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23/09/2015 | FRANCE | N°14-21426

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 septembre 2015, 14-21426


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 avril 2014), que M. X... et Mme Y..., mariés sous le régime de la communauté légale, ont divorcé en 2007 ; que la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse (ci-après la Caisse d'épargne), créancier personnel du mari, a fait inscrire une hypothèque sur les parts et portions indivises détenues par M. X... dans un immeuble appartenant aux ex-époux ; que des difficultés étant survenues au cours des opérations de partage de leur commun

auté, Mme Y... a assigné la Caisse d'épargne en intervention ;
Sur le pre...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 avril 2014), que M. X... et Mme Y..., mariés sous le régime de la communauté légale, ont divorcé en 2007 ; que la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse (ci-après la Caisse d'épargne), créancier personnel du mari, a fait inscrire une hypothèque sur les parts et portions indivises détenues par M. X... dans un immeuble appartenant aux ex-époux ; que des difficultés étant survenues au cours des opérations de partage de leur communauté, Mme Y... a assigné la Caisse d'épargne en intervention ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble indivis ;
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 16 du code de procédure civile et 1476, alinéa 2, du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine des juges d'appel qui, pour apprécier les intérêts en présence, ont estimé que Mme Y... ne justifiait pas être en mesure de payer la soulte ; qu'il ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à faire juger que les droits de la Caisse d'épargne seront limités au montant de la soulte ;
Attendu que, dans son dispositif, l'arrêt ne comporte aucun chef relatif à cette demande ; que le moyen, qui critique un de ses motifs, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble sis à AIX EN PROVENCE cadastré DT77, lot 35 ;
AUX MOTIFS QUE si le jugement de divorce a alloué à Mme Y... une prestation compensatoire de 80.000 ¿, celle-ci s'estime redevable d'une indemnité d'occupation, ne justifie pas disposer des liquidités suffisantes pour payer la soulte correspondant à la moitié du prix d'un bien immobilier évalué par les parties à 500.000 ¿ en 2008 ; que l'attribution préférentielle sollicitée par application de l'article 831-2 du code civil, au profit d'un indivisaire ne peut donc lui être accordée ;
1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, sans provoquer les explications contradictoires des parties, le moyen tiré de ce que Mme Y... ne justifiait pas disposer des liquidités suffisantes pour payer la soulte correspondant à la moitié du prix de l'immeuble dont elle souhaitait l'attribution préférentielle, la Cour d'Appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'attribution préférentielle n'est pas subordonnée à l'établissement d'un compte entre les parties ni au paiement de la soulte ; que la Cour d'Appel a débouté Mme Y... de sa demande d'attribution préférentielle au motif qu'elle ne justifie pas disposer des liquidités suffisantes pour payer la soulte correspondant à la moitié du prix d'un bien immobilier évalué par les parties à 500.000 ¿ en 2008 ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'Appel a violé l'article 1476 al. 2 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande tendant à voir dire et juger que les droits de la Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse seront limités au montant de la soulte ;
AUX MOTIFS QUE si le jugement de divorce a alloué à Mme Y... une prestation compensatoire de 80.000 ¿, celle-ci s'estime redevable d'une indemnité d'occupation, ne justifie pas disposer des liquidités suffisantes pour payer la soulte correspondant à la moitié du prix d'un bien immobilier évalué par les parties à 500.000 ¿ en 2008 ;
que l'attribution préférentielle sollicitée par application de l'article 831-2 du code civil, au profit d'un indivisaire ne peut donc lui être accordée ;
que l'indivision étant toujours en cours, l'hypothèque provisoire inscrite sur les parts de M. Marc X... est opposable à Mme Martine Y..., en application de l'article 815-17 du Code civil ; qu'il n'y a pas lieu de dire que les droits du créancier inscrit seront limités au montant de la soulte, alors que l'attribution préférentielle n'est pas accordée ;
1°) ALORS QUE la cassation d'un chef de disposition entraîne celle de tous les chefs de l'arrêt qui en sont indivisibles ou dans un lien de dépendance nécessaire ; qu'il résulte tant des prétentions des parties que des constatations et appréciations de la Cour d'Appel que la limitation des droits du créancier au montant de la soulte dépend étroitement de l'attribution préférentielle de l'immeuble indivis à Mme Y... ; d'où il suit que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen reprochant à la Cour d'Appel d'avoir débouté Mme Y... de sa demande d'attribution préférentielle entraînera nécessairement celle du chef de l'arrêt l'ayant débouté de sa demande tendant à voir dire et juger que les droits de la banque seront limités au montant de la soulte, ce en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le créancier personnel d'un indivisaire qui provoque le partage au nom de son débiteur ou qui intervient dans le partage provoqué par lui, exerce une action oblique et ne peut donc avoir plus de droits que son débiteur ; d'où il suit qu'en cas d'attribution préférentielle de l'immeuble indivis à l'un des indivisaires à laquelle le créancier de l'autre ne peut faire obstacle, les droits de ce créancier sont limités, comme ceux de son débiteur, au montant de la soulte ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'Appel a violé l'article 815-17 al. 3 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-21426
Date de la décision : 23/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 sep. 2015, pourvoi n°14-21426


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.21426
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