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17/09/2015 | FRANCE | N°14-22705

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 septembre 2015, 14-22705


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse d'allocations familiales de Paris (la caisse) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que ressortissante du Mali, et entrée en France, en juin 2006, accompagnée de ses enfants mineures Y...et Z..., Mme X... a obtenu, le 6 février 2009, une carte de séjour temporaire mention

vie privée et familiale ; que la caisse lui ayant refusé le bénéfice des pres...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse d'allocations familiales de Paris (la caisse) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que ressortissante du Mali, et entrée en France, en juin 2006, accompagnée de ses enfants mineures Y...et Z..., Mme X... a obtenu, le 6 février 2009, une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale ; que la caisse lui ayant refusé le bénéfice des prestations familiales du chef de ces deux enfants au motif qu'elle ne produisait pas le certificat médical délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, l'intéressée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt énonce que les articles 1er et 3 de la Convention générale entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Mali sur la sécurité sociale et ses deux protocoles, signés à Paris le 12 juin 1979, publiés par le décret n° 83-577 du 16 juin 1983, posent le principe de l'égalité de traitement quant aux bénéfices de la législation sur les prestations familiales entre les ressortissant maliens, exerçant en France une activité salariée ou assimilée, ainsi que leurs ayants droit, et les ressortissants français ; qu'il retient que Mme X... justifiant de la régularité de son séjour et de son statut de salariée depuis son entrée sur le territoire français, l'application des articles L. 512-2, D. 512-1 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale, en ce qu'ils soumettent le bénéfice des allocations familiales à la production d'un certificat médical délivré par l'Office français de l'intégration et de l'immigration, qui instituent une discrimination directement fondée sur la nationalité, doit être écartée ;

Qu'en statuant ainsi, en se bornant à affirmer que Mme X... justifiait d'une activité salariée ou assimilée, au sens de la convention franco-malienne de sécurité sociale, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'allocations familiales de Paris ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocations familiales de Paris
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR a annulé la décision de la commission, de recours amiable de la caisse d'allocations familiales en date du 1er décembre 2010 et d'AVOIR ordonné à la caisse d'allocations familiales de Paris de procéder au réexamen et liquider les droits de madame X... au titre des prestations familiales à compter du mois de mars 2009 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, considérant les dispositions de la convention générale entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement du Mali sur la sécurité sociale et ses deux protocoles signés à Paris le 12 juin 1979 ; que les articles 1er et 3 de ladite convention posent le principe de l'égalité de traitement quant aux bénéfices de la législation sur les prestations familiales entre les ressortissants maliens, exerçant en France une activité salariée ou assimilée ainsi que leurs ayant droits, et les ressortissants français ; qu'il se déduit de ce texte que l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité dans le domaine de l'application de l'accord implique qu'un ressortissant malien résidant légalement en France soit traité de la même manière que les nationaux ; qu'il en résulte que la législation française ne saurait soumettre l'octroi des prestations familiales à des conditions supplémentaires ou plus rigoureuses par rapport à celles applicables à ses propres ressortissants ; que selon les articles L. 512-2, D. 512-1 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale, le bénéfice des allocations familiales est soumis à la production du certificat médical délivré par l'Office Français de l'Intégration et de l'Immigration à l'issue de la procédure de regroupement familial ; que ces articles instituent une discrimination directement fondée sur la nationalité qui doit être écartée en l'espèce pour accueillir la demande de prestations familiales en vertu de la convention générale de sécurité sociale conclue entre la France et le Mali le 12 juin 1979, publiée par le décret n° 83-577 du 16 juin 1983, Madame X... justifiant de la régularité de son séjour et de son statut de salarié depuis son entrée sur le territoire français ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont accordé à Madame Kady X... le bénéfice des prestations familiales à compter du mois de mars 2009 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Madame X... Kady a demandé le bénéfice des prestations familiales en faveur de ses deux enfants Y...et Z... dont elle a la charge en mars 2009 ; qu'elle est entrée en France en juin 2006 accompagnée de ses deux enfants et bénéficie d'un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » depuis le 06 février 2009 depuis lors renouvelée ; que la loi du 19 décembre 2005 a modifié le texte applicable en exigeant que soit justifié pour les enfants qui sont à leur charge notamment, soit de leur naissance en France, soit de leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial ; que l'article D. 512-2 du Code de la Sécurité Sociale prévoit que la régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à sa charge et au titre desquels il demande des prestations est justifiée par la production d'un des documents suivants : l'extrait d'acte de naissance en France, le certificat de contrôle médical délivré par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et migrations à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial, le livret de famille délivré par Office français de protection des réfugiés et apatride ou un acte de naissance établi par cet office, le visa délivré par l'autorité consulaire et comportant le nom de l'enfant d'un étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article 813-8 ou 5° de l'article 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le visa délivré par l'autorité préfectorale précisant que l'enfant est entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents admis au séjour sur le fondement du 7° de l'article 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou au 5° de l'article 6 de l'accord Franco Algérien, du titre de séjour délivré à l'étranger âgé de 16 à 18 ans dans les conditions de l'article 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les prestations sociales constituent des droits patrimoniaux au sens de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention Européenne des Droits de l'Homme ; qu'il résulte des articles 8 et 14 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales et de l'article 3-1 de la Convention Internationale sur les Droits de l'Enfant que la jouissance des prestations familiales doit être assurée sans distinction fondée sur l'origine nationale indirecte... que l'exigence du respect de la procédure de regroupement familial, qui impose une condition supplémentaire plus difficile ou plus rigoureuse à satisfaire pour les mineurs nés à l'étranger constitue une exigence contraire aux stipulations précitées et crée une discrimination indirecte entre les enfants d'une même famille vivant sur le territoire national en fonction de leur lieu de naissance ; qu'il convient de constater la différence de traitement existant entre les enfants de cette famille, Madame X... bénéficiant des prestations familiales pour son enfant Batio, né en France le 18 août 2008 ; qu'il convient de souligner que le certificat de contrôle médical n'a pas pour but de répondre à un objectif de santé publique puisqu'il n'est visé que dans une seule des situations prévues à l'article D. 512-1 du code de la sécurité sociale mais a en l'espèce le statut d'un document administratif justifiant les conditions d'entrée en France ; que le bénéfice des prestations familiales du chef d'un enfant étranger ne répondant pas aux même critères d'attribution que celles du chef d'un enfant né français est non proportionnée au but poursuivi de santé publique qui peut être atteint par d'autres moyens ; que la restriction du droit aux prestations fondée sur un critère d'entrée sous certaines conditions des enfants étrangers sur le territoire porte une atteinte disproportionnée au principe de non-discrimination et à l'intérêt supérieur de l'enfant ; qu'en conséquence, il sera fait droit à la demande de Madame X... pour la période à compter de mars 2009 ;
1.- ALORS QUE, contrairement aux accords euro-méditerranéens instituant une égalité de traitement entre les ressortissants communautaires et ceux des pays signataires et pourvus d'un effet direct en droit interne, les conventions bilatérales conclues en matière de sécurité sociale n'établissent pas d'égalité de traitement avec les nationaux du pays d'accueil, mais ont seulement pour objet de coordonner les législations de sécurité sociale des deux états contractants ; que la convention bilatérale conclue entre la France et le Mali le 12 juin 1979 ne dispense donc pas une ressortissante malienne de justifier de l'obtention du certificat médical délivré par l'OFII pour obtenir des prestations familiales en France en faveur d'un enfant né au Mali ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les dispositions de la Convention générale conclue entre la France et le Mali le 12 juin 1979 ;
2.- ALORS en tout état de cause QUE le juge a l'obligation de préciser l'origine et des renseignements de fait qui ont servi à motiver sa décision ; que la convention générale du 12 juin 1979 entre la France et le Mali s'appliquent aux ressortissants maliens ou français exerçant ou ayant exercé dans l'autre pays « une activité salariée ou assimilée » ; qu'en l'espèce, madame X... se contentait d'affirmer qu'elle avait exercé une « activité professionnelle rémunérée », sans plus de précision et sans verser aux débats aucun élément justifiant de la nature de cette activité ; qu'en affirmant qu'elle justifiait de son statut de salariée depuis son entrée sur le territoire français, sans préciser d'où elle tirait cette information, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3. ¿ ALORS QUE répondant à l'intérêt supérieur de la santé publique et à l'intérêt de la santé de l'enfant, la production du certificat médical délivré par l'OFII au terme de la procédure de regroupement familial, exigée à l'appui de la demande de prestations familiales du chef d'un enfant étranger, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale et n'est pas contraire au principe de non-discrimination à raison de la nationalité ; qu'en l'espèce, il est constant que madame X... a fait irrégulièrement entrer sur le territoire français ses deux enfants mineurs en méconnaissance de la procédure de regroupement familial ; qu'en exigeant la production des certificats de contrôle médical, délivrés par l'Office national d'immigration à l'issue de la procédure de regroupement familial, la caisse d'allocations familiales de Paris n'a commis aucune discrimination au regard de leur nationalité ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 512-1, L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-22705
Date de la décision : 17/09/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Cour d'appel de Paris, 12 juin 2014, 11/06690

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 sep. 2015, pourvoi n°14-22705


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.22705
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