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23/09/2015 | FRANCE | N°14-18886

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 septembre 2015, 14-18886


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles R. 552-12 et R. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu qu'il résulte du second de ces textes que la juridiction est saisie par une déclaration d'appel motivée et du premier que, lorsqu'il entend solliciter du premier président qu'il déclare l'appel suspensif, le ministère public fait notifier cette déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas

échéant, à son avocat ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un pre...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles R. 552-12 et R. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu qu'il résulte du second de ces textes que la juridiction est saisie par une déclaration d'appel motivée et du premier que, lorsqu'il entend solliciter du premier président qu'il déclare l'appel suspensif, le ministère public fait notifier cette déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité algérienne, a fait l'objet, le 6 juin 2013, d'une procédure de vérification d'identité, puis de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour qui a révélé sa situation irrégulière en France, puis d'une décision de placement en rétention administrative ; qu'un juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de prolongation de cette mesure ; que le ministère public a interjeté appel et que, par ordonnance du 11 juin 2013, cet appel a été déclaré suspensif ;
Attendu que, pour déclarer l'appel recevable, le premier président a énoncé que l'exigence de motivation de la déclaration d'appel concernait exclusivement la déclaration saisissant le premier président, et non la notification faite par le ministère public aux parties, qui a pour seul objet d'informer celles-ci de l'existence d'un appel et d'une demande d'appel suspensif ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombe au ministère public de notifier la déclaration d'appel motivée, le premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 12 juin 2013, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée D'AVOIR déclaré recevable l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 juin 2013 à 13h40 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lyon,
AUX MOTIFS QUE l'appel a été relevé dans les formes et délais légaux ;qu'il est recevable ; que sur la recevabilité de l'appel, par application des articles R. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel ; qu'il convient en l'espèce de relever que nous avons été saisi par une déclaration d'appel du ministère public contenant une motivation du recours ; que l'article R. 552-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le ministère public fait notifier sa déclaration d'appel par tout moyen à l'autorité administrative, à l'étranger et le cas échéant à son avocat, qui en accusent réception, la notification mentionnant que les observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou son délégué ; que cette disposition est insérée dans un article distinct de celui qui prévoit que la déclaration d'appel doit être motivée et qu'il s'en déduit que l'exigence de motivation concerne exclusivement la déclaration saisissant le premier président ou son délégué et non pas la notification aux parties dont l'objet est seulement de les informer de l'existence d'un appel et d'une demande d'appel suspensif ; que l'absence de motivation sur la notification faite aux parties n'interdit pas à celles-ci de faire toutes observations dans le délai de deux heures, l'appréciation par le juge sur ce point se limitant aux garanties de représentation effective ; que pour le surplus chaque partie a la possibilité de consulter le dossier qui contient tous les éléments de la discussion, notamment les motivations du recours, observation étant faite que la procédure est orale et que toutes observations peuvent intervenir devant le juge jusqu'à la clôture des débats ; qu'il convient en conséquence de déclarer l'appel recevable (ordonnance, pp. 2 - 4, passim),

ALORS QUE lorsque le ministère public forme appel d'une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention statuant sur la prolongation de la rétention d'un étranger, la déclaration d'appel, si elle s'accompagne d'une demande de déclaration d'effet suspensif, doit être notifiée immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception ; que la notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures ; que la déclaration d'appel doit être motivée ; qu'en retenant que cette exigence de motivation concernait exclusivement la déclaration transmise au greffe de la cour d'appel et non celle notifiée à l'étranger et à son avocat, le délégué du premier président a méconnu les articles R. 552-12 et R. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble les exigences du procès équitable formulées à l'article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée D'AVOIR ordonné la prolongation du maintien en rétention administrative de monsieur X... pour un délai maximum de 20 jours à compter du 11 juin 2013 à 13h40,
AUX MOTIFS QUE sur la régularité de la procédure de rétention administrative, monsieur X se disant Mohamed X..., qui a été interpellé le 6 juin 2013 à 11h20 après qu'il eut été constaté par un agent de contrôle SNCF qu'il circulait dans un train démuni de titre de transport, a fait l'objet dans un premier temps d'une procédure de vérification d'identité ; que les droits inhérents à cette procédure lui ont été notifiés ; que sur instructions du procureur de la République, il a été notifié à l'intéressé à 13h20 une procédure de vérification de son droit à circulation ou séjour sur le territoire français telle que prévue à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui a donc pris la suite de la vérification d'identité ; que la retenue de monsieur X se disant Mohamed X... entre 11h20 et 13h20 s'est donc déroulée sous un régime légal, en l'espèce celui de la vérification d'identité telle que prévue par l'article 78-3 du code de procédure pénale, et que le fait que les fonctionnaires de police aient cru devoir par la suite faire remonter à 11h20, heure du contrôle, le point de départ de la retenue administrative n'a pas porté atteinte aux droits de l'intéressé mais au contraire a permis de réduire la durée de cette procédure qui ne peut excéder 16 heures ; qu'ainsi le moyen tiré de la tardiveté de la notification des droits tel que retenu par le premier juge ne peut être confirmé ; que le procès-verbal de vérification d'identité mentionne que monsieur X se disant Mohamed X... a été informé de ce qu'il était en droit de faire aviser monsieur le procureur de la République de la vérification d'identité dont il faisait l'objet et de faire aviser un membre de sa famille ; qu'il a alors déclaré qu'il n'avait personne à aviser ou à faire aviser de sa présence dans ses locaux ; que l'irrégularité soulevée s'analyse juridiquement en une exception de nullité de forme laquelle ne peut être prononcée que si celle-ci a eu effet de porter atteinte aux dois de l'étranger ; que la finalité recherchée par la disposition discutée est que la famille de l'intéressé, objet d'une procédure de vérification d'identité, ou toute personne de son choix, puisse être effectivement informée de cette situation en vue notamment d'apporter les éléments nécessaires à la clarification de sa situation ou un soutien, et non pas de permettre à la personne retenue de converser avec la personne de son choix ; qu'en l'espèce, en déclarant qu'il n'avait personne à aviser ou à faire aviser, monsieur X se déclarant Mohamed X... a nécessairement renoncé à ce droit d'information d'un tiers ; que dès lors la circonstance qu'il lui ait été seulement notifié le droit de "faire prévenir" au lieu de "prévenir" n'a pas porté atteinte à ses droits ; que monsieur X se déclarant Mohamed X... a par ailleurs manifesté son droit de faire aviser monsieur le procureur de la République de la mesure de vérification dont il faisait l'objet, ce qui a été fait à deux reprises ainsi qu'il ressort des entions du procès-verbal ; que le procèsverbal prévu par l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été établi et signé par l'intéressé et qu'une copie lui en a été remise, et que l'absence de justification de transmission de ce procès-verbal au procureur de la République n'a pas eu pour effet de porter atteinte à ses droits, précision étant faite que le procureur de la République a été régulièrement informé du déroulement de la procédure ; qu'il n'y a pas de contradictions dans ce que monsieur X se déclarant Mohamed X... ait déclaré ne pas avoir d'observations à formuler quant au fait qu'on lui présente une fiche d'observation contenant diverses informations, et les observations portées sur la fiche elle-même et selon lesquelles il indique souhaiter rester en France ; que la mention portée en fin de son procès-verbal d'audition selon laquelle il aurait signé "après lecture", ce qui serait contradictoire avec le fait qu'il ne sait pas lire le français, n'est pas de nature à entacher la procédure d'irrégularité, ce procès-verbal d'audition n'étant pas le support nécessaire de la procédure de retenue puis de rétention administrative ; qu'enfin, le fait qu'il n'ait pas été indiqué qu'il lui a été fait lecture de son droit d'accès aux associations d'aide aux retenus n'est pas non plus de nature à entraîner l'irrégularité de la procédure dès lors que tous les droits inhérents au placement en rétention administrative, y compris celui relatif à l'information sur les associations, lui ont été lus et notifiés par la même personne, à savoir le gardien de la paix Namian, et qu'enfin, il n'est pas soutenu que l'intéressé n'ait pas été mis en mesure d'exercer effectivement l'ensemble de ces droits y compris celui de contacter des associations d'aide aux étrangers ; que pour le surplus la procédure apparaît régulière et que la décision sera en conséquence infirmée (ordonnance, pp. 4 - 5, passim),
ALORS QU'à peine de nullité de la procédure, lorsqu'un étranger fait l'objet d'une procédure de vérification de son de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français, il est aussitôt informé de ses droits par l'officier de police judiciaire, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend ; que lorsque l'étranger ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend et s'il sait lire ; que ces informations sont mentionnées sur la décision de non-admission, de maintien ou de placement ; qu'en l'état d'un procès-verbal de notification de déroulement et de fin de retenue en date du 6 juin 2013 à 17h40, mentionnant qu' « après lecture faite par lui-même », monsieur X... avait signé ledit procès-verbal aux termes duquel, notamment, il n'aurait souhaité ni l'assistance d'un avocat, ni celle d'un interprète, n'avait pas souhaité être examiné par un médecin ni prévenir un membre de sa famille ou une personne hors cadre familial, cependant que la fiche de notification des droits figurant au dossier mentionnait que l'intéressé, se disant de nationalité étrangère, déclarait ne savoir ni lire ni écrire, en sorte que monsieur X... n'avait pu relire seul le procès-verbal de vérification d'identité qui lui avait été remis pour signature, le délégué du premier président, en déclarant la procédure régulière, a méconnu les articles L. 111-7 et L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-18886
Date de la décision : 23/09/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETRANGER - Mesures d'éloignement - Rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire - Prolongation de la rétention - Ordonnance du juge des libertés et de la détention - Appel - Déclaration motivée - Notification - Notification par le ministère public - Nécessité

Il résulte des articles R. 552-12 et R. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il incombe au ministère public de notifier la déclaration d'appel motivée


Références :

articles R. 552-12 et R. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 12 juin 2013

Sous l'empire des anciens textes, à rapprocher :1re Civ., 18 mai 2005, pourvoi n° 04-50051, Bull. 2005, I, n° 216 (cassation sans renvoi)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 sep. 2015, pourvoi n°14-18886, Bull. civ. 2016, n° 836, 1re Civ., n° 228
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2016, n° 836, 1re Civ., n° 228

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat général : M. Bernard de La Gatinais (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Gargoullaud
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.18886
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