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22/09/2015 | FRANCE | N°14-17023

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 septembre 2015, 14-17023


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI Le Capricorne 14 (la SCI) a fait clôturer, en décembre 2008, le compte dont elle était titulaire dans les livres de la Banque populaire rives de Paris (la banque) ; que reprochant à cette dernière d'avoir procédé tardivement à l'encaissement d'un chèque et rompu brutalement l'autorisation tacite de découvert qu'elle lui avait consenti, elle l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par

une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI Le Capricorne 14 (la SCI) a fait clôturer, en décembre 2008, le compte dont elle était titulaire dans les livres de la Banque populaire rives de Paris (la banque) ; que reprochant à cette dernière d'avoir procédé tardivement à l'encaissement d'un chèque et rompu brutalement l'autorisation tacite de découvert qu'elle lui avait consenti, elle l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu que pour rejeter la demande d'indemnisation au titre de la brusque rupture de la convention de découvert, l'arrêt retient que la SCI ne rapporte pas la preuve que son compte présentait un solde débiteur permanent de nature à démontrer l'existence d'une autorisation tacite de découvert en 2005 et pendant le courant de l'année 2006, de sorte qu'en l'absence de justification d'une telle autorisation, la banque était en droit de rejeter des chèques faute de provision suffisante sur le compte ;
Qu'en se déterminant par ces motifs, tirés de l'absence d'un solde débiteur permanent, impropres à exclure l'existence d'un crédit stable et durable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'indemnisation au titre de la rupture de l'autorisation tacite de découvert, l'arrêt rendu le 28 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Banque populaire rives de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCI Le Capricorne la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la société Le Capricorne 14.
Premier moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 300 euros le montant de l'indemnisation du préjudice de la SCI LE CAPRICORNE 14 résultant du défaut prolongé de mise au crédit de son compte d'un chèque de 1000 euros remis en décembre 2003 mais créditant son compte seulement le 30 octobre 2007 ;
AUX MOTIFS QUE la SCI CAPRICORNE 14 fait en premier lieu grief au tribunal d'avoir limité à 300 euros le montant de son indemnisation en réparation du préjudice résultant de l'absence de crédit sur son compte du montant du chèque 1000 euros, remis le 31 décembre 2003 par Monsieur X... son gérant ; qu'il est établi par la copie du bordereau de remise de chèque en date du 31 décembre 2003 que la SCI LE CAPRICORNE 14 a effectivement remis un chèque de 1000 euros et que le montant de ce chèque a été crédité sur son compte le 30 octobre 2007 ; que la SCI LE CAPRICORNE 14 prétend qu'elle a formulé plusieurs réclamations dès septembre 2004, mais que la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS conteste avoir reçu la lettre datée du 20 septembre 2004 et souligne que la SCI LE CAPRICORNE 14 n'avait pas fait état de cette lettre avant l'instance d'appel ; que la SCI LE CAPRICORNE 14 ne démontre pas que la lettre du 20 septembre 2004 a été reçue par la banque, ni que les frais de recherches facturées dans les années 2005 à 2007 dont elle fait état sont liés au chèque litigieux ; qu'elle justifie avoir fait part à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS de l'anomalie concernant le chèque de 1000 euros, pour la première fois, par une lettre datée du 1er août 2007 ; qu'elle ne communique en outre aucun élément à l'appui de sa demande en paiement au titre d'un manque de trésorerie prolongé; que la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS ne conteste pas sa responsabilité en raison du délai d'encaissement du chèque; qu'elle a fourni un décompte des agios (126,74 euros), des frais de rejet de chèque (59,80 euros) et des frais de régularisation de chèque (20,27 euros), soit un total de 206,81 euros et qu'elle a proposé une indemnisation de 300 euros ; que dans ces conditions, le tribunal a justement alloué à la SCI LE CAPRICORNE 14 la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de ce chef; (arrêt attaqué p. 3 p. 4 al. 1 à 6) ;
ALORS QUE la société LE CAPRICORNE 14 avait contesté dans ses conclusions d'appel le motif du jugement concernant l'indemnisation limitée à 300 euros en faisant valoir qu'elle versait aux débat un tableau récapitulatif intitulé « anomalies de tenue de compte ¿ frais abusifs » en pièce n° 24 et les documents de reconstitution des soldes réels année par année de 2004 à 2006 en pièces 33 à 37, qui apportaient les justifications et explications requises sur le montant de sa demande d'indemnisation ; qu'en affirmant néanmoins que la SCI LE CAPRICORNE 14 « ne communique¿aucun élément à l'appui de sa demande en paiement au titre d'un manque de trésorerie prolongée », la Cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions en violation de l'article 1134 du Code civil.
Second moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI LE CAPRICORNE 14 de sa demande d'indemnisation dirigée contre la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS au titre de la brusque rupture de la convention de découvert ;
AUX MOTIFS QUE la SCI LE CAPRICORNE 14 reproche en second lieu à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS d'avoir rejeté à tort des chèques en 2005 et en 2006 pour défaut de provision alors qu'elle bénéficiait d'une autorisation tacite de découvert de 3.000 euros ; qu'il ressort de l'examen des relevés de compte que du mois d'octobre 2004 à mars 2005, le compte de la SCI LE CAPRICORNE 14 était créditeur, que le solde est devenu débiteur à la fin du mois d'avril 2005 pour atteindre un solde débiteur de 1.492,54 euros au 31 mai 2005, qu'il était à nouveau créditeur du 30 juin 2005 au 30 décembre 2005, débiteur courant janvier 2006, créditeur du 31 janvier 2006 au 27 avril 2006, débiteur à compter du 31 mai 2006 et jusqu'au 25 août 2006, créditeur jusqu'au début du mois d'octobre 2006, puis débiteur à compter de cette date pour atteindre un solde débiteur supérieur à 3.000 euros à la fin de l'année 2006; que la SCI LE CAPRICORNE 14 ne rapporte donc pas la preuve que son compte présentait un solde débiteur permanent de nature à démontrer l'existence d'une autorisation tacite de découvert en 2005 et pendant le courant de l'année 2006; que dans ces conditions, elle ne justifie pas avoir bénéficié d'une autorisation de découvert tacite et qu'en l'absence de toute autorisation de découvert, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS était en droit de rejeter des chèques, lorsque le compte courant de la SCI LE CAPRICORNE 14 ne présentait pas de provision suffisante; que c'est ainsi le cas des chèques mentionnés par la SCI LE CAPRICORNE 14 et rejetés le 28 juin 2005 (830 euros), le 7 juillet 2005 (72,20 euros), le 19 janvier 2006 (146,25 euros, 102,16 euros et 66,53 euros), le 23 janvier 2006 (235,80 euros), le 25 janvier 2006 (85,00 euros) et le 29 décembre 2006 (179,00 euros); que la SCI LE CAPRICORNE 14 est dès lors mal fondée à prétendre que les refus de paiement des chèques constituent une rupture abusive et brutale du concours accordé (arrêt attaqué p. 4 al. 7 à 12, p. 5 al. 1) ;
1°) ALORS QUE tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le compte bancaire de la SCI LE CAPRICORNE 14 a fonctionné en position débitrice de la fin du mois d'avril 2005 à la fin du mois de juin 2005, en janvier 2006, du 31 mai au 25 août, puis d'octobre à décembre 2006 avec des débits pouvant atteindre 3 000 euros ; que la fréquence, la durée, la régularité et l'importance des découverts ainsi tolérés pendant deux ans révélaient l'existence d'un accord tacite distinct d'une simple facilité de caisse, de sorte que la rupture de cet accord caractérisait une faute de la banque ; qu'en affirmant néanmoins que la SCI LE CAPRICORNE 14 ne justifiait pas avoir bénéficié d'une autorisation de découvert tacite, car son compte « ne présentait pas un solde débiteur permanent », subordonnant ainsi l'existence d'un autorisation de découvert tacite à la permanence de la position débitrice du compte, la Cour d'appel a violé l'article L 313-12 du Code monétaire et financier, ensemble l'article 1147 du Code civil ;
2°) ALORS QUE la société LE CAPRICORNE 14 faisait valoir dans ses conclusions d'appel (page 9) que la banque avait accepté de régler des chèques quand le compte fonctionnait en position débitrice et qu'elle n'avait pas non plus hésité à débiter le compte, à son profit, du montant des échéances du prêt même quand la position du compte était débitrice ; qu'elle soutenait aussi (page 10) sans être contredite sur ce point qu'en octobre 2006 elle avait pu faire un chèque de 10 000 euros plaçant le compte en débit de ¿ 4711,30 ¿ sans aucune observation de la banque et sans application de frais spécifiques, ce qui confirmait bien la mise en place de l'autorisation de découvert ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-17023
Date de la décision : 22/09/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 sep. 2015, pourvoi n°14-17023


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.17023
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