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24/09/2015 | FRANCE | N°14-19810

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 septembre 2015, 14-19810


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 avril 2014), qu'en vertu d'un acte authentique du 28 décembre 1995, M. X... s'est engagé en qualité de caution solidaire de la société Gema au profit des sociétés Slibail immobilier et Placement Bail afin de garantir le remboursement de loyers d'un crédit-bail immobilier ; que les sociétés Finamur et Fortis Lease ont fait délivrer à son encontre, le 4 janvier 2013, un commandement de saisie immobilière ; que par un jugem

ent d'orientation du 12 décembre 2013, un juge de l'exécution a ordonné l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 avril 2014), qu'en vertu d'un acte authentique du 28 décembre 1995, M. X... s'est engagé en qualité de caution solidaire de la société Gema au profit des sociétés Slibail immobilier et Placement Bail afin de garantir le remboursement de loyers d'un crédit-bail immobilier ; que les sociétés Finamur et Fortis Lease ont fait délivrer à son encontre, le 4 janvier 2013, un commandement de saisie immobilière ; que par un jugement d'orientation du 12 décembre 2013, un juge de l'exécution a ordonné la vente forcé du bien immobilier appartenant à M. X... et a fixé la date d'adjudication au 10 avril 2014 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, que le commandement de payer valant saisie délivré par un créancier saisissant agissant en vertu d'une transmission doit viser l'acte de transmission, à moins que le débiteur n'en ait été régulièrement avisé au préalable, dans des conditions lui permettant de vérifier la régularité de la transmission ; que dès lors, en se bornant à relever, pour dire valable le commandement de payer délivré par les sociétés Fortis Lease et Finamur le 4 janvier 2013, que si cet acte ne visait pas l'acte de transmission de la créance à ces sociétés, M. X... avait nécessairement eu connaissance de cette transmission puisqu'il avait fait l'objet d'une saisie attribution pratiquée à l'initiative de la société Finamur agissant pour son compte et pour la société Placement bail et qu'il avait été en mesure de discuter les poursuites au regard des transmissions non mentionnées, tant du point de vue de la qualité à agir que de l'existence et de l'exigibilité de la créance, circonstances pourtant inopérantes à établir que les actes de transmission de la créance de la société Slibail à la société Finamur et de la société Placement bail à la société Fortis Lease avaient alors été portés à la connaissance de M. X... dans des conditions lui permettant d'en vérifier la régularité au moment où le commandement de payer lui avait été délivré, la cour d'appel a violé l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que le commandement de payer qui ne faisait pas mention de l'acte de transmission de la créance contenue dans le titre exécutoire fondant les poursuites était entaché d'un vice de forme et souverainement retenu que M. X..., qui avait été en mesure de contester sans délai l'existence et l'exigibilité de la créance au regard de la portée de son engagement de caution du fait de la transmission de créance au profit des sociétés Finamur et Fortis Lease, ne rapportait pas la preuve d'un grief que lui aurait causé l'irrégularité qu'il dénonçait, la cour d'appel a rejeté à bon droit la demande de nullité dudit commandement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X....
M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de toutes ses demandes et d'avoir, en conséquence, retenu comme montant des créances du créancier poursuivant, décompte d'intérêts arrêté au 1er juillet 2012, la somme totale de 833 904,97 ¿ en principal, intérêts et frais, et ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers situés à Cuers, 489 avenue Julien Philippon, cadastrés section A n° 776 pour 6180 m2, à savoir une maison d'habitation élevée d'un étage sur rez-de-chaussée.
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la nullité du commandement valant saisie immobilière, l'appelant reprend devant la cour le moyen en deux branches soumis au premier juge sans élever de critiques sur les motifs précis, circonstanciés et pertinents par lesquels il a été rejeté, que la cour ne peut qu'adopter ; que de plus, le grief dont l'appelant se prévaut n'a pas de substance dès lors que l'omission ne l'a pas empêché de discuter d'emblée les poursuites au regard desdites transmissions non mentionnées, tant du point de vue de la qualité à agir que de l'existence et de l'exigibilité de la créance ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. X... soutient que le commandement de payer valant saisie immobilière est nul aux motifs qu'il ne respecte pas les dispositions de l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution ; sur l'absence d'énonciation de l'acte de transmission de la créance : que l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose notamment que : « Si le créancier saisissant agit en vertu d'une transmission, à quelque titre que ce soit, de la créance contenue dans le titre exécutoire fondant les poursuites, le commandement vise l'acte de transmission à moins que le débiteur n'en ait été régulièrement avisé au préalable » ; que certes, le commandement litigieux ne fait pas mention de la transmission de la créance contenue dans le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites ; qu'il n'en reste pas moins que Monsieur X..., qui a fait l'objet en 2009 d'une saisie-attribution pratiquée à l'initiative de la Société Finamur, agissant pour son compte et pour celui de la société Placement Bail, en exécution de l'acte authentique du 28 décembre 1995, avait nécessairement connaissance de cette transmission de créance ;
ALORS QUE le commandement de payer valant saisie délivré par un créancier saisissant agissant en vertu d'une transmission doit viser l'acte de transmission, à moins que le débiteur n'en ait été régulièrement avisé au préalable, dans des conditions lui permettant de vérifier la régularité de la transmission ; que dès lors, en se bornant à relever, pour dire valable le commandement de payer délivré par les sociétés Fortis Lease et Finamur le 4 janvier 2013, que si cet acte ne visait pas l'acte de transmission de la créance à ces sociétés, M. X... avait nécessairement eu connaissance de cette transmission puisqu'il avait fait l'objet d'une saisie-attribution pratiquée à l'initiative de la société Finamur agissant pour son compte et pour la société Placement Bail et qu'il avait été en mesure de discuter les poursuites au regard des transmissions non mentionnées, tant du point de vue de la qualité à agir que de l'existence et de l'exigibilité de la créance, circonstances pourtant inopérantes à établir que les actes de transmission de la créance de la société Slibail à la société Finamur et de la société Placement Bail à la société Fortis Lease avaient alors été portés à la connaissance de M. X... dans des conditions lui permettant d'en vérifier la régularité au moment où le commandement de payer lui avait été délivré, la cour d'appel a violé l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-19810
Date de la décision : 24/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 sep. 2015, pourvoi n°14-19810


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.19810
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