La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/2015 | FRANCE | N°13-11400

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-11400


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 12, 13 et 23 bis de la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football du 1er juillet 1983 ;
Attendu que, selon l'article 23 bis de la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football, la commission nationale paritaire de conciliation a pour objet, lorsque toutes les possibilités de règlement amiable ont été épuisées, d'arbitrer les litiges entre les salariés administratifs et leurs employeurs à l'exclusion des l

itiges entre les salariés des clubs de football professionnel et le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 12, 13 et 23 bis de la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football du 1er juillet 1983 ;
Attendu que, selon l'article 23 bis de la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football, la commission nationale paritaire de conciliation a pour objet, lorsque toutes les possibilités de règlement amiable ont été épuisées, d'arbitrer les litiges entre les salariés administratifs et leurs employeurs à l'exclusion des litiges entre les salariés des clubs de football professionnel et leurs employeurs ; que la mission de cette commission s'exerce dans le cadre d'une procédure de conciliation engagée à la demande de l'une des deux parties ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er février 1998 par l'association District de football Rhône Durance en qualité d'animatrice gestionnaire de club puis de secrétaire administrative ; qu'elle a été licenciée pour faute lourde, le 10 avril 2009 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'article 23 bis de la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football institue une commission nationale paritaire ayant pour objet de mener une procédure de conciliation entre l'employeur et le salarié lorsque toutes les possibilités d'un règlement amiable d'un litige ont été épuisées, que la lettre de convocation à l'entretien préalable adressée à la salariée ne comporte pas mention de la faculté qui lui est ouverte de saisir cette commission la privant ainsi de la garantie de fond prévue par la convention collective ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la saisine de la commission nationale paritaire, qui a pour mission de mener des arbitrages dans des litiges et non de donner un avis sur une mesure disciplinaire, n'est pas obligatoire pour l'employeur et ne suspend pas la décision de celui-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association District de football Rhône Durance
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné l'ADFRD à lui verser un rappel de salaire au titre de la mise à pied, une indemnité compensatrice de congés payés, des indemnités de rupture, et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de l'AVOIR condamnée à rembourser le Pôle Emploi des indemnités chômage versées à la salariée dans la limite de six mois.
AUX MOTIFS QUE « Embauchée le 1er février 1998 par l'association District de Football Rhône Durance, d'abord comme animatrice gestionnaire de clubs puis pour exercer les fonctions de secrétaire administrative, Madame X... a été convoquée par lettre du 19 mars 2009, avec mise à pied à titre conservatoire à un entretien préalable fixé au 30 mars 2009 puis licenciée pour faute lourde par courrier du 10 avril 2009 ainsi libellé : " Suite à l'entretien que nous avons eu le lundi 30 mars 2009 à 11 h00, avec Monsieur Hakim Y..., votre responsable hiérarchique et moi-même, Monsieur Bernard Z..., Président du District Rhône Durance, auquel vous êtes venu accompagnée de Monsieur A... délégué de l'Inspection du Travail, en nos bureaux, route de Bel Air, 84144 MONTFAVET, nous avons le regret de vous informer que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour les motifs suivants que nous vous avons exposés lors de l'entretien précité à savoir : Nous avons récemment découvert que vous avez entretenu des correspondances régulières sous formes d'e-mails ainsi que des relations téléphoniques, avec des personnes extérieures qui sont en conflit avec le District. Il s'agit particulièrement de notre ancien salarié Monsieur André B..., licencié pour faute grave au mois de septembre 2007 et de son avocat. Au-delà du fait que ces communications ont eu lieu depuis votre poste et donc pendant votre travail, vous avez volontairement agi contre les intérêts de votre employeur le District Rhône Durance. En effet, il suffit de relever que les e-mails que vous avez envoyés à l'avocat de Monsieur B... mentionnaient l'objet : « affaire B..., ». Ceci démontre de manière indiscutable que vous êtes immiscée dans le conflit qui oppose votre employeur, le District Rhône Durance. Ces faits sont d'une extrême gravité et sont incompatibles avec votre obligation de réserve rappelée dans votre contrat de travail. (Article 6) De surcroît, vous aviez pris la peine de m'écrire le 14 septembre 2007, sans que je vous l'ai demandé, pour affirmer que vous n'aviez pas de contact avec Monsieur B.... Pourtant quelques jours plus tard, vous communiquiez avec lui et son avocat... Nous constatons donc aujourd'hui qu'en plus des agissements précités, vous avez menti. Vous avez commis une faute grave indélicatesse en faisant des déclarations à la presse le lendemain de votre mise à pied conservatoire et donc avant même qu'une éventuelle mesure disciplinaire ne soit prise. Enfin vous avez demandé des documents à usage interne sur le logiciel Foot 2000 de la FFF (annuaire des membres de commission) de votre initiative le 9/ 03/ 09 à 16h45. Nous vous avons questionné sur l'origine de cette tâche. A ce sujet, vous nous avez fourni une réponse négative et donc mensongère. En conclusion, nous constatons de votre part de graves manquements notamment à votre obligation de loyauté et une volonté de nuire aux intérêts de votre employeur Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien n'ont pas permis de modifier notre appréciation des faits et de retrouver une relation de confiance. En conséquence, nous nous voyons dans l'obligation de procéder à votre licenciement pour faute lourde. La faute lourde invoquée est une faute d'une exceptionnelle gravité commise avec l'intention de nuire et qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et ce même durant la période de préavis ; Sur la régularité de la procédure Le contrat de travail du 1er février 1998 se réfère expressément à l'application de la convention collective nationale des personnels administratifs du football (CCPAAF) et celleci, qui retient en son article 1 dans son champ d'application les salariés administratifs et assimilés, employés, cadres et emplois aidés sous contrat, à l'exclusion des entraîneurs et joueurs professionnels prévoit en son article 1 bis l'institution d'une Commission Nationale Paritaire, ainsi que suit : « 1) Compétence Il est institué une Commission Nationale Paritaire de la Convention Collective des Administratifs et Assimilés du Football (C. N. P.) qui a compétence pour :- discuter de toute proposition de modification de la Convention Collective,- statuer sur tous les cas pour lesquels une compétence lui a été attribuée,- interpréter les dispositions de la Convention Collective. 2) Révision Chaque partie composante de la Commission Nationale Paritaire peut demander la révision de la présente Convention et de ses annexes. La lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle une des parties demande la révision de la Convention doit être adressée à chacune des autres parties, et être accompagnée des textes des modifications proposées.

Les autres parties doivent faire connaître par écrit leur point de vue à cet égard dans les trente jours suivant la date de réception susvisée, afin que la discussion s'engage dans le délai d'un mois à partir de cette date au sein de la Commission Nationale Paritaire. Copie de cette correspondance doit être adressée à la Commission Nationale Paritaire de la Convention Collective des Administratifs et Assimilés du Football. 3) Composition La Commission est composée à parts égales de représentants des employeurs et des salariés, soit :- Pour le collège des employeurs : 2 membres désignés par le Conseil Fédéral dont 1 Président de district, 1 membre indépendant désigné par le Conseil d'administration de la Ligue de Football Professionnel sur proposition de l'Union des Clubs Professionnels de Football (U. C. P. F.). 1 membre désigné par l'Union des Clubs Professionnels de Football ou toute autre organisation représentative.- Pour le collège des salariés : 4 membres désignés par le Syndicat National des Administratifs et Assimilés du Football (S. N. A. A. F) signataire ou toute autre organisation syndicale représentative signataire de la présente convention ou y ayant adhéré en totalité. Des suppléants préalablement désignés sont autorisés à siéger en CQJ d'indisponibilité des délégués titulaires. " Si le texte conventionnel, qui traite au chapitre III, en son article 12 de la procédure de licenciement, en son article 13 du licenciement pour faute grave et en son article 14 de l'indemnité de licenciement, ne fait aucune référence à la Commission Paritaire Nationale susvisée, la procédure de licenciement se référant notamment seulement aux conditions de convocation du salarié à l'entretien préalable à son éventuel licenciement et de notification de la décision de licencier, ainsi qu'à l'application et la durée de la période de préavis, il traite de nouveau de cette commission en l'article 23 bis unique de son chapitre V et dernier intitulé " Commission Paritaire de Conciliation ", cet article mentionnant : « Il est institué une Commission Nationale Paritaire qui a pour objet, lorsque toutes les possibilités d'un règlement amiable ont été épuisées, d'arbitrer les litiges entre les salariés administratifs et assimilés et leurs employeurs (ligues, districts et clubs non professionnels) à l'exclusion des litiges entre les salariés des clubs de football professionnel et leurs employeurs qui sont du ressort de la Commission Juridique de la Ligue de Football Professionnel. La mission de cette Commission s'exerce dans le cadre d'une procédure de conciliation engagée à la demande de l'une des deux parties. La Commission est composée à parts égales de représentants des employeurs et des salariés, soit :- pour le collège des employeurs : trois membres désignés par le Conseil Fédéral dont un Membre du Conseil Fédéral, un Président de Ligue et un Président de District-pour le collège des salariés : trois membres désignés par le Syndicat National des Administratifs et Assimilés du Football.

Les membres de la Commission sont désignés pour un an, avec effet au 1er juillet de chaque année. Le mandat des commissaires est renouvelable. La Commission désigne en son sein un Président choisi alternativement chaque année dans un des deux collèges. Le secrétariat de la Commission est fixé à la Fédération Française de Football-60 bis, avenue d'Iéna, 75783 Paris Cedex 16 ». Il résulte des dispositions conventionnelles conjointes des deux articles 1 bis et 23 bis susvisés que la Commission Nationale Paritaire de la convention collective a d'abord compétence non seulement pour interpréter les dispositions de la convention collective et en proposer la modification, ainsi que seulement retenu à tort par le premier juge, mais aussi pour statuer sur tous les cas pour lesquels une compétence lui a été attribuée dont notamment, dans le cadre de sa mission de conciliation spécialement prévue au second article, et lorsque toutes les possibilités d'un règlement amiable ont été épuisées, de l'arbitrage des « litiges entre les salariés administratifs et assimilés et leurs employeurs (ligues, districts et clubs non professionnels) à l'exclusion des litiges entre les salariés des clubs de football professionnel et leurs employeurs qui sont du ressort de la Commission Juridique de la Ligue de Football Professionnel » ; Seuls étant exclus les litiges relevant des salariés et employeurs se voyant appliquer les dispositions de la Charte du football professionnel, il doit être retenu que tous les litiges entre les salariés administratifs et leurs employeurs relèvent de la compétence de la Commission ainsi instituée et notamment ceux ayant trait, comme en l'espèce, à la rupture du contrat de travail ; Dès lors, l'avantage conventionnel ainsi prévu doit s'analyser comme une garantie de fond du salarié qui disposait comme l'autre partie de la faculté d'engager une procédure de conciliation en saisissant la Commission et, étant acquis et non contestable que le District de Football Rhône Durance n'a pas fait mention dans son courrier du 19 mars 2009 convoquant Madame X... pour l'entretien préalable à son éventuel licenciement, il a privé sa salariée de cette garantie de fond, quel que soit le degré de la faute reprochée, rendant ainsi non seulement irrégulier mais dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement ensuite intervenu ; De ce fait, la rupture ouvre droit pour la salariée, outre les indemnités de rupture, à réparation du caractère abusif de celle-ci ; à cet égard, le licenciement prononcé par l'association, qui occupe plus de 11 salariés, est intervenu à l'encontre d'une salariée âgée de 34 ans à la date de la rupture et bénéficiant d'une ancienneté de 1l ans au sein de l'association ; il convient également de tenir compte du caractère inutilement flétrissant de la faute lourde retenue par l'association ; la salariée justifie de la perception régulière des indemnités de chômage jusqu'en février 2011, à l'exception des mois de mai et juin 2010, comme de plusieurs vaines recherches d'emploi durant cette période et il y a lieu, sur la base d'un salaire mensuel brut de 1564 euros, de condamner l'association au paiement de la somme de 21 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la rupture abusive ; Il convient également de la condamner au paiement de la somme de 15515, 85 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, ainsi que de la somme de 3472. 08 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 347, 21 euros au titre des congés payés afférents ; Le licenciement étant dénué de cause réelle et. sérieuse et la mise à pied conservatoire prononcée souffrant de ce fait l'annulation, il y a lieu enfin de la condamner au paiement de la somme de 1330, 96 euros représentant le rappel de salaire sur la période de mise à pied du 18 mars au 10 avril 2009 ; Le licenciement étant intervenu en application des dispositions de l'article 1235-3 du Code du travail, il convient de faire application des dispositions de l'article 1235-4 du même Code et de condamner l'association District de Football Rhône Durance au remboursement envers l'institution nationale publique PÔLE EMPLOI des indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de six mois d'indemnités »

1/ ALORS QUE ne constitue pas une garantie de fond dont la privation rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la faculté offerte au salarié de saisir un organe de conciliation prévue par les dispositions conventionnelles en cas de litige individuel de toute nature avec son employeur ; qu'en l'espèce, la Commission paritaire de conciliation visée à l'article 23 bis de la convention collective des personnels administratifs du football pouvant être saisie à la demande d'une des parties, en cas de conflit individuel, ne constitue qu'un organe de conciliation dépourvu de toute prérogative disciplinaire et qui n'est pas chargé de se prononcer sur la mesure disciplinaire envisagée par l'employeur avant son prononcé ; qu'au contraire, les articles 12 et 13 de la convention collective, relatifs à la procédure de licenciement, ne prévoient nullement le préalable de conciliation visé par l'article 23 bis ; qu'en décidant néanmoins que l'absence d'information donnée au salarié quant à la faculté dont il dispose de saisir cette commission préalablement au licenciement prononcé par l'employeur s'analysait en la violation d'une garantie de fond privant ce dernier de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé les articles 12, 13 et 23 bis de la convention collective nationale des personnels administratifs du football, ensemble les articles L 1232-1, L 1234-1 et L 3141-26 du Code du travail ;
2/ ALORS QUE le défaut d'information du salarié, par l'employeur, quant à la faculté dont dispose le premier en vertu de dispositions conventionnelles de saisir un organisme de conciliation n'est susceptible de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse que lorsque cette information est elle-même mise à la charge de l'employeur par la convention collective ; qu'en l'espèce, si l'article 23 bis de la convention collective nationale des personnels administratifs du football prévoit la simple faculté pour le salarié de saisir la Commission Nationale Paritaire en cas de litige avec son employeur, nulle disposition n'exige en revanche de ce dernier qu'il porte spécialement à la connaissance du salarié cette faculté dont il dispose ; qu'en jugeant que le défaut d'information par l'ADFRD de Madame X... sur cette faculté, privait son licenciement de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé l'article 23 bis de la convention collective nationale des personnels administratifs du football et les articles L1232-1, L 1234-1 et L 3141-26 du Code du travail ;
3/ ALORS QU'en retenant en outre « le caractère inutilement flétrissant de la faute lourde » retenue par l'employeur pour allouer à la salariée des dommages et intérêts conséquents pour licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu'elle ne s'était nullement prononcée sur le bien-fondé du motif du licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 3141-26 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'ADFRD à rembourser le Pôle Emploi concerné des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois
AUX MOTIFS QUE « l'association (...) occupe plus de 11 salariés ; que le licenciement étant intervenu en application des dispositions de l'article 1235-3 du Code du travail, il convient de faire application des dispositions de l'article 1235-4 du même Code et de condamner l'association District de Football Rhône Durance au remboursement envers l'institution nationale publique PÔLE EMPLOI des indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de six mois d'indemnités »
ALORS QUE ne sont pas applicables au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L 1235-4 ; qu'en affirmant péremptoirement que l'association « occupe plus de onze salariés », lorsqu'elle n'en occupait en réalité que sept, sans préciser de quel élément de preuve elle tirait une telle affirmation, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-11400
Date de la décision : 11/03/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Convention collective des personnels administratifs et assimilés du football du 1er juillet 1983 - Article 23 bis - Commission nationale paritaire de conciliation - Mission - Objet - Détermination - Portée

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Convention collective des personnels administratifs et assimilés du football du 1er juillet 1983 - Procédure de licenciement - Saisine de la commission nationale paritaire de conciliation - Garantie de fond - Exclusion - Portée

Selon l'article 23 bis de la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football, la commission nationale paritaire de conciliation a pour objet, lorsque toutes les possibilités de règlement amiable ont été épuisées, d'arbitrer les litiges entre les salariés administratifs et leurs employeurs à l'exclusion des litiges entre les salariés des clubs de football professionnel et leurs employeurs. La mission de cette commission s'exerce dans le cadre d'une procédure de conciliation engagée à la demande de l'une des deux parties. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui, pour déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, retient que le salarié qui n'a pas été informé dans la lettre de convocation à l'entretien préalable de la faculté qui lui était ouverte de saisir la commission nationale paritaire, a été privé d'une garantie de fond, alors que cette commission n'a pas pour mission de donner un avis sur une mesure disciplinaire et que sa saisine n'est pas obligatoire pour l'employeur et ne suspend pas sa décision


Références :

articles 12, 13 et 23 bis de la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football du 1er juillet 1983

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 27 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mar. 2015, pourvoi n°13-11400, Bull. civ. 2015, V, n° 46
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015, V, n° 46

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : M. Liffran
Rapporteur ?: M. David
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 24/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.11400
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award