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29/09/2015 | FRANCE | N°13-28501

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 septembre 2015, 13-28501


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 octobre 2013), que M. X...était employé en qualité de directeur commercial de la société à responsabilité limitée Technic général (la société Technic) ; qu'une vérification fiscale de la comptabilité de cette société a révélé qu'elle avait réglé des dépenses personnelles de M. X..., qui avait exercé la gérance de fait de la société ; que celle-ci ayant été mise en liquidation judiciaire le 31 mars 2003, Mme Y..., nommée liq

uidateur, a assigné M. X...en restitution des sommes reçues ;
Attendu que M. X...fai...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 octobre 2013), que M. X...était employé en qualité de directeur commercial de la société à responsabilité limitée Technic général (la société Technic) ; qu'une vérification fiscale de la comptabilité de cette société a révélé qu'elle avait réglé des dépenses personnelles de M. X..., qui avait exercé la gérance de fait de la société ; que celle-ci ayant été mise en liquidation judiciaire le 31 mars 2003, Mme Y..., nommée liquidateur, a assigné M. X...en restitution des sommes reçues ;
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande sur le fondement de la répétition de l'indu alors, selon le moyen :
1°/ que l'action en répétition de l'indu n'est ouverte à celui qui a payé la dette d'autrui que si ce paiement a été effectué par erreur ; qu'ainsi en condamnant M. X...sur le fondement de la répétition de l'indu, après avoir pourtant constaté que les factures en cause étaient pour la majorité d'entre elles établies au nom de M. X..., ce dont il résultait que la société Technic général n'avait commis aucune erreur en les réglant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1376 du code civil ;
2°/ que l'action en répétition de l'indu n'est ouverte à celui qui a payé la dette d'autrui que si ce paiement est dépourvu d'intention libérale ; que le gérant de fait d'une société à responsabilité limitée engage en toute indépendance la société par ses actes, même si ces derniers ne relèvent pas de l'intérêt social ; qu'en retenant, pour condamner M. X...sur le fondement de la répétition de l'indu, que celui-ci, gérant de fait de la société à responsabilité limitée Technic général, était intervenu pour que la société prenne une charge indue car non justifiée par les intérêts propres de l'entreprise sans qu'un autre que lui ne s'en aperçoive, motif impropre à caractériser l'absence d'intention libérale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1376 du code civil ;
3°/ qu'un paiement effectué par le gérant de fait d'une société à responsabilité limitée est un paiement effectué par cette société ; qu'ainsi en considérant que le paiement litigieux n'aurait pas été fait délibérément par la société Technic général mais par son dirigeant de fait, la cour d'appel a violé l'article L. 223-18, alinéa 5, du code de commerce ;
Mais attendu, en premier lieu, que le gérant de fait ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 223-18, alinéa 5, du code de commerce ;
Et attendu, en second lieu, qu'après avoir constaté que la plupart des factures avaient été établies au nom de M. X...pendant que celui-ci était le gérant de fait de la société Technic, l'arrêt relève que leur prise en charge, non justifiée par les intérêts propres de l'entreprise, résulte de l'intervention de M. X...auprès des fournisseurs et a eu lieu sans qu'un autre que lui ne s'en aperçoive, puisque le paiement réclamé était justifié en comptabilité par une pièce comptable cohérente ; qu'il retient que les paiements litigieux n'ont pas été faits délibérément par la société mais par son dirigeant de fait ; qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, appréciant souverainement l'absence de caractère délibéré du paiement de la dette de M. X...par la société Technic, excluant toute intention libérale, a pu retenir que M. X...devait restituer les sommes versées ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y..., en qualité de liquidateur de la société Technic général, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quinze

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné M. X...à restituer à Maître Y... ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Technic Général la somme de 36. 847, 34 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2009 jusqu'à parfait paiement, outre la somme de 15. 000 ¿ en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE sur la répétition de l'indu : la société Technic Général dirige son action contre le tiers dont la dette se trouve éteinte et qui, de la sorte, a indirectement profité du paiement, soit Monsieur X..., et s'il apparaît clairement que le paiement litigieux n'était pas dû par le solvens et que dès lors, il est constant que ce dernier est en droit, sans autre preuve, d'en obtenir la restitution. Cependant, le solvens, qui paye la dette d'autrui en connaissance de cause (notamment qu'il ne la doit pas) consent une libéralité qui le prive du bénéfice de l'action en répétition, laquelle nécessite une erreur du solvens. En l'occurrence, l'établissement des factures pour la grande majorité au nom de Monsieur X...démontre l'intervention de celui-ci auprès des fournisseurs pour faire en sorte que la société Technic Général prenne une charge indue puisque non justifiée par les intérêts propres de l'entreprise, sans qu'un autre que lui ne s'en aperçoive puisque le paiement réclamé était bien justifié en comptabilité par une pièce comptable cohérente. Dès lors, la cour considère que le paiement n'a pas été fait délibérément par la société mais par son dirigeant de fait ; (¿.) ; Dans ces conditions, la cour infirmera le jugement pour condamner Monsieur X...sur le fondement de la répétition de l'indu ;
1°) ALORS QUE l'action en répétition de l'indu n'est ouverte à celui qui a payé la dette d'autrui que si ce paiement a été effectué par erreur ; qu'ainsi en condamnant M. X...sur le fondement de la répétition de l'indu, après avoir pourtant constaté que les factures en cause étaient pour la majorité d'entre elles établies au nom de M. X..., ce dont il résultait que la société Technic général n'avait commis aucune erreur en les réglant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1376 du code civil ;

2°) ALORS QUE l'action en répétition de l'indu n'est ouverte à celui qui a payé la dette d'autrui que si ce paiement est dépourvu d'intention libérale ; que le gérant de fait d'une société à responsabilité limitée engage en toute indépendance la société par ses actes, même si ces derniers ne relèvent pas de l'intérêt social ; qu'en retenant, pour condamner M. X...sur le fondement de la répétition de l'indu, que celui-ci, gérant de fait de la société à responsabilité limitée Technic Général, était intervenu pour que la société prenne une charge indue car non justifiée par les intérêts propres de l'entreprise sans qu'un autre que lui ne s'en aperçoive, motif impropre à caractériser l'absence d'intention libérale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1376 du code civil ;

3°) ALORS QU'un paiement effectué par le gérant de fait d'une société à responsabilité limitée est un paiement effectué par cette société ; qu'ainsi en considérant que le paiement litigieux n'aurait pas été fait délibérément par la société Technic Général mais par son dirigeant de fait, la cour d'appel a violé l'article L. 223-18, alinéa 5, du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-28501
Date de la décision : 29/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 sep. 2015, pourvoi n°13-28501


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.28501
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