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24/09/2015 | FRANCE | N°14-25116

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 septembre 2015, 14-25116


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 480 et 572 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Au Fin Palais (la société) et ses trois associés ont formé un recours contre le jugement d'un tribunal de commerce ayant prononcé, pour extinction de son passif, la clôture de la liquidation judiciaire de la société ; que la société a formé opposition au jugement du 22 juillet 2011 qui a déclaré ce recours irrecevable pour défaut de quali

té à agir des demandeurs ; qu'un arrêt du 23 mai 2013 ayant déclaré irrecevab...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 480 et 572 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Au Fin Palais (la société) et ses trois associés ont formé un recours contre le jugement d'un tribunal de commerce ayant prononcé, pour extinction de son passif, la clôture de la liquidation judiciaire de la société ; que la société a formé opposition au jugement du 22 juillet 2011 qui a déclaré ce recours irrecevable pour défaut de qualité à agir des demandeurs ; qu'un arrêt du 23 mai 2013 ayant déclaré irrecevable l'opposition formée par la société et par Mme L..., son liquidateur amiable, cette dernière, ès qualités, et la société ont interjeté appel du jugement du 22 juillet 2011 ; que par conclusions d'incident, la société AJ partenaires, en qualité de syndic de la liquidation de biens de la société a soulevé l'irrecevabilité de l'appel ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré l'appel irrecevable, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel général formé à l'encontre de la décision ayant déclaré l'opposition irrecevable, la cour d'appel s'est trouvée saisie de l'entier litige, de sorte que par l'effet de son arrêt du 23 mai 2013 ayant confirmé l'irrecevabilité de l'opposition, le jugement du 22 juillet 2011 a acquis l'autorité de la chose jugée, peu important que l'irrecevabilité de l'opposition n'ait pas conduit la cour à examiner le fond des contestations élevées ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 23 mai 2013 qui n'avait statué que sur l'irrecevabilité de l'opposition formée contre le jugement du 22 juillet 2011 et non sur son bien fondé, n'avait acquis l'autorité de la chose jugée qu'à l'égard de la contestation ainsi tranchée dans son dispositif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société AJ partenaires, en qualité de syndic à la liquidation judiciaire de la société Au Fin Palais, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Liénard, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Au Fin Palais.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Ghislaine L...ès qualité de liquidateur amiable de la SARL AU FIN PALAIS et la SARL AU FIN PALAIS irrecevable en leur appel et d'AVOIR rappelé ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « vu la loi du 13 juillet 1967, 1. Par jugement du 08 octobre 1982, le tribunal de commerce de Bourg en Bresse a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL AU FIN PALAIS ; 2. par jugement en date du 22 juillet 2011, le tribunal de commerce de Bourg en Bresse a déclaré irrecevable le recours en contestation des comptes, exercé conjointement par Eric Y..., Ghislaine L..., Christian L..., associés de la SARL AU FIN PALAIS ainsi que par cette dernière, ensuite de la clôture pour extinction de passif de la liquidation des biens de cette dernière prononcée le 09 juillet 2010 ; 3. le tribunal a décidé que seul le liquidateur amiable régulièrement désigné par les associés avait le pouvoir pour contester les comptes ; 4. la SARL AU FIN PALAIS a formé opposition à l'encontre de cette décision ; 5. par jugement en date du 22 décembre 2011, le tribunal de commerce a déclaré irrecevable l'opposition formée par la SARL AU FIN PALAIS et Ghislaine L...à l'encontre du jugement du 22 juillet 2011 aux motifs que, contrairement à ses allégations, la SARL AU FIN PALAIS était partie à la première instance et que Ghislaine L...se prétendant liquidateur amiable n'était pas auteur de l'opposition ; 6. la SARL AU FIN PALAIS représentée par Ghislaine L...ès qualités de liquidateur amiable a interjeté appel le 25 juillet 2012 à l'encontre de la décision du tribunal de commerce en date du 22 juillet 2011 ; 7. le conseiller de la mise en état par ordonnance en date du 21 janvier 2014 a déclaré Ghislaine L...ès qualités de liquidateur amiable de la SARL AU FIN PALAIS et la SARL AU FIN PALAIS irrecevables en leur appel ; 8. la SARL AU FIN PALAIS et son liquidateur soutiennent que le principe de la contradiction n'a pas été respecté car le conseiller de la mise en état ne les a pas mis en mesure de répondre de manière effective, aux questions posées dans le cadre de l'ordonnance avant dire droit du 19 novembre 2013 ; 9. mais il résulte des pièces de la procédure comme le soutient la SELARL Partenaires, à juste titre, que la SARL AU FIN PALAIS et son liquidateur ont répondu dans leurs conclusions pour l'audience du 07 janvier 2014 sur le moyen de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de commerce de Bourg en Bresse du 22 juillet 2011 et à l'arrêt du 23 mai 2013 et qu'ils n'ont pas été privés de la contradiction qu'ils ont pu exercer ; 10. en conséquence, l'ordonnance du conseiller de la mise en état ne viole pas le principe de la contradiction et ne saurait être annulée sur ce chef de sorte que la SARL AU FIN PALAIS et son liquidateur sont déboutés de leurs demandes sur ce chef ; 11. ensuite, la SARL AU FIN PALAIS et son liquidateur font valoir que leur appel formé à l'encontre du jugement en date du 22 juillet 2011 est recevable et s'opposent à reconnaître que le jugement du 22 juillet 2011 a acquis autorité de la chose jugée et force de chose jugée par effet de l'arrêt en date du 23 mai 2013 ; 12. mais, c'est à bon droit que la SELARL PARTENAIRES soutient et comme l'a retenu le conseiller de la mise en état, qu'il convient de s'attacher aux différentes saisines effectives du tribunal de commerce puis de cette cour qui ont conduit à l'arrêt susvisé ; 13. en effet, le jugement déféré à la Cour rendu le 22 décembre 2011 par le tribunal de commerce, statuait sur l'opposition formée par le SARL AU FIN PALAIS prise en la personne de son liquidateur amiable Ghislaine L..., contre le jugement rendu le 22 juillet 2011, dont la même société a ici relevé appel ; 14. l'opposition doit être formée dans le délai de 15 jours à compter du prononcé du jugement lorsqu'elle est recevable et formée contre les jugements rendus en matière de redressement judiciaire ou de liquidation des biens ; aucune autre disposition ne régit cette voie de recours ; son effet et son régime doivent par nature être déterminés en application du droit commun, soit par l'article 572 du code de procédure civile disposant que " l'opposition remet en question devant le même juge, les points jugés par défaut afin qu'il soit statué à nouveau en fait et en droit. Le jugement frappé par l'opposition n'est anéanti que par le jugement qui le rétracte " ; 15. Le tribunal de commerce a été saisi par cette opposition de l'intégralité du litige, et se devait, si cette voie de recours avait été déclarée recevable, de statuer sur le litige en son entier ; 16. la cour a ensuite été saisie d'un appel contre le jugement rendu sur cette opposition, sans qu'il soit d'une quelconque manière affirmé qu'il était limité à la question de la recevabilité de l'opposition ; 17. le caractère général de cet appel et par la dévolution totale qui en résulte, la Cour était alors saisie de l'entier litige et devait comme le tribunal de commerce, statuer sur le litige en son entier au cas où cette opposition avait été déclarée recevable ; 18. il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SARL AU FIN PALAIS ne peut affirmer que la cour n'a pas déjà statué sur le jugement du 22 juillet 2011, car sa saisine nécessitait qu'il en soit ainsi, peu important que l'irrecevabilité de l'opposition n'ait pas conduit à ce qu'elle examine le fond des contestations élevées ; 19. en effet, la lecture de l'arrêt confirme sans équivoque que la SARL AU FIN PALAIS avait saisi la cour du fond comme l'a retenu à bon droit le conseiller de la mise en état ; 20. par l'effet de l'arrêt rendu le 23 mai 2013, le jugement du 22 juillet 2011 a acquis l'autorité de la chose jugée, Ghislaine L., ès qualités de liquidateur amiable de la SARL AU FIN PALAIS, et la SARL AU FIN PALAIS étant dès lors irrecevables en leur appel formé ; 21. enfin, l'étude du bien fondée de leur demande au fond échappe à la compétence du conseiller de la mise en état car elle relève par nature, de la cour dans sa composition de jugement » (cf. arrêt p. 3, dernier §- p. 4) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les parties s'opposent sur l'autorité de chose jugée attachée au jugement attaqué suite à l'arrêt rendu le 23 mai 2013, sur appel de la SARL AU FIN PALAIS, prise en la personne de son liquidateur amiable Ghislaine L..., contre le jugement rendu par le Tribunal de commerce de BOURG EN BRESSE statuant sur l'opposition formée par cette appelante au jugement dont appel ; que pour la déterminer, il convient de s'attacher aux saisines effectives du Tribunal de commerce puis de cette cour qui ont conduit à l'arrêt susvisé ; que le jugement déféré à cette cour, rendu le 22 décembre 2011 par le Tribunal de commerce, statuait sur l'opposition formée par la SARL AU FIN PALAIS, prise en la personne de son liquidateur amiable Ghislaine L..., contre le jugement rendu le 22 juillet 2011, dont la même société a ici relevé appel : que l'article 105 du décret n° 67-1120 du 22 décembre 1967, cité par l'arrêt susvisé, prévoit que l'opposition, lorsqu'elle est recevable, est formée contre les jugements rendus en matière de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, par déclaration au greffe, dans le délai de 15 jours à compter du prononcé du jugement ; qu'aucune autre disposition particulière ne régissant cette voie de recours, son effet et son régime doivent par nature être déterminés en application du droit commun ; qu'il est constant que l'opposition formée par une partie tend à soumettre à nouveau au juge initialement saisi l'appréciation de l'intégralité du litige ; qu'aux termes de l'article 572 du code de procédure civile, " l'opposition remet en question devant le même juge, les points jugés par défaut afin qu'il soit statué à nouveau en fait et en droit ; le jugement frappé par l'opposition n'est anéanti que par le jugement qui le rétracte " ; que le tribunal de commerce a été saisi par cette opposition de l'intégralité du litige, et se devait, si cette voie de recours avait été déclarée recevable de statuer sur le litige dans son entier ; que la cour a été saisie d'un appel contre le jugement rendu sur cette opposition, sans qu'il soit d'une quelconque manière affirmé qu'il était limité à la question de la recevabilité de l'opposition ; que le caractère général de cet appel et par la dévolution totale du litige qui en résulte, la cour était alors saisie de l'entier litige et devait comme le tribunal de commerce statuer sur le litige dans son entier, au cas où cette opposition avait été déclarée recevable ; que la SARL AU FIN PALAIS ne peut affirmer que la cour n'a pas déjà statué sur le jugement du 22 juillet 2011, car sa saisine nécessitait qu'il en soit ainsi, peu important que l'irrecevabilité de l'opposition n'ait pas conduit à ce qu'elle examine le fond des contestations élevées ; la seule lecture de cet arrêt confirme sans équivoque que la SARL AU FIN PALAIS avait saisi la cour au fond en lui demandant notamment de : "- constater que les comptes de la liquidation des biens de la SARL AU FIN PALAIS présentés par Maître Z... sont irréguliers et ne peuvent être homologués,- désigner un nouveau syndic aux fins de poursuivre le recouvrement de toutes créances de la SARL AU FIN PALAIS qui ne l'ont pas été par Maître Z... notamment en exécutant les arrêts rendus par la cour d'appel de Riom les 16 et 24 janvier 2008,- ordonner à Maître Z... et la SELARL AJ PARTENAIRES de mettre à disposition du syndic ainsi désigné l'ensemble ses pièces justificatives des comptes de liquidation judiciaire de la SARL AU FIN PALAIS " ; que par l'effet de l'arrêt rendu le 23 mai 2013, le jugement du 22 juillet 2011 a acquis l'autorité de la chose jugée, Ghislaine L..., ès qualité de liquidateur amiable de la SARL AU FIN PALAIS et la SARL AU FIN PALAIS étant dès lors irrecevables en leur appel formé contre cette dernière décision, que l'appréciation du bien fondé du recours formé par la S. A. R. L AU FIN PALAIS, au cas où son appel avait été déclaré recevable, échappait par nature aux pourvois du Conseiller de la Mise en Etat, et relevait par nature de la Cour dans sa composition de jugement ; qu'il convient de rappeler en tout état de cause que nous sommes incompétent pour statuer sur la confirmation ou l'infirmation du jugement querellé, comme par nature sur le rejet des demandes formées par la S. A. R. L AU FIN PALAIS dans ses conclusions au fond » (cf. ordonnance p. 5, § 2 ¿ p. 6, § 5) ;
ALORS QUE, d'une part, en se bornant à reproduire à l'identique les motifs de la décision qui lui était déférée sans répondre aux moyens développés par la SARL AU FIN PALAIS dans sa requête, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, d'autre part et à titre subsidiaire, l'effet dévolutif de l'opposition s'exerce dans le cadre d'une rétractation et ne joue pas lorsque le tribunal juge l'opposition irrecevable ; qu'aussi l'appel formé à l'encontre du jugement ayant déclaré l'opposition irrecevable et ayant échoué, la décision d'irrecevabilité étant confirmée, a pour seul effet de rendre le jugement primitif exécutoire sans que la voie de l'appel à son encontre soit fermée à la partie ayant, à tort, choisi la voie de l'opposition, l'arrêt d'appel statuant sur l'opposition ne donnant pas autorité de chose jugée à la décision initiale ; qu'en jugeant que la voie de l'appel à l'encontre du jugement du tribunal de commerce du 22 juillet 2011 était irrecevable en raison de l'autorité de chose jugée acquise par l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 23 mai 2013 confirmant la décision du tribunal de commerce du 22 décembre 2011 ayant déclaré l'opposition irrecevable par l'effet dévolutif de cet appel quand l'opposition ayant été déclarée irrecevable, le tribunal n'avait pas statué sur le fond de l'affaire de sorte que la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ne trouvait pas à s'appliquer, la cour d'appel a violé les articles 480 et 572 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-25116
Date de la décision : 24/09/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 23 juillet 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 sep. 2015, pourvoi n°14-25116


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.25116
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