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30/09/2015 | FRANCE | N°13-28230

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 septembre 2015, 13-28230


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte de sa reprise d'instance à M. X..., en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Actis, devenue Groupe française de services ;
Reçoit le Conseil national des barreaux en son intervention à l'appui du pourvoi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Actis (la société) a, par acte du 15 juin 1999, conclu avec M. Y..

.(le consultant), un « contrat de prestation de conseil » ayant pour objet de déte...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte de sa reprise d'instance à M. X..., en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Actis, devenue Groupe française de services ;
Reçoit le Conseil national des barreaux en son intervention à l'appui du pourvoi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Actis (la société) a, par acte du 15 juin 1999, conclu avec M. Y...(le consultant), un « contrat de prestation de conseil » ayant pour objet de déterminer et préconiser les avantages, notamment sous forme d'allégements de charges, dont l'entreprise pourrait bénéficier lors de la mise en oeuvre de la réduction du temps travail prévue par les lois dites Aubry ; que la société Actis a été placée en redressement judiciaire, puis a bénéficié d'un plan de continuation ; que, contestant la facture établie par le consultant, la société Actis l'a assigné en remboursement des honoraires versés et indemnisation, et a sollicité l'annulation du contrat pour illicéité de cause et d'objet ; que M. X..., commissaire à l'exécution du plan, est intervenu volontairement à l'instance ;
Attendu que, pour rejeter ces demandes, l'arrêt relève que la prestation consistait à étudier la possibilité pour l'entreprise de bénéficier de diverses primes et aides, et à établir un plan de mise en application des solutions proposées avec suivi des mesures adoptées, sans mettre en place un accord de réduction du temps de travail au sein de la société ni discuter avec les partenaires sociaux, ni rédiger des actes juridiques, ni assurer sa représentation auprès de l'administration, de sorte que le consultant, titulaire d'une licence en droit privé, pouvait, à titre accessoire à son activité principale, délivrer des conseils et avis juridiques sans porter atteinte au monopole des avocats ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la convention avait pour objet, après une analyse de la situation de l'entreprise, de préconiser et accompagner la mise en oeuvre de divers avantages à l'occasion de l'application de la législation sur la réduction du temps de travail, ce qui impliquait qu'en amont des conseils donnés, la détermination de ces avantages, au regard de la réglementation en vigueur, constituait elle-même une prestation à caractère juridique ne relevant pas directement de l'activité principale du consultant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Actis, devenue la société Groupe française de services, et M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
(PRINCIPAL)
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société ACTIS et Maître X... ès qualités de toutes leurs demandes et d'avoir fixé la créance de Monsieur Y...au passif du redressement judiciaire de la société ACTIS à la somme de 765. 900 ¿ HT ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le fond, la société ACTIS et Me X..., ès-qualités, n'ont présenté en appel aucun moyen nouveau de droit ou de fait qui justifie de remettre en cause le jugement attaqué, lequel repose sur des motifs pertinents, résultant d'une analyse correcte des éléments de la procédure, notamment des pièces contractuelles et de la juste application de la loi et des principes régissant la matière ; qu'ils soutiennent en effet à tort que les prestations fournies par M. Y...seraient illicites, pour avoir violé le monopole des avocats par l'exercice à titre individuel d'une activité de conseil, en délivrant des consultations juridiques ; que le « contrat de prestation de conseil » signé entre les parties le 2 septembre 1999 a pour objet « de déterminer et de préconiser les avantages dont l'entreprise peut bénéficier afin de réduire ses coûts et accroître ses gains » ; que la prestation est la suivante : «- analyser les charges d'exploitation et réaliser l'étude prévisionnelle et la simulation de leur évolution, à moyen terme, à croissance identique aux trois dernières années, à défaut à volume d'activité constant ;- étudier la possibilité, pour l'entreprise, de bénéficier de primes, aides et subventions, propres à réduire les charges ou à accroître les gains à moyen terme, notamment l'impact des aides à la réduction du temps de travail appliquée aux salariés à temps plein ;- proposer des solutions et/ ou des moyens légaux optimisant les réductions de charges sociales et fiscales et d'accroître ses gains, notamment par réduction de charges d'exploitation ; réaliser les simulations pour apprécier les gains potentiels de chacune des solutions ;- établir un plan de mise en application des propositions retenues afin d'optimiser les résultats dans le respect de la législation en vigueur ;- effectuer le suivi des mesures adoptées pendant le temps où elles sont en vigueur dans l'entreprise afin, si les informations nécessaires ont été fournies, de préconiser des mesures complémentaires optimisant le rendement des mesures retenues ou de tirer profit de nouveaux avantages » ; que l'article 3 du contrat, relatif aux obligations du prestataire, dispose qu'il « s'oblige par le présent contrat, régi notamment par les articles 1984 et suivants du code civil, à l'égard du mandant : 1/ à remettre un rapport et/ ou des documents préconisant les solutions permettant de réaliser des gains pour l'entreprise, 2/ à respecter la plus stricte discrétion sur les informations confidentielles dont il aura eu connaissance par la mission » ; que le contrat prévoyait également en son article 4, qu'après adoption des mesures préconisées, la mission se poursuivrait par une phase d'accompagnement ; que de surcroît, la prestation a été complétée par un avenant du 2 septembre 1999, prévoyant que le prestataire s'engageait à participer régulièrement au suivi et au bon déroulement de ses dossiers, sous forme d'une réunion interne avec le bénéficiaire et d'une présence effective lors des contrôles ou toutes demandes des organismes concernés ; que la prestation ne consiste donc pas, comme le soutiennent la société ACTIS et Me X..., ès qualités, à la mise en place d'un accord de réduction du temps de travail au sein de la société, à des tractations avec les partenaires sociaux de ladite société, ainsi qu'à la rédaction d'actes juridiques et à sa représentation auprès de l'administration ; que contrairement aux affirmations de la société ACTIS et de Me X..., ès qualités, le rapport de M. Y...ne s'apparente pas à une longue consultation juridique et il suffit, pour le comprendre, de se référer à son introduction, intitulée « rappel de la mission » ainsi rédigée : « ce contrat de prestation de conseil a pour objet de déterminer et de préconiser les avantages dont l'entreprise peut bénéficier afin de réduire ses coûts ou accroître ses gains. Toutefois, d'un commun accord, compte tenu de l'urgence extrême et des craintes que font peser les 35 heures sur l'avenir de l'entreprise, notre contrat étant du 15/ 06/ 1999, alors que les aides incitatives mais dégressives ont encore leur plein effet au 1er juillet 1999, il a été convenu de limiter cette étude urgente aux variations différentielles concernant les charges sociales de la société. C'est pourquoi nous effectuions une étude permettant de vous aider à décider et éventuellement de disposer des moyens de réaliser ce choix dans les meilleures conditions. Nous privilégierons donc un plan orienté vers l'action après une étude centrée sur des simulations de l'évolution différentielle des coûts et des moyens de réaliser le choix éventuel. L'impact annoncé du coût des 35 heures sur les prix de revient de la société nous conduit à commencer cette étude par des simulations effectuées à partie des données fournies par l'entreprise » ; qu'au demeurant, M. Y...est titulaire d'une licence en droit privé et d'un certificat d'aptitude à l'administration des entreprises ; qu'il pouvait donc délivrer des conseils, des avis comptables, fiscaux ou juridiques, sans porter atteinte au monopole des avocats, ni violer quelques dispositions que ce soit ; que la loi du 31 décembre 1971, modifiée par celle du 7 avril 1997, relative à certaines professions judiciaires et juridiques, permet effectivement aux personnes disposant des diplômes susvisés d'exercer dans le domaine juridique à titre d'accessoire nécessaire de leur activité principale, ce qui était le cas de M. Y...; que c'est également à tort que la société ACTIS et Me X..., ès qualités, soutiennent que M. Y...a violé la disposition de la loi du 31 décembre 1971, qui prévoit qu'un professionnel exerçant une activité juridique à titre accessoire doit s'interdire d'intervenir s'il a un intérêt direct ou indirect à l'objet de la prestation fournie, en se rémunérant sur les économies que devait réaliser la société ACTIS ; qu'en effet, la rémunération prévue, soit une rémunération fixe initiale de 5. 000 euros, puis une rémunération variable, selon un barème en fonction des gains obtenus, n'est pas contraire à la loi ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les prestations fournies par M. Y...ne sont pas illicites et, qu'en conséquence, la société ACTIS et Me X..., ès-qualités doivent être déboutés de leur demande tendant à la nullité de la convention signée entre la société ACTIS et M. Y...le 2 septembre 1999 » (arrêt pages 4 et 5) ;
1°) ALORS QUE l'analyse des règles de droit en vue de leur application à une situation particulière constitue une prestation à caractère juridique dont l'exercice, à titre habituel et rémunéré, est soumis aux conditions posées par l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 ; qu'en déboutant la société ACTIS et Maître X... ès qualités, de leur demande tendant à la nullité de la convention signée le 2 septembre 1999, pour cela que le rapport de Monsieur Y...ne s'apparentait pas à une longue consultation juridique, quand elle constatait qu'il avait pour objet de déterminer, préconiser et accompagner la mise en oeuvre des avantages dont l'entreprise pouvait bénéficier afin de réduire ses coûts ou accroître ses gains, à l'occasion de l'application des lois Aubry, relatives au passage aux 35 heures, ce qui impliquait l'analyse juridique des dispositions législatives, puis leur application à l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 ;
2°) ALORS QUE le diplôme de licence en droit ne constitue que l'une des conditions requises pour permettre de donner, à titre habituel et rémunéré, des consultations juridiques ; qu'en décidant que Monsieur Y...était fondé à délivrer des conseils, avis comptables, fiscaux et juridiques, pour cela qu'il était titulaire d'une licence en droit lui permettant d'exercer dans le domaine juridique à titre d'accessoire nécessaire de son activité principale, la cour d'appel a violé l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société ACTIS et Maître X... ès qualités de l'intégralité de leurs demandes et d'avoir fixé la créance de Monsieur Y...au passif du redressement judiciaire de la société ACTIS à la somme de 765. 900 ¿ HT ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « il se déduit de l'ensemble de ces éléments que M. Y...a bien rempli sa mission et que la société ACTIS et Me X..., ès qualités, sont mal fondés à tenter de lui opposer l'exception d'inexécution ; que l'intimé a donc droit au paiement de ses honoraires conformément aux stipulations du contrats ; qu'enfin, la société ACTIS et Me X..., ès qualités, n'établissent pas la mauvaise qualité des prestations fournies par M. Y...qui justifierait la réduction du montant de ses honoraires ; que le jugement dont appel doit donc être confirmé en toutes ses dispositions et les appelants déboutés de l'ensemble de leurs demandes » (arrêt page 6 § 7 à 9) ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « par conséquent la société ACTIS et Maître X... ne rapportent pas la preuve des manquements de Monsieur Y...à ses obligations contractuelles ; qu'ils sont dès lors mal fondés à invoquer une exception d'inexécution concernant le règlement de la facture émise par Monsieur Y...et à solliciter le remboursement des sommes déjà versées ; que la société ACTIS et Maître X... demandent à titre subsidiaire la réduction du prix des prestations de Monsieur Y...au montant des sommes versées ; qu'en l'espèce, la société ACTIS et Maître X... ne contestent pas le calcul des honoraires de Monsieur Y...réclamés en application du contrat de prestation de service mais ils estiment que les sommes versées rémunèrent suffisamment la prestation effectuée ; que selon le contrat, les honoraires devaient être calculés sur le montant des aides effectivement accordées à la société ACTIS ; que Monsieur Y...précise qu'après avoir tenu compte des redressements URSSAF, le montant net total des aides dont a bénéficié la société ACTIS de 1999 à 2004 est de 3. 070. 000 euros et que le montant de ses honoraires s'élève à 890. 703 euros ; que la société ACTIS et Maître X... verse aux débats une attestation de Monsieur Z...en date du 16 octobre 2009 qui indique notamment qu'il a eu l'occasion de connaître les honoraires des consultants dans le même domaine et que ceux de Monsieur Y...lui ont paru élevés ; que cette attestation ne fournit aucune précision sur les honoraires mentionnés et elle ne peut remettre en cause la convention légalement formée entre les parties ; que dans ces conditions, compte tenu du bénéfice obtenu par la société ACTIS résultant du contrat conclu avec Monsieur Y..., les honoraires dus à ce dernier n'apparaissent pas excessifs et il n'y a donc pas lieu de les réduire ; qu'il convient dès lors de fixer la créance de Monsieur Y...au passif du redressement judiciaire de la société ACTIS, après déduction des sommes déjà versées, à la somme de 765. 900 euros HT, outre la TVA, soit 916. 016 euros TTC » (jugement page 9) ;
ALORS QUE la société ACTIS et Maître X... ès qualités soutenaient dans leurs conclusions d'appel (pages 10 et 11) que le calcul de ses honoraires par Monsieur Y...était erroné, en ce que le montant des aides perçues était erroné, tout comme la formule de calcul utilisée ; qu'en n'apportant pas de réponse à ce moyen et ne vérifiant pas la pertinence et le bien fondé du calcul des honoraires réclamés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-28230
Date de la décision : 30/09/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 sep. 2015, pourvoi n°13-28230


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.28230
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