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29/09/2015 | FRANCE | N°12-10173

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 septembre 2015, 12-10173


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 25 octobre 2015), que la société civile immobilière Sacilm (la SCI) a, le 30 novembre 2007, accepté un devis de la société EBM prévoyant la démolition d'un hangar, y compris la dalle bêton, pour une exécution premier trimestre 2008 sous réserve de l'autorisation des travaux par la mairie ; que les travaux ont été exécutés entre le 26 février et le 12 mars 2008 ; que le 14 mars 2008 la demande de permis de construire, déposée par la SCI en décembre 200

7, a été rejetée au motif que le hangar ayant été intégralement détruit, auc...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 25 octobre 2015), que la société civile immobilière Sacilm (la SCI) a, le 30 novembre 2007, accepté un devis de la société EBM prévoyant la démolition d'un hangar, y compris la dalle bêton, pour une exécution premier trimestre 2008 sous réserve de l'autorisation des travaux par la mairie ; que les travaux ont été exécutés entre le 26 février et le 12 mars 2008 ; que le 14 mars 2008 la demande de permis de construire, déposée par la SCI en décembre 2007, a été rejetée au motif que le hangar ayant été intégralement détruit, aucune construction ne pouvait être autorisée ; que la SCI ayant refusé de payer la facture des travaux de démolition, la société EBM l'a assignée en paiement ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la SCI avait, à la demande de la société EBM, signé le 15 janvier 2008 le bordereau de suivi des déchets, première opération prévue par le devis, que les parties avaient été en relation téléphonique à plusieurs reprises et jusqu'à quatre jours avant le début des travaux, que la SCI admettait que la seule raison de ces appels était les travaux de désamiantage et de démolition et qu'elle n'avait fait aucune observation lors de l'exécution des travaux, la cour d'appel a pu retenir que l'ensemble de ces éléments caractérisaient la renonciation de la SCI à se prévaloir de la condition suspensive relative à l'obtention d'une autorisation de travaux préalable à l'exécution de ceux objets du devis accepté ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société EBM n'était chargée que des travaux de démolition qui n'impliquaient pas la délivrance d'une autorisation préalable et qu'elle avait été laissée dans l'ignorance du projet de construction, nécessitant le dépôt d'une demande de permis de construire qui avait été établie par un architecte, la cour d'appel a pu retenir qu'aucune faute dans l'exécution de son obligation de conseil ne pouvait lui être reprochée et, qu'en l'absence de faute, sa demande en paiement des travaux, exécutés conformément au devis accepté par la SCI, devait être accueillie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Sacilm aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Sacilm à payer à la société EBM la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la SCI Sacilm ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour la société Sacilm
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société exposante à payer à la société EBM le prix de ses travaux avec les intérêts de droit à compter de la mise en demeure,
aux motifs que la condition suspensive de l'obtention du permis de construire avait été posée par la société SACILM dans son seul intérêt, qu'elle pouvait seule, soit la lever après avoir reçu notification de la décision du maire, soit y renoncer, qu'il convient dès lors d'examiner si, au vu des pièces du dossier, l'appelante a renoncé à cette condition, que le seul élément tangible des relations ayant existé entre les parties avant le démarrage des travaux est l'existence de neuf appels téléphoniques passés par la société EBM à la gérante de la SCI entre le 13 décembre 2007 et le 22 février 2008 d'une durée totale d'un peu plus de dix minutes, que, certes, la preuve des appels n'emporte pas celle de leur contenu, que, toutefois, le premier juge a relevé justement que les travaux de désamiantage et de démolition de l'entrepôt étaient la seule raison des échanges entre les parties, ce que l'appelante admet, que, le 8 janvier 2008, la société EBM a demandé à la gérante de signer le bordereau de suivi des déchets, première opération prévue par le devis qui n'avait de sens que si les travaux étaient effectivement réalisés, que les derniers appels ont eu lieu quatre jours avant le démarrage des travaux, que l'appelante se garde d'indiquer sur quoi les échanges auraient porté, que, compte tenu de ces éléments, il n'est pas crédible de sa part de prétendre que ni le principe de l'exécution ni le planning des travaux n'ont été discutés à cette occasion, que l'appelante déclare qu'elle savait que les règles de l'urbanisme imposaient la conservation de la dalle en béton pour pouvoir entreprendre la remise en état de l'entrepôt, que, si tel était le cas, elle n'explique pas pourquoi elle n'avait pas demandé à son mandataire, le 1er août 2007, de prévoir d'emblée son maintien, pourquoi elle n'a pas exclu formellement l'option de la démolition lors de l'acceptation du devis, pourquoi, enfin, compte tenu de l'extrême gravité des conséquences dommageables de l'intervention intempestive qu'elle lui reproche, elle n'a pas immédiatement réagi auprès de l'intimée pour lui faire part de son étonnement et de sa réprobation, sans attendre l'issue du recours hiérarchique auprès du maire,
alors que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer, qu'en l'occurrence, le seul acte positif du maître de l'ouvrage dont la Cour d'appel a cru pouvoir induire une renonciation à la condition suspensive d'obtention du permis de construire stipulée au contrat, à savoir la signature du bordereau de suivi des déchets amiantés de la toiture en fibrociment de l'entrepôt garantissant la mise en décharge desdits déchets sur un site agréé, était équivoque, s'agissant d'un acte préparatoire qui ne valait pas ordre de service d'exécuter les travaux de démolition, et que la Cour d'appel a ainsi violé l'article 1134 du Code civil et le principe susvisé.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'exposante à payer à la société EBM le montant de ses travaux avec intérêt de droit à compter de la mise en demeure et de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle en réparation de son préjudice,
aux motifs que l'appelante reproche à l'intimée d'avoir manqué à son devoir de conseil, soutenant qu'un entrepreneur doit exiger le permis de construire avant d'exécuter les travaux qui lui sont confiés, que, toutefois, elle entretient un amalgame sur la nature des autorisations administratives, que le permis de démolir est limité à certaines matières énoncées par le code de l'urbanisme, qu'aucune partie ne soutient qu'il était requis dans le cas d'espèce, que l'autorisation de travaux mentionnée dans le devis accepté ne peut donc viser que le permis de construire, que si l'on se réfère à l'attestation de monsieur X..., celui-ci a été demandé par l'appelante sur les conseils de l'intimée qui lui avait signalé que la déclaration de travaux obtenue en 2006 était insuffisante pour les travaux qu'elle envisageait, que la mention « sous réserve de l'autorisation des travaux par la mairie de Bouchemaine » figurant au devis accepté signifiait que les opérations de démolition et de reconstruction étaient liées, qu'elle ne concernait donc que le maître de l'ouvrage, pas l'entrepreneur qui n'avait aucune vérification à effectuer, contrairement à ce qui est allégué,
alors qu'étant informé, selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, de ce que les opérations de démolition et de reconstruction étaient liées dans l'esprit du maître de l'ouvrage, l'entrepreneur avait nécessairement commis une faute en ne s'assurant pas de la délivrance du permis de construire avant le démarrage des travaux de démolition et que la Cour d'appel a ainsi violé par refus d'application l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-10173
Date de la décision : 29/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 25 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 sep. 2015, pourvoi n°12-10173


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:12.10173
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