LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 avril 2014), que le tribunal de grande instance de Lille a débouté les sociétés Promiles et Décathlon de leurs demandes tendant à faire cesser de prétendus agissements de contrefaçon et de concurrence déloyale dirigées contre la société Go sport France et la société Trading innovation, cette dernière ayant pour liquidateur judiciaire M. X... ; que les sociétés Promiles et Décathlon ayant formé appel de ce jugement le 1er octobre 2012 devant la cour d'appel de Paris, et le 9 octobre 2012 devant la cour d'appel de Douai, la société Go sport France a soulevé l'irrecevabilité de chacun des appels ; que par arrêt du 22 novembre 2013, la cour d'appel de Paris, statuant sur déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état, a rejeté la fin de non-recevoir ;
Attendu que les sociétés Promiles et Décathlon font grief à l'arrêt de constater que la cour d'appel de Paris s'est déclarée compétente pour statuer sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Lille excluant la compétence de la cour d'appel de Douai, de déclarer irrecevable l'appel formé devant la cour d¿appel de Douai et de dire que les dispositions de l'article 100 du code de procédure civile ne sont pas applicables, alors, selon le moyen :
1°/ que, tenue de vérifier la régularité de sa saisine, une cour d'appel ne peut déclarer irrecevable l'appel formé devant elle au seul motif qu'une autre cour d'appel a déclaré recevable l'appel parallèlement formé devant elle contre le même jugement ; qu'elle doit se prononcer elle-même sur sa propre compétence, ce qui, si elle s'estime compétente et a été saisie en second lieu doit alors la conduire à renvoyer l'affaire devant la cour d'appel première saisie ; qu'en l'espèce, les sociétés exposantes ont formé appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille le 6 septembre 2012, successivement devant la cour d'appel de Paris et la cour d'appel de Douai, que la cour d'appel de Paris ayant par arrêt du 22 novembre 2013 retenu sa compétence et déclaré en conséquence l'appel formé devant elle recevable, la cour d'appel de Douai a retenu que la cour d'appel de Paris avait ainsi statué sur son incompétence, que cette décision s'imposait à elle et qu'elle ne pouvait en conséquence que constater l'irrecevabilité de l'appel formé devant elle et dire inapplicables les dispositions de l'article 100 du code de procédure civile ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel de Douai a méconnu son office en violation des articles 12 et 10 du code de procédure civile, ensemble des articles D. 211-6 et R. 311-3du code de l'organisation judiciaire et 9 du décret du 9 octobre 2009 ;
2°/ que la compétence s'apprécie lors de l'introduction de l'instance ; qu'en déclarant l'appel formé devant elle, le 9 octobre 2012, irrecevable au motif que par arrêt du 22 novembre 2013, la cour d'appel de Paris s'est déclarée compétente pour statuer sur l'appel parallèlement formé devant elle contre le même jugement, la cour d'appel de Douai a violé le principe susvisé ;
Mais attendu qu'ayant retenu que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 novembre 2013 s'imposait à elle, faisant ainsi ressortir que l'autorité de chose jugée de cette décision faisait obstacle à la plénitude de sa propre compétence, la cour d'appel a exactement décidé, en excluant l'application de l'article 100 du code de procédure civile, que l'appel formé devant elle par les sociétés Promiles et Décathlon n'était pas recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Promiles et Décathlon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Promiles et Décathlon ; les condamne à payer à la société Go sport France la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour les sociétés Décathlon et Promiles.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé l'ordonnance entreprise et, ayant constaté que la Cour d'appel de Paris s'est déclarée compétente pour statuer sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille le 6 septembre 2012 excluant la compétence de la Cour d'appel de Douai pour en connaître, d'avoir, en conséquence, déclaré irrecevable l'appel interjeté le 9 octobre 2012 par la SNC PROMILES et la société DECATHLON à l'encontre de cette décision et dit que les dispositions de l'article 100 du code de procédure civile ne sont pas applicables ;
AUX MOTIFS QUE « la Cour constate que par acte du 1er octobre 2012 les sociétés Décathlon et Promiles avaient saisi la Cour de Paris de l'appel du même jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille ; que par ordonnance du 6 juin 2013, le conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel de Paris a rejeté la demande présentée par la sas Go Sport France tendant à voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par les sociétés Décathlon et Promiles au visa de l'article R 311-3 du code de l'organisation judiciaire ;que cette ordonnance a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 novembre 2013 qui, faisant application du décret du 9 octobre 2009 et des articles L. 615-17, D 631-2 et D 211-6 qui en sont issus, a dit qu'en l'espèce, la Cour d'appel de Paris était compétente, excluant ainsi la compétence de la cour d'appel de Douai pour connaître de l'appel du jugement d'une juridiction située dans son ressort ;que cette décision s'impose à la cour de céans dès lors que l'appel de la décision rendue par le tribunal de grande instance de Lille est désormais pendant devant la cour d'appel de Paris ;que la décision de la cour d'appel de Paris du 22 novembre 2013 en retenant sa compétence statue sur l'incompétence de la présente Cour ; que dès lors l'irrecevabilité de l'appel interjeté le 9 octobre 2012 ne peut qu'être constatée ; que par voie de conséquence, le conseiller de la mise en état ne pouvait faire application des dispositions de l'article 100 du code de procédure civile dès lors que la présente Cour n'était pas compétente pour connaître du litige au même titre que la Cour d'appel de Paris ;
ALORS, D'UNE PART, QUE tenue de vérifier la régularité de sa saisine, une cour d'appel ne peut déclarer irrecevable l'appel formé devant elle au seul motif qu'une autre Cour d'appel a déclaré recevable l'appel parallèlement formé devant elle contre le même jugement ; qu'elle doit se prononcer elle-même sur sa propre compétence, ce qui, si elle s'estime compétente et a été saisie en second lieu doit alors la conduire à renvoyer l'affaire devant la cour première saisie ; qu'en l'espèce, les sociétés exposantes ont formé appel du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de LILLE le 6 septembre 2012, successivement devant la Cour d'appel de PARIS et la Cour d'appel de DOUAI, que la Cour d'appel de PARIS ayant par arrêt du 22 novembre 2013 retenu sa compétence et déclaré en conséquence l'appel formé devant elle recevable, la Cour de DOUAI a retenu que la Cour d'appel de PARIS avait ainsi statué sur son incompétence, que cette décision s'imposait à elle et qu'elle ne pouvait en conséquence que constater l'irrecevabilité de l'appel formé devant elle et dire inapplicables les dispositions de l'article 100 du Code de procédure civile ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel de DOUAI a méconnu son office en violation des articles 12 et 10 du Code de procédure civile, ensemble des articles D 211-6 et R 311-3 du code de l'organisation judiciaire et 9 du décret du 9 octobre 2009 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la compétence s'apprécie lors de l'introduction de l'instance ; qu'en déclarant l'appel formé devant elle, le 9 octobre 2012, irrecevable au motif que par arrêt du 22 novembre 2013, la Cour d'appel de PARIS s'est déclarée compétente pour statuer sur l'appel parallèlement formé devant elle contre le même jugement, la Cour d'appel de DOUAI a violé le principe susvisé ;