LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 13 octobre 1998, l'association Handicap international (l'association) a conclu avec la société Crédit lyonnais Asset Management, aux droits de laquelle se trouve la société Amundi, un mandat de gestion d'un capital destiné à être investi en titres financiers ; qu'après avoir résilié le mandat de gestion, le 23 juillet 2002, l'association, reprochant notamment à la société Amundi d'avoir, en méconnaissance de ses obligations contractuelles, augmenté de façon importante la part des achats d'OPCVM investis en actions au détriment des OPCVM obligataires et monétaires, l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour dire que la société Amundi n'a pas respecté les termes de son mandat qui lui imposaient de ne pas investir plus du tiers des fonds qui lui étaient confiés en actions, l'arrêt retient que cette dernière ne conteste pas qu'il existait entre elle et l'association un accord pour que les investissements ne soient effectués en actions que pour une part d'un tiers ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions la société Amundi, loin de reconnaître l'existence d'un tel accord, faisait valoir que le mandat de gestion qui lui avait été confié était « discrétionnaire » en ce qu'elle était libre du choix des investissements en instruments financiers et précisait qu'à l'article 4 du contrat, les mots prévoyant la possibilité de limiter la part des actions à un certain pourcentage des actifs avaient été biffés par l'association, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux premières branches, qui, étant de pur droit, sont recevables :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour évaluer le préjudice de l'association, l'arrêt retient que la société Amundi ne conteste pas qu'entre le mois de novembre 1998 et le mois de « mai » 2002, date à laquelle le mandat a été résilié, les placements en actions ont enregistré des pertes de 269 637, 75 euros ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir reproché à la société Amundi non d'avoir procédé à des placements en actions mais d'avoir accru les investissements en actions pendant la période du 1er avril 2000 au 30 juin 2001, ce dont il résultait que les pertes consécutives à la dévalorisation du portefeuille investi en actions ne pouvaient lui être imputées en totalité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'association Handicap international recevable en sa demande, l'arrêt rendu le 3 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne l'association Handicap international aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Amundi
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
(sur les prétendues fautes commises par la société Amundi)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant le jugement entrepris sur ce point, condamné la société Amundi, venant aux droits de la société Crédit Agricole Asset Management, à verser à l'association Handicap International la somme de 720 765, 08 euros au titre de la réparation de son préjudice financier ;
AUX MOTIFS QUE : « Sur la recevabilité de l'action de l'association Handicap International La société Amundi rappelle que le mandat de gestion stipule à l'article 6 que « Dans le cadre de sa gestion le mandataire adressera au mandant les états récapitulatifs suivants qui seront considérés comme définitivement approuvés en l'absence d'observation écrite dans le délai d'un mois à compter de leur réception par le mandant (.,.) », et soutient qu'en application de cette disposition, qui instaure une prescription d'un mois, l'association Handicap international n'est pas recevable à contester les opérations reflétées dans les comptes-rendus de gestion qui lui ont été adressés. Cependant, outre que la société Amundi ne démontre pas avoir adressé des compte-rendus de gestion pour la période durant laquelle l'association Handicap International soutient qu'elle a commis des fautes, soit entre le 13 octobre 1998 et le 31 juillet 2001, l'absence de protestation dans le délai imparti conventionnellement d'un mois de la réception des comptes-rendu de gestion n'emporte qu'une présomption d'accord du client sur les opérations y figurant. Cette présomption d'accord ne prive pas ce client de la faculté de rapporter, pendant la durée de la prescription légale, la preuve d'éléments propres à l'écarter. Par ailleurs, s'il pourrait résulter de l'article 4 du mandat, ainsi que le soutient la société Amundi, que les opérations effectuées à la demande du mandant et interférant nécessairement avec le mandat discrétionnaire confié lui interdisent ensuite d'engager la responsabilité du mandataire, la société Amundi ne rapporte aucune preuve que l'association Handicap International serait intervenue et aurait interféré dans l'exécution du mandat, entre le 13 octobre 1998 et le 31 juillet 2001. Elle ne saurait dès lors lui opposer l'irrecevabilité de son action en responsabilité. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de prescription soulevée par la société Amundi et il convient d'y ajouter en déclarant recevable l'action de l'association Handicap International. Sur les fautes reprochées à la société Amundi ; la société Amundi ne conteste pas qu'il existait entre elle et l'association Handicap International un accord pour que les investissements de ses fonds ne soient effectués en actions que pour une part d'un tiers. Cette orientation ressort d'ailleurs de l'exposé liminaire du mandat (p. 1) qui précise que « le mandant souhaite que la gestion soit orientée principalement vers des titres obligataires ». Elle est confirmé, en premier lieu, par le compte rendu de la réunion du 20 mars 2001, invoqué par la société Amundi qui précise « Le benchmark retenu était le suivant : 1/ 3 monétaire, 1/ 3 obligations et 1/ 3 actions zone euro », en second lieu, par l'attestation de M. X..., elle aussi produite par l'intimée, qui à la dernière page indique « Le non-respect de l'orientation générale de gestion initiale du mandat prévoyant une pari majoritaire de produits de taux provient de la contrainte exprimée par Handicap international (...) ». Or, il ressort des pièces versées aux débats que si la société Amundi a respecté ce principe de répartition des investissements jusqu'au 31 mars 2000, elle a ensuite augmenté de façon importante les achats d'OPCVM actions. Ainsi la pièce intitulée « Portefeuille de réserve-mandat de gestion CLAM-LCL » (pièce 5 de l'association appelante), dont les données ne sont pas contestées par la société Amundi permet de constater que les OPCVM actions sont passés de 196 651, 05 euros en mars 2000 à 583 366, 87 euros au 30 juin 2000, pour atteindre 1 557 894, 48. euros au 31 juin 2001, auxquels il faut ajouter 81 772 euros d'actions françaises et 144 997, 20 euros d'actions euro. Les placements en actions représentaient alors 1. 784 663, 68 euros, soit au regard des fonds placés en OPCVM obligataires (1 400 759, 80 euros) et des fonds investis en OPCVM monétaires (1 436 970, 10 euros), plus du tiers. Or, la société Amundi ne produit à l'appui de ses allégations de ce que l'association Handicap International aurait été en parfait accord avec cette évolution, que le compte-rendu de réunion du 20 mars 2001 qui est un document interne insusceptible à lui seul de démontrer l'approbation de sa mandante de modifier la répartition des modes d'investissements. Par ailleurs, le mandat de gestion précisait que la mandataire informerait sa mandante à la fin de chaque mois par un arrêté des actifs et, tous les six mois, par un compte-rendu retraçant la politique de gestion suivie pour son compte et faisant ressortir l'évolution des actifs et les résultats dégagés pour la période écoulée. La société Amundi ne démontre pas avoir adressé ces documents et ne saurait se prévaloir de ce que l'association Handicap International ne les a pas demandés. Enfin, la convention des parties précisait que « le mandataire s'engage à exécuter le présent mandat de gestion avec prudence et diligence en se fondant sur le résultat de ses études et sur les meilleurs informations dont il dispose ». La société Amundi ne conteste pas qu'au moment de l'accroissement des investissements en actions, soit pendant la période du 31 mars 2000 au 30 juin 2001, le marché de l'investissement connaissait un retournement qui rendait cette initiative hasardeuse, à tel point que l'association Handicap International a, lorsqu'elle a eu besoin de liquidités quelques mois plus tard, dû vendre ses OPCVM monétaires au lieu des actions qui se trouvaient déficitaires. Il résulte ainsi de ce qui précède que la société Amundi n'a pas respecté les termes et obligations de son mandat de gestion qui lui imposaient, d'une part, de ne pas investir plus du tiers des fonds qui lui étaient confiés en actions, d'autre part, d'accomplir son mandat avec prudence et que ce comportement constitue une faute dont elle doit réparer le préjudice qui a pu en résulter pour l'association Handicap International. Il importe peu dans ces conditions que celle-ci ait, par la suite, demandé à la société Amundi de transférer des actions pour lui permettre de disposer de liquidités et que ces ordres aient eu pour effet d'aggraver le déséquilibre de ses placements, puisqu'elle se trouvait contrainte à faire ce choix sous peine d'aggraver ses pertes en se séparant d'actions dévalorisées, du fait même de la gestion de son mandataire. Il se déduit de l'ensemble de ce qui précède que la société Amundi a commis une faute dans l'exécution de son mandat et qu'elle doit réparation à l'association Handicap International du préjudice qui a pu en résulter. Le jugement doit donc être infirmé » ;
1°/ ALORS QUE la société Amundi faisait valoir dans ses conclusions (p. 3) que le mandat qui lui avait été confié était « discrétionnaire » en ce qu'il stipulait que le mandataire disposait des pouvoirs d'administration et de disposition les plus étendus, et que l'association avait biffé, dans le corps du mandat de gestion, l'ensemble des mentions faisant référence à une limitation de la part d'actions, d'obligations ou d'OPCVM monétaires, devant composer le portefeuille ; qu'elle faisait encore valoir que l'association Handicap International n'avait jamais souhaité enfermer, dans un quelconque pourcentage, le nombre d'actions, d'obligations ou d'OPCVM monétaires à acquérir ; qu'en affirmant cependant que la société Amundi ne contestait pas qu'il existait entre elle et l'association Handicap International un accord pour que les investissements de ses fonds ne soient effectués en actions que pour une part d'un tiers, la Cour d'appel a dénaturé les écritures de la société Amundi et méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 1134 du code civil et 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QU'il résulte des termes mêmes du mandat de gestion régulièrement versé aux débats que la mission confiée à la société Amundi était un mandat discrétionnaire, le mandataire disposant des pouvoirs d'administration et de disposition les plus étendus (conclusions, p. 3) ; que l'association avait biffé, dans le corps du mandat de gestion, l'ensemble des mentions faisant référence à une limitation de la part d'actions, d'obligations ou d'OPCVM monétaires, devant composer le portefeuille ; qu'aux termes enfin de l'article 11 du mandat, les obligations nées du mandat ne pouvaient être modifiées que par un accord écrit des parties ; qu'en jugeant que la société Amundi avait méconnu les obligations nées de son mandat de gestion, qui lui aurait imposé de ne pas investir en actions plus du tiers des fonds confiés au seul motif que les parties s'étaient accordées sur une simple « orientation » consistant à retenir un « benchmark » d'1/ 3 en actions, cependant que cette « orientation » correspondait, tout au plus, à un objectif dépourvu de caractère contraignant et ne constituait pas un engagement pris par le mandataire, lequel demeurait lié par les seules stipulations écrites de son mandat qui ne l'obligeait pas à limiter à 1/ 3 du portefeuille les investissements en actions pour le compte du mandant, la Cour d'appel a méconnu la loi des parties et a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ ALORS QUE le simple fait, pour le gestionnaire d'un portefeuille confié pour une durée indéterminée ou pour une longue durée, d'investir à une époque où le marché connait un retournement ne peut à lui seul constituer une faute source de responsabilité ; qu'en imputant cependant à faute le fait, pour la société Amundi, d'avoir augmenté les investissements en actions pendant une période allant du 31 mars 2000 au 30 juin 2001, soit à une époque où « le marché de l'investissement connaissait un retournement qui rendait cette initiative hasardeuse », la Cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
4°/ ALORS QUE la société Amundi exposait qu'il résultait du compte rendu de réunion du 20 mars 2001 que l'association Handicap International avait fait part à son mandant de sa volonté d'augmenter à hauteur de 40 % le montant des fonds investis en actions et que le dépassement du plafond d'1/ 3 était intervenu après cette réunion (conclusions, p. 7) ; qu'elle ajoutait que le défaut de contestation des comptes rendus envoyés à son mandant, sur lesquels figuraient les opérations critiquées, traduisaient la pleine approbation de son mandat (conclusions, p. 5) ; qu'elle ajoutait encore que la volonté de l'association d'augmenter la part relative de ses investissements en actions ressortait des différents ordres qu'elle avait donnés à son mandant après le 31 juillet 2001 (ordre de vente d'OPCVM obligataires et monétaires ; apports d'actions) et que l'association n'hésitait pas à se contredire en reprochant à la société Amundi d'avoir dépassé un plafond d'investissement d'un tiers tout en ayant elle-même, dès le 31 juillet 2001, donné des ordres ayant eu pour effet d'augmenter considérablement la part relative des actions parmi les actifs composant son portefeuille (ibid) ; qu'elle produisait encore aux débats le témoignage du conseiller ayant assuré la gestion du portefeuille qui rappelait que l'augmentation de la part relative des actions résultait de la « contrainte imposée par Handicap International » ; qu'en affirmant que pour démontrer que l'association était en parfait accord avec les opérations effectuées, la société Amundi se contentait de s'appuyer le compte rendu de réunion du 20 mars 2001 et que ce document était insusceptible « à lui seul » de démontrer l'accord de l'association à ces opérations, sans rechercher si les éléments précités ne venaient pas corroborer les termes de ce compte rendu, démontrant ainsi que l'association Handicap International avait pris l'initiative ou, à tout le moins, avait approuvé la politique consistant à augmenter la part relative des investissements effectués en actions, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1992 et 1147 du code civil ;
5°/ ALORS QU'en l'espèce, la société Amundi rappelait qu'aux termes de l'article 6 du mandat de gestion, l'association Handicap International était réputée avoir définitivement approuvé les opérations mentionnées dans les comptes de gestion qui lui étaient communiqués si elle ne les contestait pas dans le délai d'un mois suivant leur réception (conclusions, p. 7) ; qu'elle ajoutait que les rapports de gestion ainsi adressés à son mandant faisaient état du dépassement du plafond d'un tiers d'investissements en actions en sorte qu'en l'absence de contestation de la part de l'association Handicap International, celle-ci était présumé avoir pleinement accepté cette orientation ; qu'en faisant peser sur la société Amundi la charge de la preuve d'établir l'accord de l'association Handicap International sur les opérations litigieuses, cependant qu'en application de l'article 6 du mandat de gestion, et en l'absence de contestation élevée par l'association suite à la réception des relevés de gestion, cette approbation était présumée, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
6°/ ALORS QU'en l'espèce, l'association Handicap International n'avait jamais contesté avoir reçu les comptes rendus de gestion établis à compter de 2001, lesquels faisaient état du dépassement du plafond litigieux d'un tiers d'investissements en actions ; qu'en écartant l'application de la présomption d'approbation prévue à l'article 6 du mandat de gestion au motif que la société Amundi ne démontrait pas avoir adressé des comptes rendus de gestion à sa mandante, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
7°/ ALORS QU'en reprochant dans ces conditions à la société Amundi de ne pas démontrer qu'elle avait envoyé à son mandataire les comptes rendus litigieux, sans provoquer les observations de l'exposante et l'inviter à s'expliquer sur ce point la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)(sur l'indemnisation de l'association Handicap International)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant le jugement entrepris sur ce point, condamné la société Amundi, venant aux droits de la société Crédit Agricole Asset Management, à verser à l'association Handicap International la somme de 720 765, 08 euros au titre de la réparation de son préjudice financier ;
AUX MOTIFS QUE : « La société Amundi ne conteste pas qu'entre le mois de novembre 1998 et le mois de mai 2002, date à laquelle le mandat a été résilié, les placements en actions de l'association Handicap International ont enregistré des pertes de 269 637, 75 euros, ce qui est établi par les décomptes des placements stock SlivaFrance et Clam Actions Euros produits par l'association et ne sont pas contestés. Elle ne conteste pas non-plus que le placement des fonds aurait pu s'il avait été effectué de manière prudente, ainsi qu'il était prévu au contrat de mandat, rapporter un minimum d'intérêts de 3 %. Il convient dans ces conditions et compte tenu des éléments produits, de fixer le préjudice subi à cet égard à la somme de 451 127, 33 euros. Le préjudice financier subi par l'association Handicap International du fait des fautes de la société Amundi doit donc être chiffré au total de 720 765, 08 euros En revanche, l'association Handicap International n'apporte aucun élément qui permettrait de constater qu'elle a subi un préjudice moral résultant des fautes de la société Amundi. Sa demande sur ce point doit donc être rejetée » ;
1°/ ALORS QU'en allouant à l'association Handicap International une somme de 269. 637, 75 euros à titre de réparation des moins-values de l'ensemble des placements en actions effectués pour le compte de cette association entre le mois novembre 1998 et la date de résiliation du mandat, cependant que la faute qu'elle retenait à l'encontre de la société Amundi consistait à avoir effectué des investissements en actions au-delà du plafond autorisé d'un tiers du portefeuille, ce dont il s'évinçait que les pertes consécutives à la dévalorisation des actions acquises pour le compte de l'association par la société Amundi ne pouvaient être imputées en totalité à cette dernière, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences qui découlaient de ses propres constatations sur le terrain du lien de causalité, a violé l'article 1149 du code civil ;
2°/ ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE, statuant sur les allégations de manquement de la société Amundi à son obligation de gestion prudente, la Cour d'appel a reproché à celle-ci d'avoir acquis des actions pendant la période allant du 31 mars 2000 au 30 juin 2001 ; qu'en allouant cependant à l'association Handicap International une somme de 269. 637, 75 euros correspondant aux pertes générées par l'ensemble des actions acquises entre le mois de novembre 1998 et le mois de mai 2002, cependant que l'acquisition d'actions pour le compte de l'association Handicap International n'était pas imputée à faute à la société Amundi au-delà du 31 juin 2001, la Cour d'appel a derechef violé l'article 1149 du code civil ;
3°/ ALORS ENCORE QU'en allouant à l'association Handicap International une somme de 269. 637, 75 euros à titre de réparation des pertes générées par l'ensemble des actions acquises entre le mois de novembre 1998 et le mois de mai 2002 sans rechercher, comme le soutenait la société Amundi (conclusions, p. 4), en cela non contredite par l'association Handicap International, si son mandant n'avait pas, de son propre chef, au cours de l'année 2001, procédé elle-même à des apports d'actions ¿ actions dont les moins-values ne pouvaient par principe être imputées à l'exposante, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1149 du code civil ;
4°/ ALORS QU'en allouant à l'association Handicap International une somme complémentaire de 451. 765, 08 euros correspondant aux revenus qu'une gestion prudente de son portefeuille aurait pu lui procurer, aux motifs que la société Amundi ne contestait pas que « le placement des fonds aurait pu s'il avait été effectué de manière prudente, ainsi qu'il était prévu au contrat de mandat, rapporter un minimum d'intérêts de 3 % » et qu'il convenait dès lors « de fixer le préjudice subi à cet égard à la somme de 451. 127, 33 euros », sans préciser quelle était l'assiette de cet intérêt de 3 %, ni s'assurer de ce que cette assiette n'était composée que de sommes dont l'investissement en actions pouvait être imputé à faute à la société Amundi, la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le lien de causalité, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1149 du Code civil.