LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office après avertissement délivré aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 613 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 février 2012), rendu par défaut, M. X... étant défaillant, pouvait être frappé d'opposition ;
Attendu qu'il n'est pas justifié de la signification de l'arrêt à M. X... et par là-même de l'expiration du délai d'opposition ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quinze.