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15/09/2015 | FRANCE | N°14-16324

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 septembre 2015, 14-16324


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 26 novembre 2013), que le 27 mai 2008, la société PHC s'est engagée à verser à la société Fininvest 72 (la société Fininvest) une certaine somme en rémunération des prestations relatives à « l'opération Falaise », sous réserve de l¿obtention d'autorisations administratives purgées de tout recours concernant la création d'un ensemble commercial de 5 000 m2 ; que la société PHC ayant obtenu une autorisation de la Commission départe

mentale d'aménagement commercial et un permis de construire, la société Fininvest...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 26 novembre 2013), que le 27 mai 2008, la société PHC s'est engagée à verser à la société Fininvest 72 (la société Fininvest) une certaine somme en rémunération des prestations relatives à « l'opération Falaise », sous réserve de l¿obtention d'autorisations administratives purgées de tout recours concernant la création d'un ensemble commercial de 5 000 m2 ; que la société PHC ayant obtenu une autorisation de la Commission départementale d'aménagement commercial et un permis de construire, la société Fininvest a demandé le règlement convenu ; que la société PHC s'y est opposée, en invoquant la caducité de l'accord pour défaut de réalisation de la condition suspensive ;
Attendu que la société Fininvest fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement alors, selon le moyen :
1°/ que dans ses conclusions du 21 décembre 2012 la société Fininvest 72 a rappelé que par courrier du 15 décembre 2010, la société PHC avait expressément reconnu sa dette née de l'accord du 27 mai 2008, en ces termes « Nous accusons réception de votre courrier du 5 décembre et comprenons votre demande », « nous souhaitons... vous régler le montant de vos honoraires. Sachez que je suis très gêné de cette situation... Je vous demande d'être encore un peu patient.... » ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen tiré de la reconnaissance par la société PHC de sa dette à l'égard de la société Fininvest 72, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en vertu de l'article L. 752-22 du code de commerce les commissions d'aménagement commercial autorisent ou refusent les projets dans leur totalité, de sorte que la délivrance d'une autorisation d'aménagement commercial pour la création d'une surface de vente déterminée correspond nécessairement à la demande qui avait été formulée par le pétitionnaire ; qu'il en résulte, en application de l'article 1178 du code civil, qu'est réputée accomplie la condition suspensive, sous laquelle s'est engagé un débiteur, de l'obtention d'une autorisation d'aménagement commercial pour la création d'un surface de vente déterminée, dès lors qu'il a obtenu une telle autorisation, quand bien même cette dernière porte sur une surface de vente inférieure à celle stipulée, dès lors que c'est la seule demande d'autorisation du débiteur, portant sur une surface commerciale inférieure à ses engagements contractuels, qui a fait échec à la réalisation de la condition ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que la société PHC n'avait obtenu qu'un permis de construire un bâtiment commercial de 4 047 m2 et une autorisation de la CDAC portant sur un ensemble commercial de quatre cellules d'une surface totale 3 650 m2, au lieu des 5 000 m2 de surface de vente prévue à la condition suspensive, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a méconnu les articles L. 752-22 du code de commerce et 1178 du code civil ;
3°/ qu'en vertu des articles L. 421-6 et L. 424-3 du code de l'urbanisme, la demande de permis de construire ne peut donner lieu qu'à un refus de permis de construire, si les travaux projetés ne pas sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires, ou à l'inverse à la délivrance d'un permis, le cas échéant assorti de prescriptions, portant sur des points accessoires de la demande et qui ne peuvent avoir pour objet de modifier la consistance du projet et notamment d'en réduire la surface construite ; qu'il en résulte, en application de l'article 1178 du code civil, qu'est réputée accomplie la condition suspensive, sous laquelle s'est engagé un débiteur, de l'obtention d'un permis de construire autorisant la réalisation d'une surface de vente déterminée, dès lors qu'il a obtenu un tel permis, quand bien même ce dernier porte sur une surface de vente inférieure à celle stipulée, dès lors que c'est la seule demande de permis de construire du débiteur, portant sur une surface commerciale inférieure à ses engagements contractuels, qui a fait échec à la réalisation de la condition ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que la société PHC n'avait obtenu qu'un permis de construire un bâtiment commercial de 4 047 m2 et une autorisation de la CDAC portant sur un ensemble commercial de quatre cellules d'une surface totale 3 650 m2, au lieu des 5 000 m2 de surface de vente prévus à la condition suspensive, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a méconnu les articles L. 421-6 et L. 424-3 du code de l'urbanisme et 1178 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de ses conclusions d'appel, que la société Fininvest ait soutenu que la lettre du 15 décembre 2010 de la société PHC constituait un aveu extrajudiciaire de sa dette ;
Et attendu, en second lieu, que la société Fininvest n'a pas soutenu en appel que la société PHC avait empêché l'accomplissement de la condition suspensive ; que le moyen est nouveau, et mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fininvest 72 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société PHC la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Fininvest 72.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de la société FININVEST 72, tendant à la condamnation de l'EURL PHC à lui verser la somme de 200.000 euros en exécution de ses engagements contractuels ;
Aux motifs que, sur la violation de l'article 1326 du code civil, cet article ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de prouver, à l'égard des commerçants, les actes de commerce, lesquels, conformément à l'article 109 du code de commerce, peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi ; que la société ne peut donc utilement soutenir que l'accord du 27 mai 2008, qui constitue un acte de commerce, lui est inopposable en ce qu'il ne respecte pas les dispositions de l'article 1326 du code de commerce ; que, sur la condition suspensive, l'engagement de la société PHC de payer la somme de 200.000 euros a été soumis à la condition suspensive de l'obtention des autorisations administratives purgées de tout recours concernant la création d'un ensemble commercial de 5.000 m2 de shon ; que cette condition a défailli puisque la société PHC n'a obtenu qu'un permis de construire un bâtiment commercial de 4 047 m2 et une autorisation de la CDAC portant sur un ensemble commercial de quatre cellules d'une surface totale 3 650 m2, sans que la société Fininvest 72 établisse que cette défaillance soit due à la faute de la société PHC; qu'en l'absence de réalisation de la condition suspensive, l'engagement de la société PHC est caduc et la société Fininvest 72 doit être déboutée de sa demande en paiement à son égard
Alors d'une part que dans ses conclusions du 21 décembre 2012 (p. 6) la société FININVEST 72 a rappelé que par courrier du 15 décembre 2010, la société PHC avait expressément reconnu sa dette née de l'accord du 27 mai 2008, en ces termes «Nous accusons réception de votre courrier du 05 décembre et comprenons votre demande », « nous souhaitons ...vous régler le montant de vos honoraires. Sachez que je suis très gêné de cette situation.....Je vous demande d'être encore un peu patient.... » ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen tiré de la reconnaissance par la société PHC de sa dette à l'égard de la société FININVEST 72, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors d'autre part qu'en vertu de l'article L.752-22 du code de commerce les commissions d'aménagement commercial autorisent ou refusent les projets dans leur totalité, de sorte que la délivrance d'une autorisation d'aménagement commercial pour la création d'une surface de vente déterminée correspond nécessairement à la demande qui avait été formulée par le pétitionnaire ; qu'il en résulte, en application de l'article 1178 du code civil, qu'est réputée accomplie la condition suspensive, sous laquelle s'est engagé un débiteur, de l'obtention d'une autorisation d'aménagement commercial pour la création d'un surface de vente déterminée, dès lors qu'il a obtenu une telle autorisation, quand bien même cette dernière porte sur une surface de vente inférieure à celle stipulée, dès lors que c'est la seule demande d'autorisation du débiteur, portant sur une surface commerciale inférieure à ses engagements contractuels, qui a fait échec à la réalisation de la condition ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que la société PHC n'avait obtenu qu'un permis de construire un bâtiment commercial de 4 047 m2 et une autorisation de la CDAC portant sur un ensemble commercial de quatre cellules d'une surface totale 3 650 m2, au lieu des 5.000 m² de surface de vente prévue à la condition suspensive, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a méconnu les articles L.752-22 du code de commerce et 1178 du code civil.
Alors enfin qu'en vertu des articles L.421-6 et L.424-3 du code de l'urbanisme, la demande de permis de construire ne peut donner lieu qu'à un refus de permis de construire, si les travaux projetés ne pas sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires, ou à l'inverse à la délivrance d'un permis, le cas échéant assorti de prescriptions, portant sur des points accessoires de la demande et qui ne peuvent avoir pour objet de modifier la consistance du projet et notamment d'en réduire la surface construite ; qu'il en résulte, en application de l'article 1178 du code civil, qu'est réputée accomplie la condition suspensive, sous laquelle s'est engagé un débiteur, de l'obtention d'un permis de construire autorisant la réalisation d'une surface de vente déterminée, dès lors qu'il a obtenu un tel permis, quand bien même ce dernier porte sur une surface de vente inférieure à celle stipulée, dès lors que c'est la seule demande de permis de construire du débiteur, portant sur une surface commerciale inférieure à ses engagements contractuels, qui a fait échec à la réalisation de la condition ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que la société PHC n'avait obtenu qu'un permis de construire un bâtiment commercial de 4 047 m2 et une autorisation de la CDAC portant sur un ensemble commercial de quatre cellules d'une surface totale 3 650 m2, au lieu des 5.000 m² de surface de vente prévus à la condition suspensive, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a méconnu les articles L.421-6 et L.424-3 du code de l'urbanisme et 1178 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-16324
Date de la décision : 15/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 26 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 sep. 2015, pourvoi n°14-16324


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.16324
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