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16/09/2015 | FRANCE | N°14-10844

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-10844


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2013), que Mme X..., engagée à compter du 1er octobre 2007 par la société Fa France, aux droits de laquelle vient la société Warnaco Fashion (la société), en qualité de vendeuse, a été licenciée le 7 janvier 2010 aux motifs de ses nombreuses absences pour arrêts maladie ayant des conséquences importantes pour l'entreprise : désorganisation du stand, perte du chiffre d'affaires, surcharge de travail pour le binôme, et nécessitant so

n remplacement systématique, la lettre de licenciement rappelant en outre...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2013), que Mme X..., engagée à compter du 1er octobre 2007 par la société Fa France, aux droits de laquelle vient la société Warnaco Fashion (la société), en qualité de vendeuse, a été licenciée le 7 janvier 2010 aux motifs de ses nombreuses absences pour arrêts maladie ayant des conséquences importantes pour l'entreprise : désorganisation du stand, perte du chiffre d'affaires, surcharge de travail pour le binôme, et nécessitant son remplacement systématique, la lettre de licenciement rappelant en outre les avertissements notifiés antérieurement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de déclarer son licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen :
1°/ que dans des conclusions demeurées sans réponse, elle faisait valoir que le motif véritable de la rupture n'était pas lié à ses absences mais tenait en réalité au fait qu'à la suite d'un incident ayant donné lieu à un avertissement le 6 novembre 2009 les responsables des Galeries Lafayette avaient invité la société Fa France, son employeur, à l'évincer ; qu'en retenant que le licenciement était justifié par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement était perturbé par son absence prolongée ou ses absences répétées entraînant la nécessité de procéder à son remplacement définitif, la cour d'appel, qui était invitée par le salarié à rechercher la véritable cause du licenciement, ne pouvait laisser sans réponse ces conclusions péremptoires sans priver sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que l'absence du salarié en raison de son état de santé ne peut justifier son licenciement que si les perturbations qu'elle entraîne impliquent la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif, nécessité qui doit être constatée dans la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige ; que pour rejeter les demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que la lettre de licenciement était suffisamment motivée dès lors qu'elle précisait que ses nombreuses absences perturbaient le fonctionnement du stand et nécessitaient son remplacement systématique ; qu'il résultait de ces énonciations que l'employeur s'était borné à relever qu'un salarié avait systématiquement dû être affecté à son poste lors de chacune de ses absences, sans pour autant prétendre que ces absences aient imposé pour l'avenir de pourvoir à son remplacement définitif ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres énonciations et violé l'article L. 1132-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1232-6 du même code ;
3°/ que dans la lettre de licenciement du 7 janvier 2010, la société Fa France se bornait à énoncer que ses absences, dont elle dressait la liste, avaient perturbé le fonctionnement de l'entreprise et nécessité son remplacement " systématique ", en application des accords commerciaux passés avec ses partenaires, sans pour autant indiquer en quoi ces absences auraient rendu nécessaire, pour l'avenir, le remplacement définitif de la salariée ; qu'en relevant que dès lors qu'elle précisait que ces absences nécessitaient son remplacement systématique, la lettre de licenciement était suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 1132-1 du code du travail, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement du 7 janvier 2010 et violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'il résulte des articles L. 1232-6 et L. 1132-1 du code du travail que la lettre de licenciement doit énoncer expressément la perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise et la nécessité de pourvoir au remplacement du salarié absent, dont le caractère définitif doit être vérifié par les juges du fond ;
Et attendu qu'après avoir procédé à l'interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, de la lettre de licenciement comportant cette double mention, la cour d'appel, qui a constaté que la perturbation engendrée par les absences répétées de la salariée était démontrée et avait rendu nécessaire son remplacement définitif, a, écartant par là-même l'existence d'une autre cause de licenciement, tiré les conséquences légales de ses constatations ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré le licenciement de Madame X... justifié par une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de ses demandes indemnitaires ;
AUX MOTIFS QUE l'article L 122-45 du Code du travail, devenu l'article L 1132-1 du même code faisant interdiction de licencier un salarié, notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail, ne s'oppose pas au licenciement motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié ; que celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ; qu'il en résulte que la mention dans la lettre de licenciement d'une perturbation et de la nécessité de remplacement du salarié constitue l'énoncé du motif exigé par la loi ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement précisait que les nombreuses absences de Ferouze X... perturbaient le fonctionnement du stand et nécessitaient son remplacement systématique ; que la lettre de licenciement était suffisamment motivée ; qu'il appartient à la Cour de vérifier que la désorganisation invoquée ainsi que le remplacement de Ferouze X... a été définitif ; qu'il est constant que Ferouze X... a été absente pour maladie au cours de l'année 2009 : du 29 mai au 6 juin 2009, du 20 juin au 15 juillet 2009, du 15 juillet au 1er août 2009, du 2 au 6 octobre 2009, du 20 au 25 octobre 2009 ; qu'à la date de la convocation du 4 novembre 2009 à un entretien préalable du 12 novembre 2009, il n'est pas établi ni même allégué qu'une reprise du travail par la salariée était imminente et ne justifiait plus de prévoir son remplacement ; que Ferouze X... conteste la réalité des perturbations engendrées par ses absences ; qu'elle prétend que son emploi peu qualifié de vendeuse permettait son remplacement provisoire ; que dès lors, son remplacement définitif ne s'avérait pas nécessaire ; que son remplacement aurait dû être effectué par une embauche externe et non par voie de mutation interne ; qu'en réalité son licenciement procède des seules exigences des Galeries Lafayette ; mais considérant que la société WARNACO FASHION fait observer que les arrêts-maladie de Ferouze X... sont intervenus quasi-systématiquement au cours d'un évènement commercial promotionnel important dont elle fournit les dates précises (offres privées et soldes, mise en place des 3 J) ; que la société n'est pas démentie sur ce point ; que l'équipe de vente est réduite à deux personnes sur le stand Calvin Klein des Galeries Lafayette ; que dans ces conditions, les absences de Ferouze X... contraignaient son binôme à faire face à une surcharge de travail notamment s'agissant des évènements commerciaux ; que si plusieurs contrats à durée déterminée ont été conclus pour faire face à la situation, ils n'ont pu couvrir l'intégralité des périodes d'absences ; que les arrêts de travail pour cause de maladie, par leur courte durée et leur répétition, mettaient l'employeur en difficulté pour y pallier ; que la société WARNACO FASHION soutient à juste titre que les remplaçants ne pouvaient être opérationnels le jours même pour le lendemain sur les produits Calvin Klein ; que la fiche de poste de Ferouze X... démontre en effet qu'il s'agit d'un poste contenant des missions propres à la charte et aux articles Calvin Klein ; que la perturbation engendrée par les absences répétées de Ferouze X... est suffisamment démontrée ; que le remplacement définitif du salarié dont l'absence pour maladie perturbe l'entreprise ne peut intervenir par voie de mutation interne et par « cascade » que si l'employeur procède au recrutement d'un salarié par contrat à durée indéterminée, pour occuper les fonctions du salarié muté en interne et selon un horaire mensuel représentant son temps de travail ; qu'il convient de vérifier que le recrutement d'un salarié à temps partiel pour occuper le poste laissé vacant est de nature à caractériser un remplacement total et définitif du salarié muté en interne ; qu'il ressort des pièces du dossier que Ferouze X..., qui était au stand Calvin Klein Femme aux Galeries Lafayette a été remplacée définitivement à compter du 13 janvier 2010 par Madame Samah Y...qui était affectée au stand Calvin Klein Enfants au magasin Printemps Haussmann, elle-même remplacée par Madame Z...suivant contrat à durée indéterminée l'affectant au magasin Calvin Klein Enfants à Printemps Haussmann à compter du 22 février 2010 ; qu'avant cette mutation, Madame Z...travaillait sur la base de 20 h hebdomadaire au magasin Franck et Fils à Paris sur le stand Calvin Klein ; que Madame A...a été embauchée à compter du 22 mars 2010 en qualité de vendeuse au sein du stand Calvin Klein Femme sur la base de 20h hebdomadaires au magasin Frank et Fils stand Calvin Klein Femme ; qu'ainsi, le recrutement de cette dernière même à temps partiel pour occuper le poste laissé vacant par Madame Z...caractérisait le remplacement total et définitif de cette dernière ; qu'il ressort de ces éléments que le licenciement de Ferouze X... reposait sur une cause réelle et sérieuse (arrêt, pages 2 et 3) ;
ALORS, d'une part, QUE dans des conclusions demeurées sans réponse (conclusions d'appel pp. 12-13), Madame X... faisait valoir que le motif véritable de la rupture n'était pas lié à ses absences mais tenait en réalité au fait qu'à la suite d'un incident ayant donné lieu à un avertissement le 6 novembre 2009 les responsables des GALERIES LAFAYETTE avaient invité la société FA FRANCE, son employeur, à l'évincer ; qu'en retenant que le licenciement était justifié par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement était perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées de Madame X... entraînant la nécessité de procéder à son remplacement définitif, la cour d'appel, qui était invitée par le salarié à rechercher la véritable cause du licenciement, ne pouvait laisser sans réponse ces conclusions péremptoires sans priver sa décision de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, d'autre part, QUE l'absence du salarié en raison de son état de santé ne peut justifier son licenciement que si les perturbations qu'elle entraîne impliquent la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif, nécessité qui doit être constatée dans la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige ; que pour rejeter les demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que la lettre de licenciement était suffisamment motivée dès lors qu'elle précisait que les nombreuses absences de Madame X... perturbaient le fonctionnement du stand et nécessitaient son remplacement systématique ; qu'il résultait de ces énonciations que l'employeur s'était borné à relever qu'un salarié avait systématiquement dû être affecté au poste de Madame X... lors de chacune de ses absences, sans pour autant prétendre que ces absences aient imposé pour l'avenir, de pourvoir à son remplacement définitif ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres énonciations et violé l'article L 1132-1 du Code du travail, ensemble l'article L 1232-6 du même code ;
ALORS, enfin et subsidiairement, QUE dans la lettre de licenciement du 7 janvier 2010, la société FA FRANCE se bornait à énoncer que les absences de Madame X..., dont elle dressait la liste, avaient perturbé le fonctionnement de l'entreprise et nécessité son remplacement « systématique », en application des accords commerciaux passés avec ses partenaires, sans pour autant indiquer en quoi ces absences auraient rendu nécessaire, pour l'avenir, le remplacement définitif de la salariée ; qu'en relevant que dès lors qu'elle précisait que ces absences nécessitaient le remplacement systématique de Madame X..., la lettre de licenciement était suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L 1132-1 du Code du travail, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement du 7 janvier 2010 et violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-10844
Date de la décision : 16/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 sep. 2015, pourvoi n°14-10844


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10844
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