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15/09/2015 | FRANCE | N°14-15261

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 septembre 2015, 14-15261


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du moyen unique, contestée par la défense :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 octobre 2013), que Mme Monique X... et MM. Guillaume et Pierre-Marie X... (les consorts X...), propriétaires d'un bien immobilier contigu à celui appartenant à M. Y... et à Mme Z..., ont assigné ceux-ci en suppression de deux vues droites donnant sur leur propriété, l'une depuis une chambre, l'autre depuis une salle de bains ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de rejet

er leur demande relative à l'ouverture pratiquée dans la salle de bains alo...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du moyen unique, contestée par la défense :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 octobre 2013), que Mme Monique X... et MM. Guillaume et Pierre-Marie X... (les consorts X...), propriétaires d'un bien immobilier contigu à celui appartenant à M. Y... et à Mme Z..., ont assigné ceux-ci en suppression de deux vues droites donnant sur leur propriété, l'une depuis une chambre, l'autre depuis une salle de bains ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande relative à l'ouverture pratiquée dans la salle de bains alors, selon le moyen :
1°/ que le propriétaire du terrain jouxtant un mur non mitoyen est en droit d'obtenir la suppression d'une vue ouverte de façon illicite dans ce mur et existante au jour où le juge statue, peu important la date et les circonstances de réalisation de cette ouverture, à moins que cette vue constitue une servitude acquise par prescription trentenaire ; qu'en se fondant, à propos de l'ouverture de la salle de bains réalisée dans le mur non mitoyen appartenant à M. Y... et à Mme Z..., sur l'absence d'éléments permettant d'établir la date et les circonstances dans lesquelles cette ouverture avait été pratiquée, pour rejeter la demande de suppression de cette vue faite par les consorts X..., propriétaires voisins, la cour d'appel a violé l'article 678 du code civil ;
2°/ que le propriétaire du terrain jouxtant un mur non mitoyen est en droit d'obtenir la suppression d'une vue ouverte de façon illicite dans ce mur et existante au jour où le juge statue, peu important la personne ayant réalisé ou modifié cette vue ; qu'en se fondant, à propos de l'ouverture de la salle de bains réalisée dans le mur non mitoyen appartenant à M. Y... et à Mme Z..., sur l'absence d'éléments permettant de déterminer si les modifications entreprises sur cette vue par M. Y... et Mme Z... avaient modifié la substance de cette ouverture, pour rejeter la demande de suppression de cette vue faite par les consorts X..., propriétaires voisins, la cour d'appel a violé l'article 678 du code civil ;
3°/ que, dans les murs non mitoyens, la création d'une vue est, en principe, interdite par l'article 678 du code civil, à moins d'avoir fait l'objet d'une prescription trentenaire, alors que la création de jours est autorisée par l'article 676 du même code, à condition d'être à fer maillé et verre dormant ; qu'en rejetant la demande des consorts X... de réduction de l'ouverture faite dans la salle de bains, dans le mur non mitoyen appartenant à M. Y... et à Mme Z..., sans rechercher quel était le caractère juridique de cette ouverture (vue ou jour), la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard des articles 676 et 678 du code civil ;
Mais attendu que les consorts X..., dont les conclusions ont été déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état en application de l'article 909 du code de procédure civile et qui n'ont, par suite, déposé aucune écriture au soutien de leur appel, ne sont pas recevables à soulever pour la première fois devant la Cour de cassation, un moyen qui n'est pas de pur droit ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à M. Y... et à Mme Z... la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande des consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour les consorts X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les consorts X... de l'ensemble de leurs demandes ;
Aux motifs que, sur l'ouverture pratiquée dans la salle de bains, monsieur Xavier Y... et madame Sophie Z..., pour critiquer le jugement entrepris, prétendent que cette ouverture existait déjà lors de leur achat du bien ; que monsieur Xavier Y... et madame Sophie Z... versent aux débats différentes pièces dont une attestation du maire de Saint-Sulpice qui établissent que l'immeuble appartenant à monsieur Xavier Y... et madame Sophie Z... disposait d'une fenêtre donnant sur le fonds X... avant leur achat du fonds ; qu'en tout état de cause, la cour ne dispose pas des éléments permettant d'établir la date et les circonstances dans lesquelles cette ouverture a été pratiquée et de déterminer si les modifications entreprises par monsieur Xavier Y... et madame Sophie Z... ont modifié la substance de cette ouverture ; que, par conséquent, la cour ne dispose pas des éléments suffisants de nature à établir que cette ouverture a été pratiquée en contravention des dispositions des articles 676 et 678 du code civil ;
Alors, de première part, que le propriétaire du terrain jouxtant un mur non mitoyen est en droit d'obtenir la suppression d'une vue ouverte de façon illicite dans ce mur et existante au jour où le juge statue, peu important la date et les circonstances de réalisation de cette ouverture, à moins que cette vue constitue une servitude acquise par prescription trentenaire ; qu'en se fondant, à propos de l'ouverture de la salle de bains réalisée dans le mur non mitoyen appartenant à monsieur Y... et à madame Z..., sur l'absence d'éléments permettant d'établir la date et les circonstances dans lesquelles cette ouverture avait été pratiquée, pour rejeter la demande de suppression de cette vue faite par les consorts X..., propriétaires voisins, la cour d'appel a violé l'article 678 du code civil ;
Alors, de deuxième part, que le propriétaire du terrain jouxtant un mur non mitoyen est en droit d'obtenir la suppression d'une vue ouverte de façon illicite dans ce mur et existante au jour où le juge statue, peu important la personne ayant réalisé ou modifié cette vue ; qu'en se fondant, à propos de l'ouverture de la salle de bains réalisée dans le mur non mitoyen appartenant à monsieur Y... et à madame Z..., sur l'absence d'éléments permettant de déterminer si les modifications entreprises sur cette vue par monsieur Y... et madame Z... avaient modifié la substance de cette ouverture, pour rejeter la demande de suppression de cette vue faite par les consorts X..., propriétaires voisins, la cour d'appel a violé l'article 678 du code civil ;
Alors, subsidiairement, que, dans les murs non mitoyens, la création d'une vue est, en principe, interdite par l'article 678 du code civil, à moins d'avoir fait l'objet d'une prescription trentenaire, alors que la création de jours est autorisée par l'article 676 du même code, à condition d'être à fer maillé et verre dormant ; qu'en rejetant la demande des consorts X... de réduction de l'ouverture faite dans la salle de bains, dans le mur non mitoyen appartenant à monsieur Y... et à madame Z..., sans rechercher quel était le caractère juridique de cette ouverture (vue ou jour), la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard des articles 676 et 678 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-15261
Date de la décision : 15/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 sep. 2015, pourvoi n°14-15261


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.15261
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