La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/2015 | FRANCE | N°14-17913

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 septembre 2015, 14-17913


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mars 2014), que M. X..., locataire d'un appartement appartenant à Mme Y... ayant fait l'objet d'un arrêté de péril non imminent, l'a assignée en référé afin de voir ordonner une mesure d'expertise puis a assigné Mme Y... en indemnisation de son préjudice et en paiement d'une somme de 4 500 euros correspondant au coût des travaux de réfection de l'installation électrique qu'il a fait réaliser et d'une somme de 2 256,88 euros correspondant à se

s factures d'achat de fournitures pour la réfection des peintures et tap...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mars 2014), que M. X..., locataire d'un appartement appartenant à Mme Y... ayant fait l'objet d'un arrêté de péril non imminent, l'a assignée en référé afin de voir ordonner une mesure d'expertise puis a assigné Mme Y... en indemnisation de son préjudice et en paiement d'une somme de 4 500 euros correspondant au coût des travaux de réfection de l'installation électrique qu'il a fait réaliser et d'une somme de 2 256,88 euros correspondant à ses factures d'achat de fournitures pour la réfection des peintures et tapisseries intérieures ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que, même en l'état de travaux nécessaires et dont le bailleur connaissait la nécessité dans le cadre des opérations d'expertise, l'exigence d'une mise en demeure préalable du bailleur permettait au locataire de constater la carence du bailleur et, en application des dispositions combinées des articles 6 de la loi du 6 juillet 1989 et 1144 du code civil, d'être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation aux dépens du débiteur, et retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son appréciation, que M. X... n'avait pas recouru à cette procédure, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que M. X... s'était privé du droit de réclamer le coût des travaux qu'il avait financés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Jean-Claude X... de sa demande en remboursement de sa facture de 4 500 euros, et de celle tendant à obtenir la prise en charge de fourniture de matériaux à hauteur de 2 256 88 euros ;
AUX MOTIFS QUE, Monsieur X... soutient devoir être indemnisé d'une facture de 4 500 € représentant les travaux de remise en état des fissures des murs et cloisons de son appartement tels que préconisés par l'expert, mais réalisés alors que dans une note du 6 avril 2010, l'expert avait rappelé aux parties qu'aucuns travaux ne devaient être entrepris pendant les opérations d'expertise et sans autorisation de Madame Y..., le dire du 15 novembre 2010 adressé à l'expert auquel fait référence Monsieur X... affirmant cette absence d'autorisation, l'acceptation par Madame Y... ainsi qu'il y est noté in fine de "l'entreprise choisie par Monsieur X... et les modifications souhaitées par celui-ci" ne se référant qu'à des travaux qualifiés par la bailleresse d'embellissements et qui à ce titre ne requièrent aucune autorisation du bailleur ; qu'enfin, l'exigence d'une mise en demeure préalable du bailleur, même en l'état de travaux nécessaires et dont celui-ci était informé de la nécessité dans le cadre des opérations d'expertise, permettait au locataire de constater la carence du bailleur et, en application des dispositions combinées des articles 6 de la loi du 6 juillet 1989 et 1144 du code civil, d'être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation aux dépens du débiteur ; qu'à défaut de recourir à cette procédure, Monsieur X... s'est privé du droit de réclamer le coût des travaux financés par lui ; qu'enfin, si les travaux allégués ont effectivement été réalisés, ni la facture produite par Monsieur X..., qui n'est pas acquittée, ni la justification d'un versement de la somme de 4 500 € tirée sur le compte d'un sieur Freddy Z... et qui en atteste mais dont les relevés de compte ne font pas apparaître le destinataire de ce versement, ne permettent de justifier de la réalisation des dits travaux ; que Monsieur X... demande également le remboursement d'une somme de 2 256,88 € au titre de la réfection des peintures de l'appartement en suite de la reprise des fissures, demande qui ne peut non plus prospérer pour les motifs juridiques ci-dessus indiqués d'absence de constatation de la carence de la bailleresse, la demande étant au surplus sollicitée sur la base de factures de magasins de bricolage dénuées de caractère probant quant à l'affectation des fournitures.
ALORS D'UNE PART QU'il résulte des pièces de procédure que, si l'arrêté de péril non imminent du 21 janvier 2009 notifié à Madame Y... le 6 février suivant avait été levé le 3 mai 2010 par le Maire de TOULON suite à la réalisation des travaux prescrits, Madame Y... avait été destinataire d'une assignation aux fins d'expertise ordonnée par l'ordonnance du 2 juin 2010, valant mise en demeure, et que le rapport d'expertise judiciaire déposé le 21 novembre suivant par Monsieur Gérard A..., décrivait les désordres affectant l'appartement litigieux ainsi que les travaux préconisés pour y remédier ; qu'en retenant néanmoins que la carence de la bailleresse n'était pas établie dès lors que les travaux n'avaient pas été précédés d'une mise en demeure et fait l'objet d'une autorisation judiciaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations au regard des articles 6 de la loi du 6 janvier 1989 et 1144 du code civil ainsi violés ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en retenant tout à la fois, d'un côté, que travaux allégués ont effectivement été réalisés et, de l'autre côté, que ni les factures produites par Monsieur X..., ni le versement de la somme de 4 500 euros tirée sur le compte d'un sieur Freddy Z... qui en atteste, mais dont les relevés de compte ne font pas apparaître le destinataire de ce versement, ne permettent de justifier de la réalisation desdits travaux, la cour d'appel a fondé sa décision sur des motifs contradictoires équivalant à un défaut de motifs, et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-17913
Date de la décision : 29/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 sep. 2015, pourvoi n°14-17913


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.17913
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award