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15/09/2015 | FRANCE | N°14-14587

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 septembre 2015, 14-14587


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 20 septembre 2011, pourvoi n° 10-20. 997) et les productions, que M. X..., qui exerçait une activité de chercheur puis de conseiller scientifique du président au sein de la société Pierre Y... médicaments, devenue Biomérieux Pierre Y... puis Pierre Y..., estimant que la société Pierre Y... dermo-cosmétique, société du même groupe, exploitait plusieurs de ses inventions, a assigné ces deux s

ociétés aux fins, notamment, de se voir payer un complément de rémunéra...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 20 septembre 2011, pourvoi n° 10-20. 997) et les productions, que M. X..., qui exerçait une activité de chercheur puis de conseiller scientifique du président au sein de la société Pierre Y... médicaments, devenue Biomérieux Pierre Y... puis Pierre Y..., estimant que la société Pierre Y... dermo-cosmétique, société du même groupe, exploitait plusieurs de ses inventions, a assigné ces deux sociétés aux fins, notamment, de se voir payer un complément de rémunération s'il était jugé que les inventions avaient le caractère d'inventions de mission ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement de rémunération supplémentaire relative aux brevets n° 88 15575, 89 04815 et 90 12811 alors, selon le moyen, qu'en affirmant, par motifs éventuellement adoptés, que s'agissant de ces brevets, il n'établirait pas « que les inventions en cause sont remarquables soit par le caractère novateur des produits soit par l'importance du chiffre d'affaires généré alors même que la fréquence des brevets laisse à penser que les inventions s'inscrivent au contraire dans la continuité de l'état de la recherche antérieure » et qu'il ne serait « pas démontré le caractère extraordinaire que ces inventions représentent pour la société s'agissant d'une entreprise dont l'objet même est la recherche en matière pharmaceutique et dermo cosmétique », sans donner les raisons pour lesquelles elle estimait que les éléments de preuve produits par M. X..., relatifs notamment aux chiffres d'affaires réalisés par chacun des produits en cause, ne seraient pas de nature à établir l'intérêt exceptionnel de ces inventions pour l'entreprise, cependant qu'elle constatait elle-même que les applications industrielles générées par les brevets présentaient « indéniablement un intérêt économique non négligeable pour l'entreprise » et que « sur le terrain scientifique, les inventions sont à l'origine de produits qui durent et ne sont pas de simples innovations marketing », la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs adoptés, que, s'il est indéniable que les applications industrielles générées par les brevets n° 88 15575, 89 04815 et 90 12811 présentent un intérêt économique non négligeable pour l'entreprise et que, sur le terrain scientifique, les produits issus de ces inventions ne sont pas de simples innovations marketing mais sont présents sur le marché durablement, M. X..., cependant, n'établit pas, notamment par comparaison avec d'autres produits du groupe ou avec des produits comparables concurrents, que les inventions en cause sont remarquables, soit par le caractère novateur des produits, soit par l'importance du chiffre d'affaires généré, quand la fréquence des brevets laisse à penser que les inventions s'inscrivent au contraire dans la continuité de l'état de la recherche antérieure ; qu'il relève, en outre, que n'est pas démontré le caractère extraordinaire que ces inventions représentent pour la société Pierre Y..., dont l'objet même de l'activité est la recherche en matière pharmaceutique et dermo cosmétique ; qu'en cet état, la cour d'appel, qui a souverainement estimé que les éléments de preuve fournis par M. X...ne suffisaient pas à caractériser l'intérêt exceptionnel, pour l'entreprise, des brevets n° 88 15575, 89 04815 et 90 12811, au sens de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique dans sa rédaction applicable au litige, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 7 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de rémunération supplémentaire formée par M. X...au titre du brevet n° 91 12044, l'arrêt retient que ce dernier est relatif au produit Diroseal, lequel a été abandonné en 1997 après la délivrance du brevet européen EP 0606386 qui s'est substitué au titre français ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les sociétés Pierre Y... et Pierre Y... dermo-cosmétique s'étaient bornées à indiquer que le brevet français avait été abandonné en 1997, à la suite de la délivrance du brevet européen désignant la France qui s'était substitué à lui, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un élément de fait qui n'était pas dans le débat, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de rémunération supplémentaire formée par M. X...au titre du brevet n° 91 12044, l'arrêt rendu le 6 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les sociétés Pierre Y... et Pierre Y... dermo-cosmétique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. X...la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Henri X...de ses demandes en paiement de rémunération supplémentaire relative aux brevets n° FR 88 15575, FR 89 04815, FR 90 12811 et FR 91 12044 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la loi du 26 novembre 1990 a rendu obligatoire, à compter de son entrée en vigueur, la prévision d'une rémunération supplémentaire du salarié inventeur dans les conventions collectives ; que la convention collective de l'industrie pharmaceutique applicable en l'espèce, conditionne l'octroi d'une rémunération supplémentaire à la démonstration que l'invention dont s'agit présente un intérêt exceptionnel pour l'entreprise et cette disposition doit être réputée non écrite pour les inventions auxquelles la loi du 26 novembre 1990 est applicable ; que le droit à rémunération supplémentaire pour un salarié investi d'une mission inventive, prenant naissance à la date de réalisation de l'invention brevetable et non à celle du dépôt ou de la délivrance d'un brevet, c'est la loi en vigueur à la première de ces dates qui doit seule s'appliquer pour déterminer la mise en oeuvre de ce droit ; que concernant le brevet FR n° 9112044 déposé le 1 octobre 1991, il serait soumis à la loi du 26 novembre 1990 ; que les sociétés Pierre Y... et Pierre Y... Dermo-cosmétique soutiennent que messieurs Henri X...et Gilbert Z...co-inventeurs ont déposé une enveloppe soleau n° 90002 le 14 février 1990 concernant cette invention et que ce dernier, dans le cadre d'une procédure introduite par lui, a indiqué dans ses écritures que s'agissant de l'enveloppe soleau pour le rétinal, celle-ci décrit parfaitement l'invention relative à l'emploi du rétinal en cosmétologie et qu'il s'en déduit que la conception de l'invention, qui est le critère à retenir, est intervenue avant le 26 novembre 1990 même si le dépôt du brevet est postérieur et que ce brevet est également soumis à l'exigence de la démonstration par monsieur X...du caractère exceptionnel de l'invention ; que Monsieur X...ne conteste pas la date de la conception de l'invention mais considère que si l'enveloppe soleau du 2 février 2010 (sic) relate l'invention, le Professeur A...qui perçoit sur l'exploitation de celle-ci 1, 5 % du chiffre d'affaires, ne peut être considéré comme inventeur ; mais que comme le soulignent à juste titre les sociétés Pierre Y... et Dermocosmétique, le professeur A..., ses collaborateurs et la Faculté de médecine de Genève, perçoivent une rémunération en exécution d'un contrat de collaboration du 20 novembre 1990 pour la mise à la disposition de toute leur expertise dans le domaine du Rétinal au profit du groupe Pierre Y..., ce qui est étranger à la question de la rémunération supplémentaire à laquelle un co-inventeur peut prétendre ; qu'il en ressort que ce brevet ressortit à l'obligation d'une démonstration du caractère exceptionnel de l'invention, caractère d'ailleurs revendiqué pour ce brevet par monsieur X...; que c'est donc à tort que le tribunal a dit que ce brevet était soumis à la loi du 26 novembre 1990 ; que Monsieur X...indique que pour l'appréciation du caractère exceptionnel de l'invention et du complément de rémunération il convient de tenir compte de l'exploitation effective de celle-ci, de son intérêt scientifique, de sa contribution, des brevets en France par une société du groupe Pierre Y..., délivré et ayant fait l'objet du paiement de plusieurs annuités (1 mois de salaire) puis à ces éléments les critères suivants : une extension à l'étranger ou maintenu en vigueur pendant plus de 10 ans par le paiement des annuités (2 mois de salaire) ou exploités commercialement sur la base des revendications du brevet (4 à 6 mois de salaire) ou en sus à ces derniers critères, exploités largement sur une gamme, de produits, et/ ou commercialisés dans plusieurs pays et/ ou ayant été exploités pendant plus de 10 ans (8 à 18 mois de salaire), son salaire moyen mensuel brut étant à la date de la rupture de son contrat de 8. 800 euros ; que le brevet n° 8815575 a été déposé le 29 novembre 1988 et délivré le 24 septembre 1993. Il est intitulé « amincissants topiques contenant des dérivés caféinés carboxyliques neutralisés par des bases organiques et préparations utiles dans le traitement de la cellulite » ; que Monsieur X...fait valoir que les sels solubles dont il a eu l'idée de les employer, ont une meilleur biodisponibilité rendant le produit plus performant ; qu'il estime que les déclinaisons du produit en 4 produits ont généré un chiffre d'affaires de 250 M d'euros ; qu'il demande une rémunération supplémentaire de 343. 200 euros à ce titre ; que les coinventeurs de ce brevet sont madame B...et messieurs X...et Z...; qu'une extension a été demandée en Europe et au Japon et a été abandonnée en raison de documents pertinents cités dans le rapport de recherches concernant la gamme Elancyl qui existait déjà et dont les produits ne contenaient à l'origine que de la caféine ; que les inventeurs ont proposé en 1988 de mettre au point et de faire breveter des sels métalliques et organiques de caféine et depuis 1990 la caféine carboxylate de triéthanolamine est utilisée dans cette gamme, mais selon les sociétés Y..., non contredites par des éléments pertinents, la caféine carboxylate de triéthanolamine n'a pas entraîné de bouleversement dans les effets du produit ; que le produit a été principalement exploité en France ; qu'il n'est pas démontré que l'invention revêt en elle-même de caractère exceptionnel, aucune publication scientifique n'est communiquée à cet effet, monsieur X...ne démontre pas la supériorité du produit en résultant et le maintien des ventes après l'expiration du brevet en raison de la notoriété de la marque et des investissements importants qui y sont associés ne sont pas de nature à établir ce caractère exceptionnel ; que le brevet 8904815 a été déposé le 12 avril 1989 et délivré le 28 janvier 1994 ; qu'il est intitulé « compositions topiques triphasiques et extemporanément émulsionnables utiles en cosmétologie et/ ou dermatologie », qu'il n'a fait l'objet d'aucune extension ; que les inventeurs sont messieurs C..., F..., Z...et X...; que Monsieur X...indique que cette invention offre une multitude de formulations potentielles avec des indications diversifiées et précise qu'aucune antériorité n'a été révélée dans le rapport de recherche ; que l'invention est contenue dans le produit Triphasic de Furterer qui met en oeuvre deux autres brevets (FR 9706103 déposé le 27 novembre 1998 et FR 2763506) dans lesquels monsieur X...n'est pas co-inventeur ; qu'il n'a pas fait d'extension internationale ; qu'il n'est également pas démontré par des publications scientifiques que cette invention revête un intérêt exceptionnel ; que le brevet 902811 a été déposé le 17 octobre 1990 et délivré le 16 décembre 1994 ; qu'il est intitulé « liposomes d'eaux thermales stabilisés dans un gel ADN » ; que les inventeurs sont messieurs Pierre Y..., Gilbert Z..., madame B...et monsieur Henri X...; qu'il a fait l'objet d'une extension PCT le 16 octobre 1991 ; qu'il met en oeuvre le produit « sérum apaisant » essentiellement commercialisé au Japon puis en France et aux USA ; que Monsieur X...précise qu'il a eu l'idée de recourir à l'association de liposomes dans un gel A. D. N. afin de recevoir une application dermocosmétique ; qu'aucune publication scientifique n'en révèle le caractère exceptionnel démenti par cette commercialisation limitée et les brevets L'Oréal liés aux niosomes invoqués par monsieur X...ne sont pas cités dans les rapports de recherche lors de l'instruction des demandes de brevet française et européenne ; qu'il n'est pas plus démontré le caractère exceptionnel de cette invention ; que le brevet FR n° 911204 a été déposé le 1 octobre 1991 ; qu'il est intitulé « composition dermatologique et/ ou cosmétologique contenant des rétinoïdes et utilisation de nouveaux rétinoïdes » ; que les inventeurs sont messieurs A..., D..., Z..., E...et X...; qu'il est relatif au produit Diroseal qui a été abandonné en 1997 après la délivrance du brevet européen EP0606386 qui s'est substitué au titre français délivré en mai 1996 ; que Monsieur X...qui fait valoir son implication importante dans la mise au point de cette invention indique que ce brevet permet la mise en oeuvre de cinq produits : Ystheal, Ystheal Plus, Diroseal, Diacneal et Eluage ; mais que selon une consultation du Cabinet Regimbeau, conseil en propriété intellectuelle seul le Diroseal (pour les indications rosacée et dermiteséborrhéique) rentre dans le champ de protection conféré par le brevet EP 0 606 386, limitation qui ressort des termes des courriers de monsieur Z..., en date du 21 septembre 1992 et de monsieur E...en date du 24 juillet 1992, co-inventeurs et confirmée par deux experts consultés par les sociétés Pierre Y..., invention couverte par ce brevet et qui ne peut couvrir l'indication de vieillissement des autres produits ; que l'enveloppe soleau déposée par messieurs X...et Z...le 14 février 1990 décrivant l'emploi du rétinal en cosmétologie invoquée par monsieur X...ne peut fonder son droit à rémunération supplémentaire fondée sur un brevet qui porte sur une seule protection d'un produit ; que seul le produit Diroseal étant concerné par ce brevet, il ne présente donc pas de caractère exceptionnel ; que c'est donc à tort que le tribunal a accordé une rémunération supplémentaire au titre de ce brevet, non soumis à la loi du 26 novembre 1990 et qui ne présente pas de caractère exceptionnel » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« est exceptionnel ce qui sort de l'ordinaire, qui est remarquable, supérieur ; qu'en l'espèce, si les applications industrielles générées par les brevets présentent indéniablement un intérêt économique non négligeable pour l'entreprise (Elancyl réalise ainsi 20 % du marché des crèmes amincissantes) et si, sur le terrain scientifique, les inventions sont à l'origine de produits qui durent et ne sont pas de simples innovations marketing, Monsieur X...n'établit pas cependant et notamment par comparaison avec d'autres produits du groupe ou avec des produits comparables concurrents que les inventions en cause sont remarquables soit par le caractère novateur des produits soit par l'importance du chiffre d'affaires généré alors même que la fréquence des brevets laisse à penser que les inventions s'inscrivent, au contraire, dans la continuité de l'état de la recherche antérieure ; que par ailleurs, il n'est pas démontré le caractère extraordinaire que ces inventions représentent pour la société s'agissant d'une entreprise dont l'objet même est la recherche en matière d'activité pharmaceutique et dermo cosmétique ; qu'aucune gratification supplémentaire ne sera allouée à Monsieur X...pour les brevets en cause n° 88 15575, n° 89 04815 et n° 90 12811 » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE selon les propres constatations de l'arrêt, la convention collective de l'industrie pharmaceutique conditionne l'octroi d'une rémunération supplémentaire, non pas à la démonstration que l'invention présente un intérêt exceptionnel ou un « caractère exceptionnel » dans l'absolu, mais qu'elle présente un intérêt exceptionnel pour l'entreprise ; qu'en s'attachant uniquement, en l'espèce, à apprécier si les brevets en cause couvraient des inventions exceptionnelles ou présentant un intérêt exceptionnel, dans l'absolu, en se focalisant, à cet égard, tout particulièrement, sur la question de savoir si celles-ci avaient fait ou non l'objet de publications scientifiques, cependant qu'il lui appartenait d'apprécier l'intérêt exceptionnel de ces inventions du seul point de vue de l'employeur de Monsieur X..., la cour d'appel a violé l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction applicable à l'espèce, issue de la loi du 13 juillet 1978 ensemble l'article 48, dans sa rédaction applicable en l'espèce, de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 ;
ALORS, D'AUTRE PART, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en affirmant, par motifs éventuellement adoptés, que s'agissant des brevets n° 88 15575, n° 89 04815 et n° 90 12811, Monsieur X...n'établirait pas « que les inventions en cause sont remarquables soit par le caractère novateur des produits soit par l'importance du chiffre d'affaires généré alors même que la fréquence des brevets laisse à penser que les inventions s'inscrivent au contraire dans la continuité de l'état de la recherche antérieure » et qu'il ne serait « pas démontré le caractère extraordinaire que ces inventions représentent pour la société s'agissant d'une entreprise dont l'objet même est la recherche en matière pharmaceutique et dermo cosmétique », sans donner les raisons pour lesquelles elle estimait que les éléments de preuve produits par Monsieur X..., relatifs notamment aux chiffres d'affaires réalisés par chacun des produits en cause, ne seraient pas de nature à établir l'intérêt exceptionnel de ces inventions pour l'entreprise, cependant qu'elle constatait elle-même que les applications industrielles générées par les brevets présentaient « indéniablement un intérêt économique non négligeable pour l'entreprise » et que « sur le terrain scientifique, les inventions sont à l'origine de produits qui durent et ne sont pas de simples innovations marketing », la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en considérant, pour déterminer, dans le temps, la loi applicable s'agissant du droit à rémunération supplémentaire du salarié investi d'une mission inventive, que la conception de l'invention objet du brevet n° 91 12044, dont Monsieur X...est l'un des co-inventeurs, serait décrite dans une enveloppe Soleau déposée par le 14 février 1990, et, pour déterminer si l'invention objet de ce brevet présente un caractère exceptionnel, que « l'enveloppe Soleau déposée par Messieurs X...et Z...le 14 février 1990 décrivant l'emploi du rétinal en cosmétologie invoquée par Monsieur X...ne peut fonder son droit à rémunération supplémentaire fondée sur un brevet qui porte sur une seule protection d'un produit », la cour d'appel, qui a ainsi relevé tout à la fois que la conception de l'invention objet du brevet n° 91 12044 se trouvait dans l'enveloppe Soleau du 14 février 1990 et qu'elle ne s'y trouvait pas, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, SUBSIDIAIREMENT, QUE dans leurs conclusions d'appel (p. 15), les sociétés PIERRE Y... SA et PIERRE Y... DERMO COSMETIQUE indiquaient uniquement que le brevet FR 91 12044, déposé le 1er octobre 1991, a été abandonné en 1997, après la délivrance du brevet européen EP 0 606 386 désignant notamment la France qui s'est substitué à ce titre français conformément à l'article L. 614-13 du code de la propriété intellectuelle, mais n'ont jamais prétendu que le produit DIROSEAL aurait été abandonné en 1997 ; qu'en relevant d'office cet élément de fait, qui n'était aucunement dans les débats, sans que les parties aient été à même d'en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé les articles 7 et 16 du code de procédure civile ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE le juge ne peut statuer par de simples affirmations, sans analyser, fût-ce sommairement, ni même mentionner les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en se bornant à affirmer que le produit DIROSEAL aurait été abandonné en 1997, sans mentionner le moindre élément de preuve au soutien d'une telle allégation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QU'en se contentant d'affirmer que « seul le produit Diroseal étant concerné par ce brevet, il ne présente donc pas de caractère exceptionnel », sans donner aucun motif pertinent pour justifier de l'absence d'intérêt exceptionnel de l'invention ayant conduit à ce produit, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-14587
Date de la décision : 15/09/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 sep. 2015, pourvoi n°14-14587


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.14587
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