainsi cependant que la BPVF n'avait jamais inscrit de nantissement sur fonds de commerce mais était toujours titulaire d'un privilège de prêteur de deniers dûment inscrit à la Conservation des hypothèques, en vertu de l'acte notarié de prêt du 10 août 2007, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, L. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et les articles 2314 et 2374 du code civil ;
2) alors, d'autre part, qu'ayant procédé à l'inscription provisoire d'une hypothèque judiciaire dans le délai de trois mois à compter de l'ordonnance du juge l'y autorisant, le créancier est tenu, dans le mois suivant, d'assigner au fond le débiteur afin de pouvoir confirmer cette inscription provisoire en inscription définitive ; que la Cour d'appel, qui a déchargé les cautions de leurs engagements au motif que la Banque n'aurait pas rendu définitive l'hypothèque judiciaire provisoire qu'elle avait inscrite sur leur immeuble à la suite de l'ordonnance du 16 avril 2010, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que, par acte du 10 mai 2010, la BPVF avait dénoncé aux cautions ladite inscription provisoire en les assignant devant le Tribunal de grande instance de Pontoise (arrêt attaqué p. 5, § 3), cette assignation ayant pour objet de voir inscrire l'hypothèque judiciaire à titre définitif, a violé les dispositions des articles L. 511-1 et suivants, R. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et celles de l'article 2314 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-17951
Date de la décision : 30/09/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 sep. 2015, pourvoi n°14-17951


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.17951
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