LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 octobre 2013), que M. X..., engagé le 10 avril 2006 en qualité de boulanger par M. Y... et licencié le 23 octobre 2006, a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes ayant déclaré irrecevables ses demandes salariales et indemnitaires ; que la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'au terme de l'article 937 du même code, les parties doivent être convoquées à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception ; que l'arrêt réputé contradictoire attaqué, pour confirmer la décision du conseil de prud'hommes frappée d'appel par M. X..., après avoir relevé que ce dernier ne comparaît pas à l'audience et n'est pas représenté, énonce que la cour d'appel n'est saisie d'aucun moyen et dit l'appel non soutenu ; qu'en statuant ainsi, sans préciser les conditions dans lesquelles l'appelant avait été convoqué à l'audience, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles 14, 937 et 938 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de la procédure d'appel que M. X... a été régulièrement convoqué pour l'audience du 20 septembre 2013 par une lettre recommandée remise à son destinataire le 16 mars 2012 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président, et signé par Mme Reygner, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois septembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir « débouté Monsieur X... de son appel » et d'avoir déclaré ses demandes irrecevables ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Christian X..., bien que régulièrement convoqué par le greffe social de la Cour, pour l'audience de cette chambre du 20 septembre 2013 ne comparaît pas, ni ne s'est fait représenter ; il sera statué par arrêt réputé contradictoire à son égard. L'appelant ne soutient pas son appel ; le jugement doit être confirmé ;
ALORS QU'en vertu de l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'au terme de l'article 937 du même code, les parties doivent être convoquées à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception ; que l'arrêt réputé contradictoire attaqué, pour confirmer la décision du conseil de prud'hommes frappée d'appel par Monsieur X..., après avoir relevé que ce dernier ne comparaît pas à l'audience et n'est pas représenté, énonce que la cour d'appel n'est saisie d'aucun moyen et dit l'appel non soutenu ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser les conditions dans lesquelles l'appelant avait été convoqué à l'audience, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles 14, 937 et 938 du Code de procédure civile.