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15/09/2015 | FRANCE | N°14-11969

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 septembre 2015, 14-11969


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 octobre 2013), que la société Deutsche Genossenschafts-Hypotekenbank AG (la DG-Hyp) a consenti à M. et Mme X... un prêt immobilier d'une durée provisoire de vingt-cinq ans prévoyant une tranche à taux fixe jusqu'au 6 avril 2009 et, à défaut de signature d'un avenant définissant les modalités de remboursement du solde de la créance, l'exigibilité de celui-ci à cette date ; que la DG-Hyp a fait inscrire

une hypothèque conventionnelle de premier rang prise le 30 juillet 1999 à e...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 octobre 2013), que la société Deutsche Genossenschafts-Hypotekenbank AG (la DG-Hyp) a consenti à M. et Mme X... un prêt immobilier d'une durée provisoire de vingt-cinq ans prévoyant une tranche à taux fixe jusqu'au 6 avril 2009 et, à défaut de signature d'un avenant définissant les modalités de remboursement du solde de la créance, l'exigibilité de celui-ci à cette date ; que la DG-Hyp a fait inscrire une hypothèque conventionnelle de premier rang prise le 30 juillet 1999 à effet jusqu'au 30 juin 2024 ; que la société Dresdner Bank AG, aux droits de laquelle vient la société Hoist AG, a consenti un prêt à M. et Mme X... et a fait inscrire le 6 juillet 2001 une hypothèque judiciaire définitive à effet jusqu'au 6 juillet 2011 renouvelée jusqu'au 29 avril 2021 ; que M. et Mme X... n'ayant pas respecté leurs obligations, une procédure de saisie immobilière a conduit à l'adjudication de l'immeuble ; que la procédure amiable de distribution du prix n'ayant pas abouti, un procès-verbal de renvoi à l'ordre judiciaire a été dressé et la société Hoist AG a contesté l'état de collocation au motif que l'inscription hypothécaire prise par la DG-Hyp avait été atteinte de péremption ;
Attendu qu'en vertu de l'article 2154-1 du code civil, alors applicable, dans le cas où l'inscription a produit son effet légal, son renouvellement n'est pas nécessaire lorsque le prix a été consigné ; qu'ayant relevé que la somme payée sur adjudication avait été consignée entre les mains de la trésorerie générale des Bouches-du-Rhône au plus tard le 2 décembre 2010, date à laquelle la société Hoist AG lui a signifié la cession de sa créance, de sorte qu'à la date à laquelle l'inscription aurait été périmée, la DG-Hyp était dispensée de procéder au renouvellement de l'inscription, l'arrêt se trouve légalement justifié par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, substitué à ceux critiqués ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hoist AG aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Hoist AG à payer la somme de 3 000 euros à la société Deutsche Genossenschafts-Hypotekenbank AG ; rejette la demande de la société Hoist AG ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour la société Hoist AG
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le moyen tiré de la péremption de l'inscription hypothécaire de la société DEUTSCHE GENOSSEHSCHAFTS (DG HYP.) et d'avoir dit que cette société demeure créancière hypothécaire de premier rang postérieurement au 7 avril 2010 ;
Aux motifs que « sur la validité de l'hypothèque de la société DG HYP, qu'il s'évince du contrat de prêt authentique souscrit auprès de la société DG HYP. que la durée provisoire du prêt est de 25 ans, que la première tranche au taux fixe (TEG) de 5,68% est fixée jusqu'au 6 avril 2009, soit une mensualité comprenant des intérêts et une fraction amortie du capital et que seules les conditions sont redéfinies pour chaque nouvelle tranche à taux fixe ; que le réaménagement contractuel des conditions ne donne pas naissance à un nouveau contrat, le contrat en cours d'exécution continuant à produire tous ses effets ; que la date du 6 avril 2009 n'étant pas alors, comme le soutient à tort la société HOIST, le dernier terme du prêt mais celui de la tranche à taux fixe initialement convenue il n'y a lieu d'appliquer l'article 2434, alinéa 2, du code civil issu de l'ordonnance 2006-246 du 23 mars 2006, inapplicable à l'espèce, ni l'article 2154 du code civil en vigueur disposant que si le principal de l'obligation garantie doit être acquitté à une ou plusieurs dates déterminées, la date extrême d'effet de l'inscription prise avant l'échéance ou la dernière échéance prévue est, au plus, postérieure de deux années à cette échéance, ce qui conduit à rejeter le moyen tiré de la péremption de l'inscription de la société DG HYP. à partir du 7 avril 2010, et la société DG HYP.AG demeure créancière hypothécaire de premier rang postérieurement à cette date » (arrêt, p.8, al.4 à 6) ;
1° Alors qu'aux termes de l'ancien article 2154, alinéa 2, du code civil, la date extrême d'effet de l'inscription hypothécaire peut être postérieure de deux années à la date de la dernière échéance, lorsque le principal de l'obligation doit être acquitté à une ou plusieurs dates déterminées; qu'ainsi, l'application de ce texte suppose d'établir l'existence d'un terme certain, autrement dit d'une date à laquelle l'obligation garantie devait, au jour de l'inscription, être intégralement acquittée ; qu'au cas présent, pour juger que l'inscription hypothécaire prise par la banque n'aurait pas été périmée, la cour d'appel a estimé, qu'au sens de la règle susvisée, la date du 6 avril 2009 n'aurait pas constitué le terme du contrat de prêt mais le « terme » de la première tranche à taux fixe ; qu'en affirmant ainsi que l'obligation principale garantie en l'espèce était affectée d'un terme au sens du texte susvisé, sans identifier précisément la date de la dernière échéance à laquelle le principal de l'obligation devait être, en l'espèce, acquitté, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a, ainsi, privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 2154, alinéa 2, du code civil, applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 23 mars 2006, ensemble l'article 1134 du code civil ;
2° Alors subsidiairement que l'application de l'ancien article 1154, alinéa 2, du code civil suppose que l'obligation principale soit affectée d'un terme certain, autrement dit que les parties aient déterminé une date précise à laquelle l'obligation doit être intégralement acquittée ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que le contrat indiquait que le durée de vingt-cinq ans de remboursement était une durée simplement « provisoire », autrement dit, une durée simplement prévisionnelle de remboursement du prêt ; qu'à supposer que, pour retenir que la date du 6 avril 2009 ne constituait pas le terme du contrat de prêt au sens du texte susvisé, la cour d'appel ait considéré que le terme dudit prêt, autrement dit sa dernière échéance, ait été fixé par les parties à 25 ans, cependant qu'elle constatait que ce délai était simplement « provisoire », autrement dit qu'il ne constituait qu'une durée prévisionnelle, la cour d'appel a violé l'article 2154, alinéa 2, du code civil, applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 23 mars 2006, ensemble les articles 1185 et 1134 du code civil ;
3° Alors qu'au cas présent, il résultait des propres constatations de l'arrêt et des termes du contrat de prêt litigieux qu'à la date de l'inscription, les parties n'avaient fixé les conditions de remboursement du prêt que pour la première tranche à taux fixe, soit jusqu'au 6 avril 2009, et qu'au-delà de cette date, les parties devaient, pour l'acquittement du solde de l'obligation principale, conclure un avenant définissant de nouvelles modalités de remboursement ainsi que les échéances d'une nouvelle tranche à taux fixe, accord de volonté à défaut duquel le solde restant dû par l'emprunteur deviendrait immédiatement exigible le 6 avril 2009 ; que dès lors, en considérant que la date du 6 avril 2009 ne constituait pas la dernière date d'échéance prévue par les parties, cependant qu'il résultait de ses propres constatations qu'au jour de l'inscription, la seule date déterminée à laquelle le remboursement intégral de la créance pouvait devenir intégralement exigible était la date du 6 avril 2009, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquence légale de ses propres constatations, violant ainsi l'article 2154, alinéa 2, du code civil, applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 23 mars 2006, ensemble l'article 1134 du code civil ;
4° Alors subsidiairement qu'il résultait de l'ancien article 2154, alinéa 3, du code civil que lorsque la dernière échéance à laquelle l'obligation principale doit être acquittée est indéterminée, le créancier hypothécaire ne pouvait inscrire sa sûreté pour une durée supérieure à dix ans courant à compter du jour de l'inscription ; qu'au cas présent, il résulte des propres constatations de l'arrêt que, si le contrat de prêt indiquait simplement que la « durée provisoire » du prêt était de 25 ans, les parties s'étaient bornées à définir les modalités de remboursement du prêt jusqu'à l'échéance du 6 avril 2009, et subordonnaient, au-delà de cette date, la poursuite du contrat à l'acceptation par l'emprunteur de nouvelle conditions et de nouvelles échéances de paiement non définies ab initio ; qu'en considérant que la péremption de l'inscription hypothécaire prise par la société DG HYP. n'était pas acquise, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que la date à laquelle l'obligation principale devait être définitivement acquittée par les emprunteurs était indéterminée, ce dont elle aurait dû déduire que l'inscription prise par la société DG HYP était en tout état de cause périmée dix ans après son inscription, soit le 30 juillet 2009, la cour d'appel a violé l'article 2154 du code civil, applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 23 mars 2006, ensemble l'article 1134 du code civil ;
5°/ Alors enfin et très subsidiairement qu'il résultait de l'ancien article 2154, alinéa 4, du code civil que si une partie seulement de la créance garantie devait être acquittée à une date déterminée mais que le remboursement du solde était affecté d'un terme incertain, le créancier, qui décidait de procéder à une inscription unique, ne pouvait fixer un délai de péremption excédant la plus éloignée des dates résultant de l'application des deux premiers alinéas du texte susvisé (deux ans, après la date de la dernière échéance prévue, ou dix ans à compter de l'inscription) ; qu'au cas présent, il résulte des propres constatations de l'arrêt que la dette de remboursement devait être partiellement acquittée par les emprunteurs jusqu'à l'échéance du 6 avril 2009, mais que les échéances et les modalités de remboursement du solde de cette dette étaient, à compter de cette date, indéterminées ; qu'en retenant que l'inscription hypothécaire prise par la banque n'était pas périmée, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que si le contrat prévoyait qu'une fraction de la dette devait être acquittée à la date du 6 avril 2009, ni les conditions ni les échéances du solde de cette dette n'avaient été définies par les parties puisque leur définition était subordonnée à un nouvel accord, ce dont elle aurait dû déduire, par application de la règle susvisée, que l'inscription hypothécaire litigieuse n'avait pu conserver ses effets au-delà de la date du 6 avril 2011, la cour d'appel a violé l'article 2154, alinéa 4, du code civil, applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 23 mars 2006, ensemble l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-11969
Date de la décision : 15/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 sep. 2015, pourvoi n°14-11969


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.11969
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