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16/09/2015 | FRANCE | N°14-14518

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 septembre 2015, 14-14518


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 2013), que l'Association consistoriale israélite de Paris (ACIP) est propriétaire du lot n° 1 situé au rez-de-chaussée d'un immeuble soumis au statut de la copropriété et décrit dans le règlement comme constitué d'une boutique et arrière-boutique, dans lequel elle organise des activités culturelles et des offices religieux ; que le syndicat des copropriétaires ayant, lors des assemblées générales des 12 mai et 1er décembre 2010, autorisé le synd

ic à agir en justice afin qu'il soit mis fin à ces activités, l'ACIP a a...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 2013), que l'Association consistoriale israélite de Paris (ACIP) est propriétaire du lot n° 1 situé au rez-de-chaussée d'un immeuble soumis au statut de la copropriété et décrit dans le règlement comme constitué d'une boutique et arrière-boutique, dans lequel elle organise des activités culturelles et des offices religieux ; que le syndicat des copropriétaires ayant, lors des assemblées générales des 12 mai et 1er décembre 2010, autorisé le syndic à agir en justice afin qu'il soit mis fin à ces activités, l'ACIP a assigné le syndicat des copropriétaires en nullité de ces deux décisions ; que le syndicat des copropriétaires a reconventionnellement demandé la condamnation de l'ACIP à restituer au lot n° 1 son usage de boutique ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les copropriétaires avaient voté, lors de l'assemblée générale du 12 mai 2010, une décision donnant mandat au syndic « pour engager une procédure judiciaire, tant en référé qu'au fond, contre l'ACIP, propriétaire du lot 1, afin que soit immédiatement et définitivement stoppée la pratique d'un culte religieux et restituée la destination prévue au règlement de copropriété, soit une boutique à usage commercial » et retenu, par une interprétation souveraine de cette décision que son ambiguïté rendait nécessaire, qu'elle avait pour objet non pas d'interdire à l'ACIP de pratiquer un culte religieux dans ses lots, mais de faire respecter le règlement de copropriété, la cour d'appel, qui a exactement retenu que le syndicat des copropriétaires avait le droit d'agir en justice contre un copropriétaire afin d'assurer le respect de ce règlement et celui de la destination de l'immeuble, a pu en déduire, sans violer les articles 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil consacrant le droit à la liberté religieuse, que cette décision était régulière ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que l'adjonction des mots « pour que soit respecté le règlement de copropriété » à la question prévue à l'ordre du jour relevait d'une précision souhaitée par les copropriétaires dans l'exercice du pouvoir d'amendement dont dispose l'assemblée générale et n'avait pas eu pour effet de dénaturer le sens du projet de résolution porté à l'ordre du jour, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé la convocation à l'assemblée générale, a pu en déduire que le texte de cette décision n'avait pas été transformé par rapport au texte du projet de résolution porté à l'ordre du jour et qu'elle était régulière ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que le règlement de copropriété précisait, en son article 9-3°, que l'immeuble ne pouvait en principe être occupé que pour l'habitation ou l'exercice d'une profession libérale, les professions commerciales étant toutefois autorisées au rez-de-chaussée, à l'exception des restaurants, des débits de boisson, de tout commerce d'alimentation et de tous autres commerces entraînant des nuisances telles que les activités bruyantes ou gênantes par l'odeur, les trépidations, le bruit ou encore les activités justifiant une surprime d'assurance, relevé qu'il résultait de ces dispositions que l'exercice d'une activité cultuelle n'était pas prohibée dans le lot n° 1 mais qu'elle ne devait pas entraîner des nuisances d'une ampleur qui rendrait cette activité contraire à la destination de l'immeuble, et retenu qu'en l'espèce le lot n° 1 abritait désormais un « centre communautaire » dans lequel étaient régulièrement célébrés un culte religieux et des cérémonies qui impliquaient les allées et venues de nombreux fidèles à des heures matinales ou tardives, le bruit de chants, l'organisation de fêtes et de réceptions et étaient à l'origine de nuisances permanentes importantes du fait de réunions d'un nombre élevé de personnes, de nombreuses allées et venues dans les parties communes de l'immeuble, de rassemblements importants dans le hall d'entrée les jours de cérémonies religieuses, d'amoncellement de déchets dans le local poubelle, de nuisances sonores dues à la climatisation, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs, que ces activités étaient contraires à la destination de l'immeuble au regard des dispositions de l'article 9-3 du règlement de copropriété ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association consistoriale israélite de Paris aux dépens ;
Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Association consistoriale israélite de Paris à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 66 bis rue Saint Didier à Paris et à M. Jean X..., Mme Carine Y..., épouse X..., Mme Nicole Z..., épouse A..., M. Christian B..., M. Olivier C..., Mme Marie-Claire D..., épouse C..., M. Jean-Bertrand E..., Mme Marie-Constance F..., épouse E..., Mme Marie-Claude G..., M. Alain H..., Mme Catherine I..., épouse H..., M. Denis J..., M. Yvan K...la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de l'Association consistoriale israélite de Paris ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour l'Association consistoriale israélite de Paris.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté l'Acip de sa demande d'annulation de la 5ème résolution de l'assemblée générale des copropriétaires du 12 mai 2010 ;
AUX MOTIFS QUE « contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, la 5ème résolution de l'assemblée générale des copropriétaires du 12 mai 2010 n'a pas pour effet de violer les libertés fondamentales de l'Acip, consacrées par la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et la Convention européenne des droits de l'homme ainsi que l'article 9 du code civil, dès lors que cette résolution quoique maladroitement rédigée, a pour objet essentiel, non pas interdire à l'Acip de pratiquer un culte religieux dans ses lots, mais bien de restituer ceux-ci « à la destination prévue au règlement de propriété le lot n° 1, qui est à l'usage de boutique, et que soit respecté le règlement de copropriété qui prévoit, notamment l'interdiction de la pratique de chants, l'interdiction de nuisances de toute nature qui ne permettent pas un usage paisible des habitations, l'interdiction de toute activité qui entraine une surprise d'assurance, l'interdiction de travaux dans l'immeuble sans autorisation », le syndicat ayant le droit d'agir contre un copropriétaire afin de faire assurer le respect du règlement de copropriété et la destination de l'immeuble, quelle que soit la nature de l'infraction reprochée, l'exercice des libertés fondamentales, incluant la liberté religieuse, trouvant ses limites dans le respect des lois et règlements et celui de la liberté d'autrui. Le jugement sera donc reformé en ce qu'il a annulé la résolution n° 5 de l'assemblée générale des copropriétaires du 12 mai 2010 » (arrêt pages 5 et 6) ;
1°) ALORS QUE les résolutions des assemblées de copropriétaires ne sauraient méconnaître la liberté religieuse ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la 5ème résolution de l'assemblée générale des copropriétaires du 12 mai 2010 énonçait que « l'assemblée générale donne mandat au syndic pour engager une procédure judiciaire, tant en référé qu'au fonds, à l'encontre de l'Association consistoriale israélite de Paris, propriétaire du lot n° 1, afin que soit immédiatement et définitivement stoppée la pratique du culte religieux et restituée la destination prévue au règlement de copropriété, soi une boutique à usage commercial » ; qu'il résultait ainsi des termes exprès de cette résolution qu'elle avait pour objet de faire interdire la pratique du culte religieux dans l'immeuble et de supprimer les prétendues nuisances qui en auraient été la conséquence ; qu'en rejetant toutefois la demande de nullité de la résolution du 1er décembre 2010 formée par l'Association consistoriale israélite de Paris, la cour d'appel a violé l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 9 du code civil ensemble l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 ;
2°) ET ALORS QU'il résulte de la 5ème résolution de l'assemblée générale des copropriétaires du 12 mai 2010 que « l'assemblée générale donne mandat au syndic pour engager une procédure judiciaire, tant en référé qu'au fonds, à l'encontre de l'Association consistoriale israélite de Paris, propriétaire du lot n° 1, afin que soit immédiatement et définitivement stoppée la pratique du culte religieux et restituée la destination prévue au règlement de copropriété, soit une boutique à usage commercial » ; qu'il résultait ainsi des termes exprès de cette résolution qu'elle avait pour objet d'interdire la pratique du culte religieux dans l'immeuble ; qu'en considérant néanmoins que la 5ème résolution de l'assemblée générale des copropriétaires du 12 mai 2010 avait pour objet essentiel, non pas d'interdire à l'Acip de pratiquer un culte religieux dans ses lots, mais bien de restituer à ceuxci à la destination prévue au règlement de copropriété, et de faire respecter ce dernier, la cour d'appel a dénaturé la résolution du 12 mai 2010 et ainsi violé l'article 1134 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté l'Acip de sa demande d'annulation de la 5ème résolution adoptée par l'assemblée générale des copropriétaires du 1er décembre 2010 ;
AUX MOTIFS QUE « le jugement sera confirmé, par adoption de motifs, en ce qu'il a débouté l'Acip de sa demande d'annulation de la résolution n° 5 de l'assemblée générale des copropriétaires du 1er décembre 2011, le premier juge ayant exactement retenu que l'adjonction de mots « pour que soit respecté le règlement de copropriété » au projet énoncé à l'ordre du jour annexé à la convocation à l'assemblée générale relevait du pouvoir d'amendement dont disposait l'assemblée générale et n'avait pas pour effet de dénaturer le projet de résolution ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'Acip soutient que la 5ème résolution votée lors de l'assemblée générale du 1er décembre 2010 est différente de celle figurant à l'ordre du jour et que les copropriétaires ont transformé le texte en demandant « que soit respecté le règlement de copropriété ». Elle ajoute que cette résolution n'a été approuvé que pour régulariser la 5ème résolution de l'assemblée du 12 mai 2010 qui ne se référait ni à un quelconque trouble causé par son activité, ni à une quelconque violation du règlement de copropriété. Elle soutient encore que le vote de cette résolution résulte d'un abus de majorité hostile à l'exercice d'un culte religieux ainsi qu'en fait foi la précédente résolution votée lors de l'assemblée générale du 12 mai 2010 qui visait « la pratique d'un culte religieux ». La résolution litigieuse est rédigée ainsi « l'assemblée générale donne mandat au syndic pour engager toute action, en demande ou en défense, ou encore en intervention volontaire, tant en référé qu'au fond, à l'encontre de l'Acip, afin que soit immédiatement et définitivement restitué à la destination prévue au règlement de copropriété le lot n° 1 qui est à usage de boutique, et que soit respecté le règlement de copropriété qui prévoit, notamment, l'interdiction de la pratique de chants, l'interdiction de nuisances de toute n'autre qui ne permette pas un usage paisible des habitations, l'interdiction de toute activité qui entraine une surprime d'assurance, l'interdiction de travaux sur l'immeuble sans autorisation ». Cette résolution à la différence de la résolution adoptée de l'assemblée du 12 mai 2010, autorise le syndic à agir pour faire respecter le règlement de copropriété et mettre fin aux nuisances sans viser, en elle-même, la pratique d'un culte religieux. L'adjonction des mots « pour que soit respecté le règlement de copropriété » relève d'une précision souhaitée par les copropriétaires dans l'exercice du pouvoir d'amendement dont dispose l'assemblée générale et n'a pas eu pour effet de dénaturer le sens du projet de résolution porté à l'ordre du jour. L'Acip n'est donc pas fondée à soutenir que le texte de cette résolution 2010 aurait été transformé par rapport au texte du projet de résolution porté à l'ordre du jour. La nécessité de respecter le règlement de copropriété de l'immeuble à laquelle se réfère la résolution, ne constitue pas, en elle-même, une manifestation d'hostilité ou de discrimination à l'égard d'un culte religieux et aucun élément n'établit qu'elle aurait été inspirée par de tels motifs ou par des motifs qui seraient contraires à l'intérêt collectif. La circonstance que la résolution du 1er décembre 2010 fait suite à la résolution du 12 mai 2010, rédigée différemment, ne permet pas d'imputer à la seconde résolution les motifs pour lesquels la première encourt l'annulation. Il doit ensuite être observé que la validité de l'autorisation d'agir en justice donnée au syndic ne dépend nullement du succès de l'action engagée et il n'y a pas lieu, à ce stade, de rechercher si, de fait, l'utilisation par l'Acip des locaux constituant le lot n° 1 est conforme ou non aux exigences du règlement de copropriété de l'immeuble et de la loi du 10 juillet 1965, ni si cette utilisation entraine ou non des nuisances excédant les inconvénients normaux du voisinage. Il convient par ailleurs de noter que l'Acip, alors même qu'elle a pris l'initiative de la procédure en demandant des autorisations d'agir données au syndic, ne soulève pas l'irrecevabilité des demandes reconventionnelles formées par le syndicat des copropriétaires, dont elle se borne à contester le bien fondé. Il y a donc lieu de rejeter le demande d'annulation de la résolution du 1er décembre 2010 » (jugement pages 5 et 6) ;
ALORS QUE la convocation contient l'ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée des copropriétaires ; que l'assemblée ne délibère valablement que sur les questions inscrites à l'ordre du jour ; qu'en l'espèce, le projet de résolution figurant à l'ordre du jour inscrit sur la convocation du 3 novembre 2010, indiquait que les copropriétaires devaient, lors de l'assemblée générale du 1er décembre 2010, décider du mandat à donner au syndic pour agir en demande ou en défense, ou encore en intervention, dans toute procédure judiciaire, à l'encontre de l'Acip, « afin que (¿) cessent les nuisances de toute nature, notamment sonores, liées à l'installation d'une climatisation, d'un volet mécanique et à l'accomplissement de travaux sur le façade de l'immeuble sans autorisation et l'absence de documents justifiant de la conformité aux normes de sécurité, selon le projet de résolution ci-joint » ; qu'aux termes de la résolution du 1er décembre 2010 en revanche l'assemblée générale a donné mandat au syndic pour engager toute action, en demande ou en défense « afin que (¿) soit respecté le règlement de copropriété qui prévoit, notamment, l'interdiction de la pratique de chants, l'interdiction de nuisances de toute nature qui ne permette pas un usage paisible des habitations, l'interdiction de toute activité qui entraine une surprime d'assurance, l'interdiction de travaux sur l'immeuble sans autorisation » ; qu'en énonçant, pour débouter l'Acip de sa demande d'annulation de la résolution du 1er décembre 2010, et considérer que l'assemblée générale des copropriétaires n'avait fait qu'user de son pouvoir d'amendement, que la résolution en cause s'était bornée à adjoindre les mots « pour que soit respecté le règlement de copropriété » à l'ordre du jour figurant dans la convocation, quand elle avait également ajouté les dispositions précises de ce règlement dont la méconnaissance permettrait au syndic d'agir en justice à l'encontre de l'association, la cour d'appel a dénaturé la convocation à l'assemblée générale du 1er décembre 2010 et ainsi violé l'article 1134 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR dit que l'Acipe devra restituer les locaux constituant le lot n° 1 de l'immeuble du ... à leur destination originaire de boutique, d'avoir dit que faute pour l'Acip de restituer les locaux, elle sera redevable d'une astreinte dont le montant a été provisoirement fixé à 500 euros, et d'avoir condamné en conséquence l'Acip à payer aux copropriétaires du ... à Paris 16ème une somme de 12. 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son trouble de jouissance et d'avoir condamné l'ACIP à payer aux époux X...la somme de 6. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « sur le respect du règlement de copropriété : il est constant que l'installation par l'Acip dans un local initialement dévolu par les dispositions précitées du règlement de copropriété à l'usage de boutique avec les restrictions apportées à cet usage même, dérogent au respect du règlement de copropriété et à la destination de l'immeuble, en ce que le « centre communautaire » qui y est installé célèbre un culte religieux et des cérémonies impliquant les allées et venues de nombreux fidèles à des heures matinales ou tardives, le bruit de chants, l'organisation de fêtes et de réceptions, d'où il suit que, sans même qu'il y ait lieu de rechercher si les troubles dont s'agit revêtent ou non un caractère anormal, il suffit de constater qu'ils portent atteinte à la tranquillité de l'immeuble et sont donc prohibés par le règlement de copropriété qui a pris soin de limiter les activités pouvant être exercées dans les locaux commerciaux du rez-de-chaussée afin qu'elles n'affectent en rien la tranquillité des copropriétaires, ces limitations étant justifiées par la destination de l'immeuble ¿ Sur les troubles anormaux de voisinage : quoique l'Acip minimise les troubles induits par son activité ou tente de démontrer que ces troubles ont été supprimés à la suite des travaux qu'elle a fait exécuter, il est amplement prouvé par les documents, photographies, lettres, constats d'huissier, attestations et pièces produits aux débats que sa présence est à l'origine de troubles anormaux de voisinage dans l'immeuble du 66bis de la rue Saint-Didier ; Il ressort ainsi des attestations rédigées par de nombreux copropriétaires, en droit de témoigner des troubles qu'ils subissent, du gardien de l'immeuble, d'amis de copropriétaires, locataires, visiteurs et voisins, qu'ils sont constamment gênés par la fréquence et le nombre des allées et venues de fidèles de l'Acip (jusqu'à une centaine de personnes parfois) dans les parties communes de l'immeuble, le hall étant alors transformé en « hall de gare », le bruit assourdissant de la climatisation dans la courette, les nuisances sonores tôt le matin et tard la nuit (bruits de chaises, chants, cris, clameurs, claquements e mains, sonnerie de trompette, piétinements et tapements de pieds), les rassemblements sur le trottoir, l'engorgement des poubelles de l'immeuble par des monceaux d'immondices, ordures et déchets débordants dans le cour, les reliefs des repas étant jetés dans le désordre dans les conteneurs éventrés de la cour ou directement sur le trottoir, l'envahissement de la cour par les fumeurs fréquentant le centre, le stationnement de voitures devant la porte d'entrée, les restrictions à la circulation des copropriétaires et de leurs enfants imposées par les services de police et forces de l'ordre dans la rue lors de la célébration des fêtes juives, l'encombrement de la cour tantôt par une cabane de branchages tantôt par le stockage de caisses de denrées et bouteilles destinés aux fêtes et repas ¿ Les allégations de l'Acip, qui affirme avoir mis fin aux troubles dont s'agit par les diverses mesures qu'elle a mises en place, insonorisation, isolation phonique, pose d'embouts en caoutchouc sur les pieds de chaise, achat d'une poubelle personnelle, sont contredites par des attestations récentes, rédigées en 2013, par les mentions des procès-verbaux de constat d'huissier des 8 juin 2012 et 6 septembre 2013 réalisés dans l'appartement de Monsieur et Madame X...au 1er étage de l'immeuble, le second mettant en évidence, entre 19 H 54 et 20 H 33, un nombre de décibels compris entre 55, 3 et 67, 4, largement supérieur aux normes admissibles selon l'article R. 1334-33 du code de la santé publique, ce constat étant conforté par les contrôles effectués par le bureau de nuisances de la préfecture de Paris qui a pratiqué plusieurs mesures de bruit entre le 7 décembre 2010 et le 13 janvier 2011 et relève les nuisances sonores causées par le rideau métallique et la climatisation. En tout état de cause, aucun des dispositifs ou aménagements que l'Acip indique avoir mis en oeuvre n'est propre à empêcher les troubles anormaux de voisinage découlant de la fréquentation de son centre communautaire, tels qu'allées et venues constantes de très nombreuses personnes et familles, attroupements, désagréments liés à l'organisation de repas et de fêtes attirant plusieurs dizaines de participants à des heures tardives, avec dégagement d'odeurs de cuisine et amoncellement aux entours de l'immeuble, sinon dans les poubelles, de déchets ou d'emballages alimentaires identifiables comme étant ceux de la synagogue dès lors que les photographies produites aux débats montrent que ces déchets et détritus portent des inscriptions hébraïques. Au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est de mauvaise foi que l'Acip dénie être à l'origine des nombreux troubles et désordres en cause excédant par leur ampleur les troubles normaux de voisinage et qui justifient, de même que l'atteinte à la destination de l'immeuble ci-dessus constatée, la cessation de son activité de centre culturel et la restitution de ses lots à usage de boutique ne troublant ni la paix de l'immeuble ni la tranquillité des copropriétaires ¿ Sur les dommagesintérêts : les agissements de l'Acip ont causé au syndicat des copropriétaires, comme il vient d'être retenu, de nombreux préjudices depuis son installation dans l'immeuble, ces troubles importants autant qu'anormaux, subis depuis près de quatre années, justifient la condamnation de l'Acip à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 12. 000 euros à titre de dommages et intérêts. En ce qui concerne les troubles anormaux de voisinage subis par les copropriétaires pris individuellement, seuls ceux dont Monsieur et Madame X...ont été affectés du fait de la présence de la synagogue ou centre culturel en cause sont réparables indépendamment de ceux du syndicat des copropriétaires, étant suffisamment démontrées par les pièces qu'ils produisent aux débats, étant rappelé que leur appartement est situé juste au-dessus de la synagogue, en sorte que l'Acip sera condamnée à leur régler une somme de 6. 000 euros à titre de dommages et intérêts, le jugement étant reformé en ce qu'il a condamné celle-ci à payer à chacun des intervenants volontaires une indemnité de 1. 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « 1°) aur la demande formée aux fins de voir restituer à usage de boutique les locaux de l'Acip : l'Acip explique qu'elle a acquis les locaux dans le but de créer le premier centre communautaire consistorial de l'arrondissement, que ce centre accueille quotidiennement dix à vingt personnes pour des enseignements et des conférences et, les vendredis et samedis, les participants aux offices religieux et aux célébrations des fêtes juives. Elle explique qu'elle a procédé à l'aménagement des lieux, notamment à leur isolation phonique, sous la surveillance de l'architecte de la copropriété et que c'est seulement après l'achèvement des travaux que le syndicat se plaint de ce que le lot n'est plus à usage de boutique. Aux termes de l'état descriptif de division du 66 bis rue Saint Didier, le lot n° 1 appartenant à l'Acip est constitué d'une boutique et d'une arrièreboutique au rez-de-chaussée de l'immeuble ¿ En l'espèce, il est constant que le lot n° 1, qui était avant son acquisition par l'Acip, affecté à l'exploitation d'un laboratoire d'analyses médicales, abrite à présent la synagogue Salomon Israël et un centre communautaire, dans lesquels sont régulièrement célébrés des offices. Il résulte de l'autorisation donnée le 24 septembre 2009 par la Préfecture de police à la demande d'autorisation d'aménagement présentée par l'Acip que la synagogue et le centre communautaire du 66bis rue Saint Didier sont autorisés à accueillir le public, dans la limité de 200 personnes, ce qui témoigne de l'importance du public susceptible de fréquenter les locaux de l'Acip. A cet égard, les attestations produites par le syndicat font état de réunions d'un nombre élevé de personnes qui s'élève parfois à plus de 100. L'importance des activités de l'Acip et les conditions dans lesquelles elles sont exercées sont à l'origine de nuisances dont se plaignent non seulement les copropriétaires de l'immeuble du 66bis, rue Saint Didier, mais également les locataires, le gardien et le syndic de l'immeuble, et même les occupants de l'immeuble voisin. Ainsi, les copropriétaires de l'immeuble produisent plusieurs attestations. Le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même est inapplicable à la preuve des faits juridiques et il convient d'apprécier la valeur de ces attestations qui sont recevables. Il résulte des attestations de Monsieur et Madame X..., de Madame A..., de Madame G..., de Monsieur et Madame C..., propriétaires d'appartements situés respectivement aux 1er, 2ème, 4ème et 5ème étage de l'immeuble et de Monsieur L..., locataire d'un appartement situé au 3ème étage, que l'activité exercée par l'Acip entraine des nuisances sonores tôt le matin et tard le soir, de nombreuses allées et venues dans les parties communes de l'immeuble et des rassemblements importants dans le hall d'entrée les jours de cérémonies religieuses, l'amoncellement de déchets importants dans le local poubelle de l'immeuble. Il résulte également des attestations de Madame M...et de Madame N..., voisines, que l'activité de l'Acip entraine des nuisances sonores causées par le nombre important des personnes participant aux différentes activités de l'Acip. Il résulte en particulier de l'attestation de Monsieur O..., gardien de l'immeuble que « la synagogue ouvre à 6 heures 45 ¿ qu'elle ferme le soir après ¿ que les chants et réunies des fidèles sont très bruyants ¿ que les participants sont « très nombreux, au minimum 50 ¿ parfois plus de 100 » que la célébration fréquente de fêtes donne lieu à une consommation de nourriture, entrainant elle-même une augmentation de déchets et une dégradation importante de l'hygiène de l'immeuble. La réalité des nuisances reprochées à l'Acip est aussi corroborée par les constats effectués par huissier de justice les 1er octobre 2010 et 9 octobre 2010 constatant le bruit perçu dans l'appartement de Monsieur et Madame X...et l'amoncellement de déchets dans la courette où se trouvent les poubelles de l'immeuble. Le bureau des nuisances dépendant de la préfecture de police de Paris relève également dans une lettre du 6 mai 2011 les nuisances sonores causées par la climatisation. Il résulte ainsi de l'ensemble des attestations et constats versés aux débats que l'activité exercée par l'Acip entraine des nuisances qui excèdent les inconvénients normaux du voisinage. Si l'exercice d'une activité culturelle n'est pas en soi incompatible avec le respect des règles de voisinage, la liberté de culte invoquée par l'Acip ne peut avoir pour effet de permettre ou de justifier la violation des dispositions du règlement de copropriété. Ainsi, et indépendamment même des violations occasionnelles ou ponctuelles du règlement de copropriété de l'immeuble, résultant des travaux affectant l'aspect extérieur de l'immeuble (modification des portes et fenêtres) ou les parties communes de l'immeuble (percement au moyen de carottages des murs de soutien de l'immeuble) travaux que l'Acip a réalisés sans la moindre autorisation de la copropriété, ou encore de l'installation sans autorisation d'une cabane provisoire dans la cour de l'immeuble à l'occasion de la fête de souccoth, il apparaît que les activités quotidiennement exercées par l'Acip dans la boutique et l'arrière-boutique constituant le lot n° 1 de l'immeuble sont à l'origine de nuisances permanentes importantes, excédant les inconvénients normaux de voisinage et que ces activités doivent dès lors être réputées contraires à la destination de l'immeuble par application des dispositions de l'article 9-3 du règlement de copropriété. Le changement d'affectation par l'Acip des locaux constituant le lot n° 1de l'immeuble du 66bis rue Saint Didier étant contraire à la destination de l'immeuble, et ayant des lors un caractère illicite, la demande formée par le syndicat des copropriétaires demandeur aux fins de voir restituer, sous astreinte, aux locaux dont s'agit leur destination originaire de boutique sera accueillie » ;
1°) ALORS QUE chaque copropriétaire jouit librement de ses parties privatives dès lors qu'il ne porte pas atteinte aux droits des autres copropriétaires et à la destination de l'immeuble ; que la cour d'appel a relevé que le règlement de copropriété stipulait que l'immeuble était destiné à l'usage mixte d'habitation et à l'usage commercial, le rez-de-chaussée étant consacré à des commerces ; qu'en énonçant, pour ordonner à l'ACIP de restituer ses lots à leur usage originaire de boutique, que la présence d'une synagogue, au sein d'un immeuble destiné essentiellement à l'habitation bourgeoise, n'est en rien compatible avec l'activité d'une boutique, est incompatible avec la destination dudit immeuble, et est contraire aux dispositions du règlement de copropriété, sans préciser en quoi l'activité cultuelle était de nature à créer des nuisances et des risques excédant ceux qui pouvaient résulter de la destination de l'immeuble, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 ;
2°) ALORS QUE chaque copropriétaire jouit librement de ses parties privatives dès lors qu'il ne porte pas atteinte aux droits des autres copropriétaires et à la destination de l'immeuble ; qu'en outre, le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble, telle qu'elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation ; qu'est illicite au regard de ces principes une clause du règlement de copropriété prévoyant qu'il est interdit pour les copropriétaires d'exercer des activités entraînant des surprimes d'assurance ; que l'association consistoriale israélite de Paris faisait valoir que la clause du règlement de copropriété interdisant aux copropriétaires d'exercer dans leurs lots privatifs des activités entraînant des surprimes d'assurance était illicite au regard des dispositions de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire des conclusions de l'association, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-14518
Date de la décision : 16/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 sep. 2015, pourvoi n°14-14518


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.14518
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