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29/09/2015 | FRANCE | N°14-17816

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 septembre 2015, 14-17816


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 mars 2014), que M. X... est nu-propriétaire d'une parcelle cadastrée BA 128 ; que Mme Y... et M. Z... sont propriétaires, par acte du 8 juin 1994, d'une parcelle voisine cadastrée BA 130 ; que M. X..., se prévalant d'un droit de passage en surface au profit de son fonds, les a assignés en reconnaissance d'une servitude de tréfond pour permettre le passage de réseaux d'adduction d'eau, électricité, tout à l'égout et câbles ;
Sur le moyen uni

que, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé :
Atte...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 mars 2014), que M. X... est nu-propriétaire d'une parcelle cadastrée BA 128 ; que Mme Y... et M. Z... sont propriétaires, par acte du 8 juin 1994, d'une parcelle voisine cadastrée BA 130 ; que M. X..., se prévalant d'un droit de passage en surface au profit de son fonds, les a assignés en reconnaissance d'une servitude de tréfond pour permettre le passage de réseaux d'adduction d'eau, électricité, tout à l'égout et câbles ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'acte de 1994 ne comportait mention d'aucune servitude mais indiquait que le terrain vendu était grevé d'un droit de passage de 4 mètres de large "paraissant résulter de l'existence d'un chemin d'exploitation" et profitant à divers riverains et relevé qu'il ressortait du plan cadastral que ce chemin était le seul permettant de desservir la parcelle de Jean-Claude X..., la cour d'appel, qui a restitué aux faits qui étaient dans le débat leur exacte qualification juridique, a pu en déduire, par une interprétation, que son ambiguïté rendait nécessaire, de l'acte de 1994, exclusive de dénaturation, que ce chemin était un chemin d'exploitation servant exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation et que M. X... devait être autorisé à en utiliser le tréfonds pour y implanter des réseaux d'adduction d'eau, électricité, tout à l'égout et câbles téléphoniques ou télévisuels ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ; rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fait droit à la demande de M. X... tendant à être autorisé à utiliser le tréfonds du chemin d'exploitation pour y implanter des réseaux d'adduction d'eau, d'électricité, tout à l'égout et câbles téléphoniques ou télévisuels ;
AUX MOTIFS QU'il ressort de l'acte d'acquisition du 8 juin 1994 de Marie-Ange Y... et Jean-Marc Z..., en pages 4 et 18 : - qu'ils doivent respecter un « droit de passage de quatre mètres de large le long de la limite est du terrain (acquis) paraissant résulter de l'existence d'un chemin d'exploitation, les titres du vendeur ne mentionnant pas l'existence d'une servitude quelconque à cet égard » ; - que « le terrain vendu est grevé sur tout le long de sa limite est, d'un droit de passage de quatre mètres de largeur profitant à divers riverains ; que ce chemin paraît être la représentation d'un ancien chemin d'exploitation, puisque son usage par différents riverains n'a jamais soulevé aucune difficulté ni contestation, le vendeur précisant que l'existence de ce chemin n'est mentionnée dans aucun de ses titres de propriété » ; que la revendication de Jean-Claude X... porte sur ce chemin longeant l'est de la propriété Z... et se poursuivant par le nord le long de la limite est de son propre terrain pour desservir la parcelle 126 ; que l'acte d'acquisition du 8 août 1962 de Louis X... mentionne que le bien vendu confronte au sud la propriété A... (auteur de Marie-Ange Y... et Jean-Marc Z...) ; qu'une clause précise « les vendeurs déclarent que pour accéder à la route, la parcelle bénéficie, en vertu d'un acte de partage antérieur à 1956, d'un droit de passage sur le terrain situé au midi du chemin présentement vendu, appartenant à Aldo A..., et porté au cadastre sous le n° 610. Il est expressément convenu que les acquéreurs et leurs ayants-droit bénéficieront concurremment avec les vendeurs (qui conservaient la partie nord de la parcelle divisée) et leurs ayants-droit de ce droit de passage pour accéder à la route » ; que l'acte de partage antérieur à 1956 visé dans ce titre n'est pas produit aux débats ; qu'il résulte de l'ensemble de ces titres que le fonds Z... supporte au moins depuis 1962 le passage de riverains par un chemin de quatre mètres de large qualifié de chemin d'exploitation dans le titre de Marie-Ange Y... et Jean-Marc Z... avec la précision que « les titres du vendeur ne mentionnent pas l'existence d'une servitude quelconque » ; qu'il ressort du plan cadastral que ce chemin est le seul existant qui permet de desservir la parcelle BA 130 de Jean-Claude X... ; que dans la mesure où il appartient au juge de donner aux faits leur qualification exacte en vertu de l'article 12 du Code de procédure civile, il sera considéré que le chemin litigieux est un chemin d'exploitation servant exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation en vertu de l'article L. 162-1 du Code rural ; que les riverains d'un chemin d'exploitation bénéficiant d'un droit d'usage commun à tous en application de l'article susvisé, chacun est en droit d'enfouir en sous-sol les canalisations nécessaires à la destination des parcelles sans devoir au préalable recueillir l'autorisation des autres, sauf s'il existe une convention réglementant l'usage de ce chemin, qui prohibe ou restreigne ce droit ;
1°) ALORS QU'une servitude de passage ne confère le droit de faire passer des canalisations dans le sous-sol de l'assiette de la servitude que si le titre instituant cette servitude le prévoit ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de l'arrêt que tant l'acte d'acquisition du 8 juin 1994 de madame Y... et de monsieur Z... que l'acte d'acquisition du 8 août 1962 de monsieur X... ne faisaient mention que d'une servitude de passage grevant le fonds des consorts Y...-Z... au profit de la parcelle voisine ; qu'en conséquence, en décidant que monsieur X... était autorisé à utiliser le tréfonds du chemin pour y implanter des réseaux d'adduction d'eau, électricité, tout à l'égout et câbles téléphoniques ou télévisuels sans constater que le titre en vertu duquel avait été instaurée la servitude de passage conférait le droit de faire passer des canalisations dans le sous-sol de l'assiette de la servitude, la cour d'appel a violé les articles 686, 691 et 702 du code civil ;
2°) ALORS QUE le juge doit observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande tendant à se voir reconnaître le bénéfice d'une servitude de tréfonds à l'endroit où il bénéficie d'un droit de passage, monsieur X... se bornait à soutenir d'une part, que le droit d'utilisation du tréfonds répond à une utilisation normale de la servitude de passage et doit permettre à son bénéficiaire l'installation de l'ensemble des réseaux nécessaires aux besoins d'une construction et, d'autre part, qu'une canalisation d'eau était déjà présente dans la servitude de passage ; que dès lors, en relevant d'office le moyen tiré de la qualification de chemin d'exploitation, sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et, partant, a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 12 du même code ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'acte d'acquisition des consorts Y...-Z... mentionnait que « ce chemin paraît être la représentation d'un ancien chemin d'exploitation » (...) et que « le vendeur qui précise toutefois que l'existence de ce chemin n'est mentionnée dans aucun de ses titres de propriété » ; qu'en conséquence, en requalifiant le passage objet de la servitude de chemin d'exploitation motif pris de ce que le titre du fonds Y...-Z... faisait état d'un « chemin de quatre mètres de large qualifié de chemin d'exploitation », la cour d'appel a dénaturé l'acte de vente du 8 juin 1994, en violation de l'article 134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-17816
Date de la décision : 29/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 sep. 2015, pourvoi n°14-17816


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.17816
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