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15/09/2015 | FRANCE | N°14-18446

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 septembre 2015, 14-18446


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 2014), statuant en matière de référé, que la société civile foncière de participation Mirabeau (la société SFPM), propriétaire de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, a fait procéder à l'installation d'un système de climatisation par la société ARTIS ; que des éléments ayant été installés sur le toit de l'immeuble sans autorisation du syndicat, celui-ci l'a assignée en référé afin de voir ordonner la remise en ét

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 2014), statuant en matière de référé, que la société civile foncière de participation Mirabeau (la société SFPM), propriétaire de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, a fait procéder à l'installation d'un système de climatisation par la société ARTIS ; que des éléments ayant été installés sur le toit de l'immeuble sans autorisation du syndicat, celui-ci l'a assignée en référé afin de voir ordonner la remise en état de l'immeuble ; que la société SFPM a appelé en cause la société Artis et sollicité l'instauration d'une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la dépose des installations constituait la mesure de remise en état qui s'imposait pour faire cesser le trouble anormal créé et retenu que la conformité de l'installation aux normes et règles de la construction importait peu, dès lors que le consentement des copropriétaires n'avait pas été recueilli a priori et avait été refusé a posteriori, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui, procédant à la recherche prétendument omise, a souverainement retenu que la société SFPM ne justifiait pas d'un intérêt légitime pour demander une mesure d'expertise, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision motivée sur la première branche du moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile foncière et de participation Mirabeau aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société civile foncière et de participation Mirabeau payer la somme de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires du 25-27 rue du Mail et 7 rue Paul Lelong à Paris et la somme de 2 400 euros à la société Agencement Ramsay Tournaire Interior Spécific ; rejette la demande de la société civile foncière et de participation Mirabeau ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la Société civile foncière et de participation Mirabeau
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR mis hors de cause la société Artis, ordonné, sous astreinte et dans un certain délai, à la société Sfpm de déposer les six armoires de climatisation installées sur la toiture de l'immeuble, ainsi que tout le matériel qui y est rattaché, et de remettre les lieux en leur état antérieur conformément à la photographie annexée au procès-verbal d'huissier, représentant la toiture du bâtiment cour avec la verrière, et d'AVOIR débouté la société Sfpm de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, la juridiction des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que le dommage imminent s'entend du « dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer » et le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit » ; qu'il s'ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'imminence d'un dommage, d'un préjudice ou la méconnaissance d'un droit, sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines, qu'un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l'intervention du juge des référés ; que la constatation de l'imminence du dommage suffit à caractériser l'urgence afin d'en éviter les effets ; que tous les travaux privatifs réalisés dans les parties communes doivent préalablement être autorisés par l'assemblée générale des copropriétaires ; que dans l'espèce, un constat d'huissier, établi le 11 janvier 2012 à la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 25/27 rue du Mail et 7 rue Lelong à Paris a mis en évidence, après que l'huissier a accédé au toit de l'immeuble côté cour, l'installation de six armoires de climatisation à l'emplacement d'une ancienne verrière ; que ces constatations sont corroborées par des photographies, auxquelles est adjointe une "pièce 1" constituée d'une photographie du toit de l'immeuble avant les travaux ; que la société SFPM, propriétaire de locaux commerciaux au bénéfice desquels ont été réalisés ces travaux, ne conteste pas n'avoir pas recherché l'autorisation de la copropriété pour ces installations privatives touchant à une partie commune de l'immeuble ; qu'une assemblée générale du 9 mars 2012 a, selon le procès-verbal versé aux débats, refusé la résolution proposée à son vote aux fins de régularisation a posteriori desdits travaux ; qu'il est ainsi établi avec l'évidence requise en référé que la société SFPM, en faisant exécuter ces travaux, qui plus est d'importance et particulièrement visibles, a porté atteinte aux parties communes de l'immeuble au mépris des droits des copropriétaires ; qu'elle a ainsi généré un trouble manifestement illicite, auquel le syndicat des copropriétaires est fondé à solliciter qu'il soit mis fin par des mesures adaptées ; que la dépose de ces installations, sollicitée par le syndicat des copropriétaires, constitue la mesure de remise en état qui s'impose pour faire cesser le trouble anormal créé, sans qu'il y ait lieu à expertise préalable pour rechercher la conformité de l'installation, peu important en effet que cette installation soit ou non conforme aux normes et règles de la construction dès lors que le consentement des copropriétaires non seulement n'a pas été recueilli a priori mais a été refusé a posteriori ; que, partant, l'ordonnance entreprise sera infirmée, et la remise en état ordonnée dans les conditions précisées au dispositif du présent arrêt ; que dans ces circonstances, la mise hors de cause de la société Artis qui n'a pas de rapports de droit avec le syndicat des copropriétaires et à l'encontre de laquelle aucune demande n'est développée, sera ordonnée ; qu'il appartiendra à la société SFPM, en tant que de besoin de saisir la juridiction compétente pour statuer sur ses rapports avec les constructeurs ;
1°) ALORS QUE les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal ; qu'il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de nonrecevoir ou tout autre incident met fin à l'instance ; que les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi ; qu'en jugeant, implicitement mais nécessairement, recevable l'appel formé par le syndicat des copropriétaires contre l'ordonnance rendue le 30 mai 2013 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, cependant que, saisie par le syndicat des copropriétaires d'une demande de dépose du matériel de climatisation, le juge des référés, dans le dispositif, d'une part, avait ordonné une mesure d'expertise avec, pour l'expert, mission notamment de « dire si les installations de climatisation installées sur le toit de l'immeuble l' avaie nt été en toute conformité, et si tel n' étai t pas le cas, donner son avis sur une éventuelle dépose et sur les responsabilités encourues », d'autre part, « débout é les parties pour le surplus », sans avoir tranché, dans les motifs, les prétentions de la société Sfpm, ce dont il résultait que la décision entreprise n'avait pas statué sur une partie du principal ni mis fin à l'instance, la cour d'appel a violé les articles 544 et 545 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, subsidiairement, QU 'en refusant d'ordonner une expertise préalablement à la dépose de l'installation de climatisation litigieuse de la société Sfpm, par la considération que ce matériel ayant été installé sans l'accord des autres copropriétaires, la conformité de cette installation était indifférente pour statuer sur la demande de dépose, sans répondre au moyen de la société Sfpm (conclusions, p. 7, quatre derniers §) selon lequel une telle expertise était nécessaire dans la perspective d'un recours contre les professionnels qui avaient procédé à cette installation, mais deviendrait matériellement impossible après la dépose, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, plus subsidiairement encore, QUE s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; qu'en refusant d'ordonner une expertise préalablement à la dépose de l'installation de climatisation litigieuse de la société Sfpm, par la considération que ce matériel ayant été installé sans l'accord des autres copropriétaires, la conformité de cette installation était indifférente pour statuer sur la demande de dépose, sans rechercher s'il existait un motif légitime de conserver la preuve d'éventuelles malfaçons dans l'installation dont pourrait dépendre la solution d'un litige entre la société Sfpm et les entités chargées de cette installation, et notamment la société Artis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-18446
Date de la décision : 15/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 sep. 2015, pourvoi n°14-18446


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.18446
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