LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 528 et 680 du code de procédure civile ;
Attendu que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités ne fait pas courir le délai de recours ;
Attendu , selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., à l'encontre de laquelle la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (la banque) avait délivré un commandement de payer valant saisie immobilière, ayant interjeté appel le 13 juillet 2012 du jugement d'orientation signifié le 4 juillet 2012, une ordonnance du conseiller de la mise en état a déclaré l'appel irrecevable pour n'avoir pas été diligenté selon la procédure à jour fixe ; que Mme X... a réitéré son appel le 7 février 2013 selon les modalités de cette procédure ; que la banque a soulevé l'irrecevabilité de l'appel pour avoir été diligenté plus d'un mois après la signification du jugement ;
Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel de Mme X..., l'arrêt retient que l'absence d'indication dans l'acte du détail de la procédure à suivre ne saurait être considérée comme une cause de nullité de la signification puisque la formalité d'assignation à jour fixe est prévue par un texte, et que la procédure d'appel en cause s'effectue avec représentation obligatoire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'acte de signification avait omis de mentionner les modalités de l¿appel contre le jugement d'orientation qui est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe en application de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Me Rémy-Corlay ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Liénard, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit l'appel de Madame X... tardif et dès lors irrecevable et condamné Madame X... à payer à la CRCAM la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la recevabilité de l'appel : par une première déclaration d'appel du 13 juillet 2012, Madame Régine X... a relevé appel des dispositions du jugement du 15 mai 2012 ; que cet appel n'ayant pas été diligenté suivant la procédure à jour fixe, ledit appel a été déclaré irrecevable par ordonnance du Conseiller de la mise en état en date du 18 décembre 2012 et ce, nonobstant la nullité déjà invoquée par la concluante du procès-verbal de signification du jugement du 15 mai 2012 établi le 4 juillet 2012 ; que la concluante a engagé un nouvel appel le 07/02/2013, suivant les modalités de la procédure à jour fixe ; que par conclusions d'incident du 26 février 2013, la Caisse Régionale de Crédit Agricole soutient que l'appel diligenté suivant déclaration d'appel du 7 Février 2013 (pièce n°71) est irrecevable comme ayant été diligenté plus d'un mois après la signification du jugement ; que la société Crédit Agricole soutient que Madame X... ne peut faire grief à l'acte de signification de ne pas avoir rappelé les modalités spécifiques de l'article R 322-19 du Code de Procédure Civile prévoyant la procédure à jour fixe en la matière pour le considérer comme nul puisque ce moyen se heurte à l'autorité de la chose jugée par l'ordonnance du 18 décembre 2012 laquelle est désormais définitive et qu'en tout état de cause ce moyen n'est pas fondé ; que l'article 914 du Code de Procédure Civile retient que : « les ordonnances du Conseiller de la Mise en Etat statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ont autorité de la chose jugée au principal » ; que l'ordonnance susvisée du 18/12/2012 ne statuait que (sur ) l'irrecevabilité de l'appel en raison du défaut de requête aux fins d'assignation à jour fixe même s'il résulte des motifs que le conseiller de la mise en état a considéré que l'absence d'indication de cette formalité procédurale dans l'acte de signification ne justifiait pas la nullité du procès-verbal de signification du 04/07/2012 ; que Mme X... peut invoquer à nouveau le moyen tiré de la nullité du procès-verbal de signification du 04/07/2012 dans le cadre du présent débat concernant le non-respect du délai d'appel dans la mesure où un acte de signification nul ne peut faire courir le délai d'appel ; que l'acte de signification du jugement d'orientation contesté, délivré le 04/0712012 mentionne : « Vous pouvez faire appel de ce jugement à moins qu'il ne s'agisse d'une mesure d'administration judiciaire devant la Cour d'Appel de POITIERS dans le délai de 15 jours à compter de la date indiquée en tête du présent acte. L'appel est formé instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire, le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif. Si vous entendez exercer ce recours vous devez charger un Avoué près cette cour d'Appel d'accomplir les formalités nécessaires avant l'expiration de ce délai qui est de rigueur » ; que le moyen tiré de la nullité de l'acte de signification susvisé soulevé par Mme X... sera écarté dans la mesure où: - d'une part, l'absence d'indication du détail de la procédure d'appel à suivre ne saurait être considéré comme une cause de nullité de la signification puisque la formalité d'assignation à jour fixe est prévue par un texte, et ce d'autant que la procédure d'appel en cause s'effectue avec représentation obligatoire, - d'autre part, le délai pour faire appel est clairement mentionné dans l'acte du 04/07/2012 ce que Mme X... ne conteste pas ; que l'appel de Madame X... est en date du 7 février 2013 alors que le jugement lui a été dûment signifié le 4juillet 2012 ; que manifestement, l'appel de Madame X... est tardif et dès lors irrecevable »
ALORS QUE l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer le délai d'appel ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé au cas d'espèce ; que les mentions portées à l'acte de signification doivent être exactes et la simple indication de la voie de recours ou la possibilité de prendre conseil ne suffisent pas à démontrer l'absence de grief pour le demandeur à la nullité de l'acte de signification ; qu'en disant que la nullité de l'acte de signification du jugement du 15 mai 2012, en date du 4 juillet 2012, devait être écartée quand il était constant que l'acte de signification ne contenait pas les mentions exactes des modalités de l'appel, relatives à la procédure à jour fixe applicable à la procédure de saisie immobilière en cause, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, partant, a violé l'article 680 du Code de procédure civile.