La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/09/2015 | FRANCE | N°14-18480

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 septembre 2015, 14-18480


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 5 mars 2014), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 23 mai 2012, n° 11-13117), que Suzanne X... et son époux commun en biens, Aris Y..., sont respectivement décédés les 27 juin 1995 et 23 novembre 2002, en laissant pour leur succéder trois enfants, Guy, Nicole et James ; que ce dernier est décédé le 26 mars 2004 sans postérité, en laissant pour lui succéder son épouse séparée de biens, Marie-Magdeleine Z..., et en l'état d'un testament olographe du 4

mai 2003 instituant sa soeur Nicole légataire universelle et révoquant ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 5 mars 2014), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 23 mai 2012, n° 11-13117), que Suzanne X... et son époux commun en biens, Aris Y..., sont respectivement décédés les 27 juin 1995 et 23 novembre 2002, en laissant pour leur succéder trois enfants, Guy, Nicole et James ; que ce dernier est décédé le 26 mars 2004 sans postérité, en laissant pour lui succéder son épouse séparée de biens, Marie-Magdeleine Z..., et en l'état d'un testament olographe du 4 mai 2003 instituant sa soeur Nicole légataire universelle et révoquant tous legs antérieurs consentis à son épouse ; que Mme Y... a saisi un tribunal d'une instance en partage des successions et délivrance de son legs ; que Marie-Magdeleine Z... est décédée en laissant pour lui succéder sa soeur, Mme A... ;
Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième à douzième branches, ci-après annexé :
Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur la deuxième branche du moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à qualifier les contrats d'épargne-vie modulation et expansion, souscrits par Aris Y... en 1998, en donation ;
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des allégations non assorties d'offre de preuve, n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise ; qu'en sa deuxième branche, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils pour Mme Y...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes présentées par Madame Y... à l'encontre de Madame A... concernant les contrats épargne-vie modulation et expansion, les comptes bancaires, titres et actions de Monsieur James Y..., le contenu de la cuve de Cognac et le stock de pineau, le coffre-fort, le bloc électrogène, le matériel agricole, le compte bancaire Finama et les trophées, armes de chasse et souvenirs d'Afrique de Monsieur James Y... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « (¿) la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers en ce qu'il (a) déclaré irrecevables les demandes de Mme Nicole Y... à l'encontre de Mme A... concernant : les contrats épargne-vie modulation et expansion, les comptes bancaires, titres et actions de James Y..., le contenu de la cuve de cognac, le coffre-fort, le bloc électrogène, le matériel agricole, les deux véhicules, les barriques de pineau des Charentes, les fruits de la succession de James Y..., le compte bancaire Finama (¿) que Mme A... fait valoir que les prétentions de Mme Y... au titre des biens précités sont irrecevables :- comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de grande instance de Saintes du 4 décembre 2007, non remis en cause sur ces points,- comme étant des demandes nouvelles irrecevables en cause d'appel en application des articles 564 et suivants du code de procédure civile. Mais (¿) que la cassation intervenue sur le rejet des demandes relatives aux biens précités entraîne l'annulation de la décision les concernant et remet les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la décision cassée. Et (¿) qu'il résulte de l'article 564 du Code de procédure civile que les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses et qu'en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à la prétention adverse. Qu'il s'ensuit que les demandes de Mme Nicole Y... sont recevables et qu'il y a lieu de les examiner successivement. 1) Les contrats épargne-vie modulation et expansion. (¿) que Mme Y... fait valoir que Magdeleine Z... est indûment bénéficiaire de ces deux contrats souscrits en 1998 par James Y..., qui constituent des donations déguisées devant être réintégrées à la succession de ce dernier. Mais (¿.) que James Y... a désigné son épouse Magdeleine Z... en qualité de bénéficiaire des contrats d'assurance-vie en cause ; que, selon l'article L. 132-13 du code des assurances, le capital ou la rente payable au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont pas soumis aux règles du rapport à succession ; que la demande de Mme Nicole Y... ne peut être accueillie. 2) Les comptes bancaires titres et actions (¿) que Mme Nicole Y... fait valoir que, peu avant son décès, James Y... a transféré des fonds provenant de ses comptes ouverts auprès de la Banque postale, de la Caisse d'épargne et du Crédit agricole sur le compte de son épouse, Marie Magdeleine Z..., qui a ainsi recélé les fonds en cause. Mais (¿) que les transferts de fonds ont été réalisés du vivant de James Y... et que la preuve n'est pas rapportée de manoeuvres frauduleuses de la part de Marie Magdeleine Z... pour déterminer son mari à effectuer les transferts litigieux ; qu'en l'absence de tout détournement fautif imputable à Marie Magdeleine Z..., la sanction du recel ne peut recevoir application. 3) Le contenu de la cuve de cognac et le stock de pineau. (¿.) que Mme Nicole Y... reproche à Marie Magdeleine Z... d'avoir détourné à son profit un stock d'alcool (cognac et pineau) provenant de la succession de James Y... ; (¿) que la cuve d'alcool figure dans l'inventaire dressé le 23 septembre 2004, par Me E..., notaire, son contenu ayant été inspecté par le service des douanes et devant faire l'objet d'une évaluation ultérieure ; que Mme Nicole Y... ne peut donc soutenir que Marie Magdeleine Z... a tenté de dissimuler ce stock d'alcool lors de l'ouverture de la succession de son mari décédé le 26 mars 2004. (¿) que le stock d'alcool a été finalement évalué au prix de 164. 677 euros lors de l'inventaire du 19 octobre 2011 ; que Mme Nicole Y... ne rapporte pas la preuve que Marie Magdeleine Z... aurait entre-temps vendu une partie de l'alcool à son profit, l'annonce publiée sur Internet le 12 novembre 2006 ayant trait à la vente d'un vignoble à proximité de Bordeaux et non pas la vente d'un stock de pineau ; que la demande de Mme Y... fondée sur l'existence d'un recel ne peut être accueillie. 4) Le coffre fort. (¿) que Mme Nicole Y... soutient que le coffre fort dont disposaient James Y... et son épouse au Crédit agricole n'a pas été déclaré à l'ouverture de sa succession et que Marie Magdeleine Z... a vidé ce coffre de ses valeurs après le décès de son mari ; qu'elle demande la condamnation de la succession de Marie Magdeleine Z... à lui payer la somme de 45. 734, 70 euros représentant le montant maximum assuré figurant dans la convention d'ouverture du coffre fort. Mais (¿) que Mme Y... ne rapporte pas la preuve que le coffre fort contenait des valeurs pour un montant correspondant au moins au maximum assuré ; que si Marie Magdeleine Z..., qui était co-titulaire du coffre fort, y a effectivement eu accès à une dizaine de reprise après le décès de son mari, la preuve n'est pas rapportée du détournement de valeurs appartenant à ce dernier ; que la demande de Mme Y... fondée sur l'existence d'un recel ne peut être accueillie. 5) Le bloc électrogène et le matériel agricole. (¿) que Mme Nicole Y... fait état de la disparition du matériel agricole de James Y..., sans identifier clairement ce matériel, ainsi que d'un bloc électrogène ; qu'elle soutient que l'épouse de son frère a détourné ce matériel. Mais (¿) qu'il résulte de l'attestation rédigée par M. Michel B... qu'avant son décès, James Y... avait prêté plusieurs machines agricoles à son cousin, M. C... ; qu'il n'est pas établi que la disparition du matériel agricole et du bloc électrogène soit imputable à l'épouse de James Y... ; que la demande de Mme Y... fondée sur l'existence d'un recel de ces matériels ne peut être accueillie. 6) Les deux véhicules. (¿) que Mme Nicole Y... reproche à Marie Magdeleine Z... d'avoir recélé deux véhicules dépendant de la succession de James Y..., à savoir une Citroën C5 et un pick up de marque Toyota. (¿.) que les deux véhicules figurent dans l'inventaire dressé par Me E..., notaire, le 23 septembre 2004 dans le cadre de la succession de James Y.... (¿) que la carte grise du véhicule Citroën C5 est établie aux noms de Monsieur ou Madame Y... James, ce qui permet de présumer que cette automobile appartenait pour moitié à Marie Magdeleine Z... ; que ce véhicule a été cédé par Marie Magdeleine Z... à un professionnel aux fins de destruction ce qui démontre qu'il était dépourvu de valeur marchande, en sorte que cette situation ne cause aucun préjudice à Mme Nicole Y... ; que le véhicule Toyota a été acquis personnellement par James Y... en juillet 1996 ; que ce véhicule a été vendu en novembre 2005 à Mme D... pour un prix qui n'est pas précisé dans les pièces produites ; que Mme Nicole Y... admet dans son courrier du 30 septembre 2008 adressé à Mme D... que ce véhicule est dépourvu de valeur marchande et qu'elle n'y attache qu'une valeur sentimentale ; que Marie Magdeleine Z... ne pouvait vendre ce véhicule qui dépendait de la succession de son mari ; que Mme Solange A..., héritière de Marie Magdeleine Z..., devra verser à la succession de James Y..., une somme de 2. 000 euros au titre de la vente du véhicule Toyota. 7) Les fruits de la succession de James Y... (¿) que Mme Nicole Y... reproche à Marie Magdeleine Z... d'avoir fait cultiver à son profit les terres de son défunt mari et encaissé sur son compte personnel, de 2004 à 2008, les sommes versées par la coopérative de Synthéane pour un montant total de 14 758, 97 euros ainsi que les primes PAC ; qu'elle demande la restitution de ces sommes. (¿) qu'il ne peut être reproché à Marie Magdeleine Z... d'avoir poursuivi l'exploitation des terres de son mari après le décès de celui-ci ; que la circonstance que les comptes présentés par celle-ci au titre de cette exploitation soient considérés par Mme Nicole Y... comme « incohérents et invérifiables » ne permet pas de déduire l'existence d'une volonté frauduleuse de dissimulation ; qu'il convient seulement de décider que les revenus de cette exploitation, dont il appartiendra au notaire liquidateur de faire le compte précis, devront être restitués par Mme Y..., héritière de sa soeur Marie Magdeleine Z..., à la succession de James Y... 8) Le compte bancaire Finama (¿) que Mme Nicole Y... expose que son frère James Y... disposait d'un compte ouvert auprès de la banque Finama dont Me E..., notaire en charge de la succession de celui-ci avait connaissance au moins depuis novembre 2004 ; que, cependant, ce notaire a omis de signaler à la banque que Mme Nicole Y... était légataire universelle de son frère défunt. Mais (¿) que la succession de Marie Magdeleine Z... ne peut être tenue au titre d'un prétendu manquement imputé au notaire en charge de la succession ; que la demande de Mme Y... fondée sur l'existence d'un recel du compte bancaire ne peut être accueillie. 9) Les trophées, armes de chass et souvenirs d'Afrique de James Y... (¿.) que Mme Nicole Y... soutient que Marie Magdeleine Z... et son héritière Mme Solange A... ont recélé les trophées, armes de chasse et souvenirs d'Afrique de James Y... ; qu'elle produit des témoignages établissant que son frère possédait les biens en cause ainsi qu'une liste établie par elle-même de ceux disparus avec, pour chacun, leur estimation. Mais (¿) que, par un motif non critiqué, le tribunal de grande instance a retenu que James Y... avait été victime d'un vol de biens mobiliers avant son décès ; que la seule circonstance que Mme A... ait remis aux autorités des armes présentées comme volées par Marie Magdeleine X... ne permet pas de déduire que ces armes avaient été détournées ; que la demande de Mme Y... fondée sur l'existence d'un recel des biens en cause ne peut être accueillie. (¿) qu'il résulte de ce qui précède que la résistance de Mme A... ne peut être qualifiée d'abusive ; que la demande de Mme Nicole Y... en paiement de dommages-intérêts de ce chef sera rejetée. (¿) que même si aucune demande n'est formée à l'encontre de M. Guy Y..., son assignation dans le cadre d'une instance en liquidation partage d'une succession dans laquelle il a la qualité d'héritier ne peut être qualifiée d'abusive ; que la demande de dommages-intérêts de M. Guy Y... sera rejetée. (¿) que le jugement du tribunal de grande instance de Saintes sera confirmé en ce qu'il a désigné le président de la chambre départementale des notaires de la Charente maritime, avec faculté de délégation, pour procéder aux opérations de liquidation partage » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « (¿) Conformément à la demande présentée par Nicole Y..., et aux dispositions de l'article 815 du Code Civil, il y a lieu d'ordonner la liquidation et le partage des successions de Aris et de Suzanne Y... et celle de James Y.... Il résulte de l'acte dressé le 23 septembre 2004 par Me E..., Notaire à Jonzac qu'aux termes d'un testament émanant de James Y... en date du 4 mai 2003, fait en la forme olographe, Madame Nicole Y... se trouve légataire universelle de son frère, qui laisse pour recueillir sa succession son conjoint survivant, en l'absence de descendant. Aux termes de l'article 1008 du Code Civil, si le testament est olographe, le légataire universel est tenu de se faire envoyer en possession par une ordonnance du Président mise en bas d'une requête à laquelle est joint l'acte de dépôt. Madame Nicole Y... devra en conséquence procéder à cette formalité aux fins de se faire délivrer son legs lors des opérations de partage. (¿) Le mobilier se trouvant au domicile du défunt, James Y... a fait l'objet d'un inventaire contradictoire par Me E..., Notaire à Jonzac le 23 septembre 2004. La seule déclaration de Madame Nicole Y... concernant des objets mobiliers manquants, ne constitue pas une preuve d'un quelconque recel à la charge de l'épouse survivante, d'autant que celle-ci produit une lettre du 16 mars 2005, et un témoignage au sujet d'armes qui auraient été volées avant le décès de Monsieur Y.... De même, le seul décompte des sommes que le défunt père de famille aurait retirées de ses comptes bancaires durant les 7 dernières années de sa vie, à raison de 77 289, 01 ¿, ce qui présente une moyenne mensuelle de 920 ¿ ne démontre pas l'existence d'un recel à la charge de Nicole Y..., la preuve d'un retrait par ses soins, et à son seul bénéfice au moyen d'une procuration, n'étant pas rapportée. Au vu de ce qui précède, il appartiendra au Notaire liquidateur de dresser un acte de partage, sans qu'il soit besoin en l'état de la présente procédure, d'ordonner une mesure d'expertise, le Notaire pouvant inviter les parties à faire procéder aux estimations nécessaires par tout professionnel de l'immobilier. En l'absence de tout préjudice, et compte tenu de l'histoire familiale complexe qui lie les parties, l'existence d'un éventuel abus de procédure ne peut être retenue. Les demandes de dommages et intérêts seront en conséquence rejetées ».
ALORS QUE 1°) l'existence d'un bénéficiaire s'appréciant au moment où, le risque s'étant réalisé, la prestation d'assurance est exigible, la désignation du bénéficiaire peut être réalisée à tout moment du contrat ; qu'il ressortait des propres constatations de la cour de renvoi que : « Par testament du 4 mai 2003, James Y... a institué sa soeur Nicole (Y...) légataire universelle et révoqué tous legs antérieurs consentis à son épouse » (arrêt attaqué p. 2, § 5) ce testament mentionnant expressément au titre de cette révocation « les placements Groupama, CE Ecureuil, AXA UAP Compte crédit agricole etc. » ; qu'en rejetant dès lors la demande de Madame Y... tendant à la réintégration des contrats d'assurance vie souscrits en 1998 dans la succession de Monsieur James Y... sans rechercher si le de cujus n'avait pas ainsi exprimé la volonté certaine et non équivoque de modifier le bénéficiaire des contrats d'assurance en faveur de cette dernière, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 132-8 et suivants du Code des assurances et celles de l'article 1099 du Code civil ;
ALORS QUE 2°) un contrat d'assurance-vie peut-être requalifié en donation au regard des circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné et en particulier du montant du contrat souscrit ; qu'il était fait valoir par Madame Nicole Y... qu'en 1998 1998, Monsieur James Y... a souscrit les contrats litigieux « alors qu'il se sait déjà malade et y dépose la moitié de ses économies (¿) dans l'année de la souscription (juste avant ses 70 ans) James Y... y verse la somme de 89. 479, 94 ¿. La souscription de ce contrat vise à faire entrer dans le patrimoine de Madeleine Z... la presque totalité de l'argent liquide de James Y... hors frais de succession » ; qu'en écartant la demande de Madame Nicole Y... visant à voir dire que les contrats Epargne-Vie et Modulation souscrits constituaient une donation déguisée aux seuls motifs que Madame Z... avait été désignée « en qualité de bénéficiaire des contrats d'assurance-vie en cause » et que « le capital ou la rente payable au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont pas soumis aux règles du rapport à succession » sans rechercher, comme elle y était invitée, si au vu des circonstances de l'espèce ces contrats ne devaient pas être requalifiés, la Cour d'appel a manqué de base légale au regard des articles L. 132-13 du Code des assurances par fausse application et l'article 1099 du Code civil ;
ALORS QUE 3°) le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'il ressortait des propres constatations de la Cour de renvoi (arrêt attaqué p. 3, § 7 et 8), que Madame A... s'était bornée à invoquer, dans ses conclusions prises devant elle, l'irrecevabilité des demandes de Madame Y... à son égard concernant notamment les comptes bancaires, titres et actions de Monsieur James Y..., le contenu de sa cuve de cognac et de ses barriques de pineau des Charentes, son coffre-fort, son bloc électrogène, son matériel agricole et son compte bancaire Finama ; qu'en rejetant dès lors la demande de Madame Y... tendant à la déchéance de Madame A... à tout droit sur les comptes bancaires, titres et actions de Monsieur James Y... et à la réintégration à la succession de ce dernier de l'ensemble des sommes y retirées, motif pris du prétendu défaut de recel de feu Madame Z... épouse Y... (arrêt attaqué p. 4, § 6), sans avoir invité les parties à présenter leurs observations au préalable sur ce point, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE 4°) le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'il ressortait des propres constatations de la Cour de renvoi (arrêt attaqué p. 3, § 7 et 8), que Madame A... s'était bornée à invoquer, dans ses conclusions prises devant elle, l'irrecevabilité des demandes de Madame Y... à son égard concernant notamment les comptes bancaires, titres et actions de Monsieur James Y..., le contenu de sa cuve de cognac et de ses barriques de pineau des Charentes, son coffre-fort, son bloc électrogène, son matériel agricole et son compte bancaire Finama ; que la Cour de renvoi a rejeté la demande de Madame Y... tendant à la déchéance de Madame A... à tout droit sur le stock d'alcool de Monsieur James Y... motifs pris du prétendu défaut de recel de feue Madame Z... épouse Y... en ce que ne serait pas rapportée la preuve de la vente par cette dernière d'une partie de l'alcool à son profit (arrêt attaqué p. 4, § pénultième) ; qu'en statuant ainsi sans avoir invité les parties à présenter leurs observations au préalable sur ce point, la Cour d'appel a derechef violé les dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE 5°) le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'il ressortait des propres constatations de la Cour de renvoi (arrêt attaqué p. 3, § 7 et 8), que Madame A... s'était bornée à invoquer, dans ses conclusions prises devant elle, l'irrecevabilité des demandes de Madame Y... à son égard concernant notamment les comptes bancaires, titres et actions de Monsieur James Y..., le contenu de sa cuve de cognac et de ses barriques de pineau des Charentes, son coffre-fort, son bloc électrogène, son matériel agricole et son compte bancaire Finama ; que la Cour de renvoi a débouté purement et simplement Madame Y... de sa demande au titre du recel du contenu du coffre-fort de Monsieur James Y... au motif que ne serait pas rapportée la preuve du détournement de valeurs appartenant à ce dernier nonobstant le fait par elle constaté que feue Madame Z... épouse Y... avait eu accès au coffre-fort à une dizaine de reprises après le décès de son mari (arrêt attaqué p. 5, § 1er) ; qu'en statuant ainsi sans avoir invité les parties à présenter leurs observations au préalable sur ce point, la Cour d'appel a de nouveau violé les dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE 6°) le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'il ressortait des propres constatations de la Cour de renvoi (arrêt attaqué p. 3, § 7 et 8), que Madame A... s'était bornée à invoquer, dans ses conclusions prises devant elle, l'irrecevabilité des demandes de Madame Y... à son égard concernant notamment les comptes bancaires, titres et actions de Monsieur James Y..., le contenu de sa cuve de cognac et de ses barriques de pineau des Charentes, son coffre-fort, son bloc électrogène, son matériel agricole et son compte bancaire Finama ; que la Cour de renvoi a débouté Madame Y... de sa demande de déchéance au titre du recel du bloc électrogène et du matériel agricole de Monsieur James Y... au motif qu'il ne serait pas établi que leur disparition serait imputable à feue Madame Z... épouse Y... dans la mesure où Monsieur James Y... aurait prêté plusieurs machines agricoles à son cousin avant son décès (arrêt attaqué p. 5, § 3) ; qu'en statuant ainsi sans avoir invité les parties à présenter leurs observations au préalable sur ce point, la Cour d'appel a de nouveau violé les dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE 7°) le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'il ressortait des propres constatations de la Cour de renvoi (arrêt attaqué p. 3, § 7 et 8), que Madame A... s'était bornée à invoquer, dans ses conclusions prises devant elle, l'irrecevabilité des demandes de Madame Y... à son égard concernant notamment les comptes bancaires, titres et actions de Monsieur James Y..., le contenu de sa cuve de cognac et de ses barriques de pineau des Charentes, son coffre-fort, son bloc électrogène, son matériel agricole et son compte bancaire Finama ; que la Cour de renvoi a débouté Madame Y... de sa demande de déchéance de Madame A... à tout droit sur le compte Finama de Monsieur James Y... motif pris de ce que celle-ci ne pouvait être tenue au titre d'un manquement imputé au notaire en charge de la succession ayant omis de signaler à la banque la qualité de légataire universelle de Madame Y... (arrêt attaqué p. 6, § 1 et 2) ; qu'en statuant ainsi sans avoir invité les parties à présenter leurs observations au préalable sur ce point, la Cour d'appel a une fois encore violé les dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE 8°) constitue un recel toute manoeuvre dolosive, toute fraude commise sciemment, et qui a pour but de rompre l'égalité du partage, quels que soient les moyens pour y parvenir, telle que la dissimulation d'un bien appartenant au défunt ; que pour rejeter la demande de Madame Y... au titre du recel par feue Madame Z..., des comptes bancaires, titres et actions de son époux, Monsieur James Y..., la Cour de renvoi a dénié l'existence d'un détournement imputable à celle-ci au motif que : « la preuve n'est pas rapportée de manoeuvres frauduleuses de la part de Marie Magdeleine Y... pour déterminer son mari à effectuer les transferts litigieux » (arrêt attaqué p. 4, § 6) ; qu'en statuant ainsi sans rechercher l'existence de manoeuvres de feue Madame Z... épouse Y... tendant seulement à dissimuler l'existence des sommes d'argent figurant sur lesdits comptes, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'ancien article 792 et de l'article 778 du Code civil ;
ALORS QUE 9°) constitue un recel toute manoeuvre dolosive, toute fraude commise sciemment, et qui a pour but de rompre l'égalité du partage, quels que soient les moyens pour y parvenir, et ce que la fraude ait été commise par le successeur lui-même ou qu'il n'en soit que le complice ; que la Cour de renvoi a rejeté la demande de Madame Y... au titre du recel du compte bancaire Finama de Monsieur James Y... au motif que la succession de feu Madame Z... épouse Y... ne pouvait être tenue du manquement imputé au notaire en charge de la succession lequel avait omis de signaler à la Banque Finama la qualité de légataire universelle de Madame Y... (arrêt attaqué p. 6, § 1 et 2) ; qu'en statuant ainsi sans avoir recherché si feue Madame Z... épouse Y... ou Madame A... ne s'était pas rendue complice du notaire faute d'avoir elles-mêmes révélé l'existence dudit compte, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'ancien article 792 et de l'article 778 du Code civil ;
ALORS QUE 10°) constitue un recel toute manoeuvre dolosive, toute fraude commise sciemment, et qui a pour but de rompre l'égalité du partage, quels que soient les moyens pour y parvenir, telle que la dissimulation d'un bien appartenant au défunt ; qu'en l'espèce il est constant que Madame Z... n'a déclaré ni à la succession ni aux douanes le stock de cognac détenu dans la cuve appartenant à M. James Y... et que Madame Nicole Y... a à ce titre reçu à son domicile une lettre de mise en demeure de la part du service des douanes ; qu'il n'a pas été répondu à la sommation faite à Madame A... de voir produire la déclaration de stock de Cognac faite par Monsieur James Y... l'année précédant son décès ; qu'il s'évinçait de ces seuls éléments la volonté de dissimuler l'existence et la quantité du stock détenu ; qu'en rejetant la demande faite à ce titre aux seuls motifs que « la cuve d'alcool figure dans l'inventaire dressé le 23 septembre 2004 (¿) et que Madame Y... ne rapporte pas la preuve que Marie Magdeleine Z... aurait entre-temps vendu une partie de l'alcool à son profit » sans rechercher s'il ne s'évinçait pas du seul fait que Madame Z... n'ait pas déclaré le stock et Madame A... refusé de produire la déclaration précédente de Monsieur James Y... la volonté de dissimulation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'ancien article 792 et de l'article 778 du Code civil ;
ALORS QUE 11°) constitue un recel toute manoeuvre dolosive, toute fraude commise sciemment, et qui a pour but de rompre l'égalité du partage, quels que soient les moyens pour y parvenir, telle que la dissimulation d'un bien appartenant au défunt ; qu'en l'espèce il est constant que Madame Z... n'a pas déclaré à la succession le coffre-fort détenu par son époux au Crédit-Agricole de Royan et qu'elle y avait opéré depuis le décès de son époux plus de dix visites ; que la volonté de dissimulation était par ce seul fait établi ; qu'en rejetant la demande faite à ce titre aux motifs inopérants que « Madame Y... ne rapportait pas la preuve du contenu du coffre-fort », quand, dès lors que la dissimulation du coffre était reconnue il appartenait tout au contraire à Madame A..., ayant droit de Madame Z..., de démontrer que la valeur était inférieure au montant de la garantie d'assurance, la Cour d'appel opéré un renversement de la charge de la preuve et violé ensemble les articles 1315, 792 (ancien) et l'article 778 du Code civil ;
ALORS QUE 12°) l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la Cour de renvoi a débouté Madame Y... de sa demande au titre du recel des trophées, armes de chasse et souvenirs d'Afrique de Monsieur James Y... motif pris de ce que le Tribunal a retenu, par un motif prétendument non critiqué, que ce dernier aurait été victime d'un vol de biens mobiliers avant son décès (arrêt attaqué p. 6, § 4) ; qu'en statuant ainsi cependant que Madame Y... avait précisément contesté l'existence dudit vol dans ses conclusions (p. 23, § 4), la Cour de renvoi a méconnu les termes du litige en violation des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-18480
Date de la décision : 23/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Cour d'appel de Limoges, 5 mars 2014, 12/01145

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 05 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 sep. 2015, pourvoi n°14-18480


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.18480
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award