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16/09/2015 | FRANCE | N°14-13489

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-13489


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 1er juillet 2000 par la société Nîmes Olympique en qualité de kinésithérapeute à temps partiel ; que le salarié a été licencié par lettre du 31 août 2009 pour faute grave ; que contestant cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement moti

vée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassat...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 1er juillet 2000 par la société Nîmes Olympique en qualité de kinésithérapeute à temps partiel ; que le salarié a été licencié par lettre du 31 août 2009 pour faute grave ; que contestant cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 23 bis, devenu l'article 3, de la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football du 1er juillet 1983 et les articles 51, 265 et 271 de la charte du football professionnel, qui a valeur de convention collective ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que la commission nationale paritaire de conciliation a pour objet, lorsque toutes les possibilités de règlement amiable ont été épuisées, d'arbitrer les litiges entre les salariés administratifs et leurs employeurs à l'exclusion des litiges entre les salariés des clubs de football professionnel et leurs employeurs ; que la mission de cette commission s'exerce dans le cadre d'une procédure de conciliation engagée à la demande de l'une des deux parties ; que lorsque le litige oppose un club de football professionnel à un de ses salariés, cette mission de conciliation est effectuée dans les mêmes conditions par la commission juridique de la ligue de football professionnel ; que la saisine de la commission compétente, qui a pour mission de mener des arbitrages dans des litiges et non de donner un avis sur une mesure disciplinaire, n'est pas obligatoire pour l'employeur et ne suspend pas la décision de celui-ci ;
Attendu que pour dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse l'arrêt retient que dès lors qu'un club de football a le statut professionnel, tous les salariés de ce club bénéficient de la saisine de la commission juridique de la ligue de football professionnel, que cette commission a une mission de conciliation préalable obligatoire fondée sur les dispositions des articles 51, 265 et 271 de la charte du football professionnel, charte à laquelle l'article 23 bis, devenu l'article 3, de la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football renvoie expressément ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions des articles 265 et 271 de la charte du football professionnel ne visent que les relations entre les joueurs de football professionnels et leurs employeurs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il décide que le licenciement de M. X... ne repose pas sur un motif réel et sérieux et condamne la société Nîmes Olympique à payer à celui-ci les sommes de 8 356,15 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 1 854,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 4 492,12 euros à titre d'indemnité de licenciement et de 927,35 euros au titre du salaire du mois d'août 2009 et 463,68 euros au titre du salaire du 1er au 15 septembre 2009, l'arrêt rendu le 7 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Nîmes Olympique.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. Yohan X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné son employeur, la société NIMES OLYMPIQUE, au paiement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité de préavis, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'un rappel de salaire au titre du mois d'août 2009 et au titre de la période du 1er au 15 septembre 2009 ;
Aux motifs que : « Sur la violation invoquée d'une garantie de fond de l'obligation d'information du salarié de la possibilité dont il dispose de saisir la commission juridique de la ligue de football professionnel
Monsieur X... relève, de par ses fonctions de kinésithérapeute, de la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football, convention collective distincte.
Cette convention collective stipule en son article 3, sous la dénomination « commission nationale paritaire de conciliation » que :
« Il est institué une Commission Nationale Paritaire qui a pour objet, lorsque toutes les possibilités de règlement amiable ont été épuisées, d'arbitrer les litiges entre les salariés administratifs et assimilés et leurs employeurs (ligues, districts et clubs non professionnels) à l'exclusion des litiges entre les salariés des clubs professionnels et leurs employeurs qui sont du ressort de la commission juridique de la ligue de football professionnel ».
Monsieur X... soutient qu'au regard de cette disposition l'employeur a l'obligation d'indiquer à son employé dans la lettre de convocation à l'entretien préalable à un éventuel licenciement qu'il a la faculté de saisir la commission juridique de la ligue de football professionnel afin d'engager une procédure de conciliation.
Il affirme que constitue une garantie de fond l'obligation pour l'employeur d'indiquer à son salarié cette faculté de saisine.
Il ne saurait être contesté que la commission juridique de la ligue de football professionnel a bien compétence pour tenter de concilier les parties en cas de litiges entre les employés administratifs et assimilés des clubs et leurs employeurs comme elle l'est également pour tenter de concilier les parties en cas de manquement aux obligations découlant du contrat passé par un club avec un joueur ou un éducateur.
Ainsi, dès lors qu'un club de football a le statut professionnel, tous les salariés de ce club bénéficient de la saisine de la commission juridique de la ligue de football professionnel.
Cette commission a une mission de conciliation préalable obligatoire fondée sur les dispositions des articles 51, 265 et 271 de la charte du football professionnel, charte à laquelle l'article 3 de la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football renvoie expressément.
L'avenant conventionnel, prévu dans la convention collective, qui permet au salarié d'avoir recours à l'arbitrage d'une commission dans le cadre d'une procédure de conciliation, s'analyse bien comme une garantie de fond.
Le fait pour l'employeur de ne pas avoir fait figurer dans la lettre de convocation de Monsieur X... à un entretien préalable à son éventuel licenciement la possibilité de saisir la commission n'a pas permis la mise en place d'une procédure de conciliation privant ainsi le salarié d'une garantie de fond et ce quel que soit le degré de la faute reprochée.
Le salarié a donc été privé de la possibilité de voir évoquer le litige l'opposant à son employeur devant un organisme paritaire de conciliation institué pour arbitrer ce litige et donc pour nécessairement donner un avis sur le licenciement éventuel.
Cet avis aurait pu avoir une influence sur la décision ultérieure de licenciement envisagée par l'employeur.
Dans la mesure où il s'agit bien là d'une garantie de fond susceptible d'influer sur la décision de licenciement elle-même la méconnaissance de cette formalité a nécessairement pour conséquence que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Il convient en conséquence de réformer la décision déférée et de retenir que le licenciement de Monsieur Yohan X... ne repose pas sur un motif réel et sérieux » ;
Alors que, n'étant pas un préalable obligatoire, ne faisant l'objet d'aucune obligation d'information spécifiquement mise à la charge de l'employeur et ne figurant pas parmi les mentions conventionnelles relatives à la procédure disciplinaire, la faculté pour les administratifs et assimilés salariés d'un club de football professionnel de saisir pour simple avis la commission juridique de la ligue de football professionnel de tout différend qui les oppose à leur employeur n'est pas une garantie de fond dont la méconnaissance priverait leur licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, en ayant, cependant, considéré que M. X..., kinésithérapeute salarié de la société NIMES OLYMPIQUE, jouissait d'une telle garantie de fond, de sorte qu'à défaut pour l'employeur d'avoir mentionné dans la lettre de convocation à l'entretien préalable la possibilité dont il disposait de saisir pour avis la commission juridique de la ligue de football professionnel, son licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 3 de la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football et, par fausse application, les articles 51, 265 et 275 de la charte du football professionnel.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société NIMES OLYMPIQUE à verser à son salarié, M. Yohan X..., un rappel au titre de la prime d'ancienneté et un rappel au titre du prorata du treizième mois ;
Aux motifs que : « le rappel de prime d'ancienneté :
L'article 52 de la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football prévoit que les traitements bruts du personnel sont majorés d'une prime d'ancienneté calculée selon le temps effectif de présence du salarié dans l'entreprise.
Un pourcentage est ainsi appliqué en fonction de la durée de présence dans l'entreprise.
Il a été indiqué plus avant que Monsieur X... était bien soumis à l'application de cette convention collective et, embauché dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, il a droit au règlement de cette prime.
le 13ème mois :
l'article 52 de la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football prévoit, en son article 3, un « 13ème mois ».
ainsi, tous les employés et cadres, sans considération des périodes d'absence ou de maladie, perçoivent, au cours du mois de décembre, un supplément de traitement, dit 13ème mois égal au salaire brut du mois de décembre, les primes d'ancienneté prévues à l'article 53 sont applicables à ces suppléments » ;
Alors que tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en ne répondant pas au moyen, péremptoire, de la société NIMES OLYMPIQUE tiré de ce que, compte tenu de l'évolution du temps partiel de travail de M. X..., qui, en raison des avenants intervenus à chaque nouvelle saison sportive, avait vu son salaire faire l'objet d'une réactualisation à chacune de ces nouvelles saisons, la prime d'ancienneté, telle que prévue à l'article 53 de la convention collective applicable, ne pouvait être due (conclusions, p. 34 et 35), la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de Procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-13489
Date de la décision : 16/09/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Convention collective des personnels administratifs et assimilés du football du 1er juillet 1983 - Article 23 bis - Litige entre un salarié et un club de football professionnel - Saisine de la commission juridique de la ligue de football professionnel - Garantie de fond - Exclusion - Portée

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Convention collective des personnels administratifs et assimilés du football du 1er juillet 1983 - Article 23 bis - Litige entre un salarié et un club de football professionnel - Saisine de la commission juridique de la ligue de football professionnel - Mission - Objet - Détermination - Portée

Il résulte de l'article 23 bis, devenu l'article 3, de la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football du 1er juillet 1983, que la saisine de la commission juridique de la ligue de football professionnel, compétente pour connaître des litiges opposant un salarié à un club professionnel, qui a pour mission de mener des arbitrages dans des litiges et non de donner un avis sur une mesure disciplinaire, n'est pas obligatoire pour l'employeur et ne suspend pas la décision de celui-ci. Viole la loi par fausse application, la cour d'appel qui, pour dire qu'un licenciement est sans cause réelle et sérieuse, se fonde sur les dispositions des articles 265 et 271 de la charte du football professionnel, alors que le salarié relève de la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football


Références :

article 23 bis, devenu l'article 3, de la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football du 1er juillet 1983

articles 51, 265 et 271 de la charte du football professionnel

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 07 janvier 2014

Sur la commission compétente en application de l'article 23 bis, devenu l'article 3, de la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football du 1er juillet 1983, selon que l'employeur est un club de football professionnel ou non, à rapprocher :Soc., 11 mars 2015, pourvoi n° 13-11400, Bull. 2015, V, n° 46 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 sep. 2015, pourvoi n°14-13489, Bull. civ. 2016, n° 835, Soc., n° 168
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2016, n° 835, Soc., n° 168

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : M. Liffran
Rapporteur ?: M. Flores
Avocat(s) : Me Haas, Me Ricard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.13489
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