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23/09/2015 | FRANCE | N°14-85708

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 septembre 2015, 14-85708


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Samir X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de RIOM, en date du 22 juillet 2014, qui a rejeté sa demande de libération conditionnelle ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 juin 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, MM. Moignard, Castel, Raybaud, Mmes Caron, Drai, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers ré

férendaires ;
Avocat général : M. Lacan ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Samir X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de RIOM, en date du 22 juillet 2014, qui a rejeté sa demande de libération conditionnelle ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 juin 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, MM. Moignard, Castel, Raybaud, Mmes Caron, Drai, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lacan ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591, 592, et D. 49-8 du code de procédure pénale, 6, §1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que lors des débats, du délibéré, président M. Payard, conseillers : M. Ruin, M. Mallet, le président et les conseillers sus-indiqués ayant assisté aux débats et délibéré conformément à la loi, et que l'audience s'est tenue en chambre du conseil ;
"1°) alors qu'en l'état de ses mentions, qui n'établissent pas la qualité de président titulaire de la chambre de l'application des peines de M. Payard, l'arrêt attaqué ne répond pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
"2°) alors que, la juridiction appelée à se prononcer sur le bien-fondé d'une mesure de libération conditionnelle doit être regardée comme un tribunal au sens des stipulations de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, et doit, dès lors que l'appréciation à laquelle elle se livre n'est pas susceptible d'un recours de pleine juridiction, statuer publiquement, sauf si la personne mise en cause renonce explicitement à son droit à une audience publique ; qu'ainsi, en prononçant l'arrêt attaqué en chambre du conseil, à l'issue de débats tenus en chambre du conseil, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer, au vu des énonciations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance de répartition prise par le premier président de la cour d'appel, que la juridiction était régulièrement composée ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche dans la mesure où l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme est inapplicable aux procédures de demande de libération conditionnelle, manque en fait ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593, 716-1, 729 et 729-2 du code de procédure pénale, 1er, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Riom a infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand du 12 juin 2014 et rejeté la demande de libération conditionnelle présentée par M. X... ;
"aux motifs que le casier judiciaire de M. X... mentionne onze condamnations (dont quatre pour vol ou recel ou vol aggravé, quatre pour extorsions ou violences aggravées) entre le 29 avril 1996 et le 19 février 2009 ; qu'il a bénéficié notamment de peines d'emprisonnement avec sursis, d'une peine d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve et d'une peine de travail d'intérêtgénéral. M. X... est né le 6 juin 1977 à Meknes (Maroc). Il est célibataire sans enfant, une grande partie de sa famille réside en France (dont sa mère à Saint-Etienne) ; que, de nationalité marocaine, M. X... indique résider en France depuis l'âge de deux ans (1980), il était titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 25 mai 2014 ; que M. X... bénéficie d'une promesse d'embauche dans une entreprise de Saint-Etienne en qualité de maçon et d'un hébergement au domicile de sa mère à Saint-Etienne : le dossier carcéral de M. X... mentionne des éléments favorables au détenu (bon comportement, qualité du travail pénitentiaire, poursuite d'études avec obtention de diplômes, investissement associatif, permissions de sortir sans incident, suivi psychologique) ; que la libération conditionnelle est une modalité d'exécution d'une peine d'emprisonnement applicable sous certaines conditions, à un détenu ayant encore une certaine durée de peine à accomplir ; qu'elle permet donc dans les conditions de la loi à une personne condamnée et détenue d'être libérée avant le terme de sa peine ; qu'il n'est pas contestable que sur un plan personnel, social et familial, l'interdiction du territoire français pendant dix ans qui s'applique désormais à M. X... est une mesure aux conséquences très douloureuses pour ce dernier ; que toutefois, il n'appartient pas au tribunal de l'application des peines ou à la chambre d'application des peines de contester ou de revenir sur des décisions judiciaires définitives concernant la peine complémentaire d'interdiction du territoire français et la reconduite à la frontière intervenue en exécution de celle-ci ; que l'octroi d'une libération conditionnelle doit obéir aux conditions de la loi et le juge ne saurait utiliser cette modalité d'exécution des peines dans le but principal de permettre au détenu, par l'application des dispositions de l'article 729-2 du code de procédure pénale d'échapper à l'exécution d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français devenue définitive ; qu'en droit, il apparaît que M. X... était libérable le 13 juin 2014, date de fin de peine (soit un dernier jour de détention plein au 12 juin 2014) et qu'une mesure de libération conditionnelle prenant effet le 13 juin 2014, même avec des mesures d'assistance et de contrôle prolongées pour une durée d'un an, était sans fondement juridique et sans objet ; qu'en conséquence, il n'y avait pas lieu en l'espèce d'octroyer à M. X... une mesure de libération conditionnelle ; que le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions ;
"1°) alors que le législateur n'ayant subordonné l'octroi de la libération conditionnelle à aucune condition tenant à une durée minimale de peine restant à purger, la mesure peut être appliquée au dernier jour d'exécution de la condamnation, exposant le condamné, en cas de révocation, à une incarcération de vingt-quatre heures, en application de l'article 716-1 du code de procédure pénale ; que, dès lors, ajoute à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas la cour d'appel qui déclare sans fondement juridique le jugement admettant un condamné au bénéfice de la libération le dernier jour de l'exécution de sa peine ;
"2°) alors que les dispositions de l'alinéa 2, de l'article 729-2, du code de procédure pénale ont précisément pour objet de permettre aux juridictions de l'application des peines de prononcer l'admission au bénéfice de la libération conditionnelle, dans le cadre d'une mesure à exécuter en France, des condamnés frappés d'une peine complémentaire d'interdiction de territoire français ; qu'en conséquence, méconnaît ces dispositions la cour d'appel qui, pour infirmer un jugement faisant droit à la demande de libération conditionnelle, retient que le régime juridique particulier qu'elles instituent ne peut permettre à l'intéressé « d'échapper à l'exécution d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français devenue définitive » ;
"3°) alors qu'une décision passée en force de chose jugée rejetant une demande de relèvement ne saurait faire échec au prononcé d'une mesure de libération conditionnelle sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 729-2 du code de procédure pénale, qui comporte un objet et des effets distincts ; que, dès lors, en se fondant, pour infirmer le jugement entrepris et refuser la libération conditionnelle demandée, sur la circonstance que la demande de relèvement de la peine d'interdiction du territoire français avait été rejetée par un arrêt définitif, la cour d'appel a méconnu les dispositions précitées ;
"4°) alors qu'une mesure d'éloignement du territoire d'une personne pénalement condamnée n'est conforme à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme que si les autorités ont dûment vérifié la proportionnalité de la mesure à l'objectif poursuivi, au regard de la gravité de l'infraction commise par le requérant, la durée de son séjour dans le pays d'où il va être expulsé, la période qui s'est écoulée depuis la perpétration de l'infraction ainsi que la conduite de l'intéressé durant cette période, et la situation familiale du requérant(Cour EDH, Üner c. Pays-Bas GC , no 46410/99, §§ 57-58) ; que n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations la cour d'appel qui a retiré à un condamné le bénéfice de la libération conditionnelle accordé par les premiers juges, en relevant, d'une part, que l'intéressé bénéficiait « d'une promesse d'embauche dans une entreprise de Saint-Etienne en qualité de maçon et d'un hébergement au domicile de sa mère à Saint-Etienne », que le dossier carcéral mentionnait « des éléments favorables au détenu (bon comportement, qualité du travail pénitentiaire, poursuite d'études avec obtention de diplômes, investissement associatif, permissions de sortir sans incident, suivi psychologique) », et d'autre part, qu'il n'était « pas contestable que sur un plan personnel, social et familial, l'interdiction du territoire français pendant dix ans qui s'appliqu ait désormais à lui était une mesure aux conséquences très douloureuses pour ce dernier »" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., condamné à six ans d'emprisonnement et à dix ans d'interdiction du territoire français, dont la peine principale expirait le 13 juin 2014, a sollicité le 13 mai 2014 l'octroi de la libération conditionnelle avec relèvement de la peine complémentaire d'interdiction du territoire français ; que le juge de l'application des peines a saisi d'office, en application de l'alinéa 3 de l'article 712-6 du code de procédure pénale, le tribunal de l'application des peines ;
Attendu que cette juridiction, par jugement du 12 juin 2014, a fixé le début de la mesure de libération conditionnelle au jour de la libération définitive de M. X... et la durée de cette mesure à un an, en ordonnant la suspension de l'interdiction temporaire du territoire français ;
Attendu que, sur l'appel suspensif du ministère public, la chambre de l'application des peines, pour infirmer le jugement et rejeter la demande de libération conditionnelle, prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'application des peines n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, dès lors que la mesure de libération conditionnelle n'avait aucune portée effective ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois septembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-85708
Date de la décision : 23/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

LIBERATION CONDITIONNELLE - Mesure - Bénéfice - Exclusion - Cas - Peine privative de liberté entièrement exécutée

PEINES - Exécution - Peine privative de liberté - Libération conditionnelle - Bénéfice - Exclusion - Cas - Peine privative de liberté entièrement exécutée JURIDICTIONS DE L'APPLICATION DES PEINES - Peines - Exécution - Peine privative de liberté - Libération conditionnelle - Bénéfice - Exclusion - Cas - Peine privative de liberté entièrement exécutée

La libération conditionnelle ne peut être ordonnée dans le cas où, la totalité de la peine privative de liberté ayant été exécutée, cette mesure n'a plus aucune portée effective


Références :

article 729 et suivants du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'application des peines de la C. A. de Riom, 22 juillet 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 sep. 2015, pourvoi n°14-85708, Bull. crim. 2016, n° 836, Crim., n° 236
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle 2016, n° 836, Crim., n° 236

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Lacan
Rapporteur ?: M. Moreau
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.85708
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