LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 janvier 2013), que la société Gestion centre personnes âgées (la société GCPA), a souscrit, auprès de la société GAN eurocourtage aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD (l'assureur), à son bénéfice et au bénéfice de sociétés exploitant des résidences pour personnes âgées dont elle détient le capital, une assurance garantissant, dans certaines conditions, les pertes d'exploitation ; que trois des sociétés du groupe, la société Groupe la Paisible, la société Domaine de la Palombière et la société Résidence du Castel ont fait l'objet d'une mesure administrative de fermeture provisoire ; que l'assureur ayant refusé de garantir les pertes d'exploitation en résultant, ces trois sociétés et la société GCPA l'ont assigné en référé aux fins de le voir condamné à leur payer une provision ;
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de faire droit à ces demandes, alors, selon le moyen, que l'obligation sérieusement contestable exclut la compétence du juge des référés ; que le contrat d'assurance prévoyait une garantie pour les pertes d'exploitation consécutives à un défaut d'autorisation administrative ; que la cour d'appel a constaté la nullité des décisions administratives de fermeture, de sorte qu'aucune interdiction n'était de nature à faire jouer la garantie ; qu'en retenant la garantie sur le fondement de ces décisions rétroactivement annulées, donc insusceptibles de former le fait générateur de l'obligation de garantie, la cour d'appel a statué sur une obligation sérieusement contestable et contestée, violant ainsi l'article 809 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de procédure que l'assureur ait soutenu devant les juges du fond que l'anéantissement rétroactif des arrêtés portant fermeture des trois établissements résultant de leur annulation par la juridiction administrative, rendait sérieusement contestable son obligation à garantir les pertes d'exploitation consécutives à ces fermetures ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est, comme tel, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Allianz IARD, la condamne à payer la société Gestion centre personnes âgées, à la société Groupe la Paisible, à la société Domaine de la Palombière et la société Résidence du Castel la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille quinze, signé par Mme Flise, président, et par Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Allianz IARD.
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR condamné la société Allianz à payer, par provision, à la société SA Groupe La Paisible une provision de 400 000 euros, à la SARL Residence du Castel une provision de 300 000 euros et à la SARL Domaine de la Palombière une provision de 20 000 euros en réparation des frais exposés du fait de la fermeture administrative ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la lecture de la police révèle, sans qu'il soit nécessaire de procéder à son interprétation, que la perte d'exploitation est garantie de manière générale lorsqu'elle est la conséquence de dommages matériels causés par des événements déterminés (article 38 E) mais aussi, de manière spécifique, en vertu d'extensions (article 38 F), lorsqu'elle résulte "de la fermeture totale, mais temporaire ou partielle, de l'établissement assuré, par suite d'une décision d'une autorité publique compétente (justice, administration)¿ pour défaut d'autorisation administrative" ; que c'est bien, en l'espèce, la décision de l'autorité » publique qui entraîne l'application de l'indemnisation pour perte d'exploitation (plus précisément "perte de bénéfice brut") et non un autre événement tel l'incendie, la foudre, la tempête, etc ; que la contestation de l'assureur est dépourvue du moindre sérieux et ne peut qu'être écartée » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « en tout état de cause, la société Allianz ne peut disconvenir que les arrêtés préfectoraux de fermeture de la résidence Marina, du Domaine de la Palombière et de la résidence du Castel ont été annulés par trois jugements du tribunal administratif de Nice, qui n'ont pas été frappés d'appel et qui sont donc définitifs » ;
ALORS QUE l'obligation sérieusement contestable exclut la compétence du juge des référés ; que le contrat d'assurance prévoyait une garantie pour les pertes d'exploitation consécutive à un défaut d'autorisation administrative ; que la cour d'appel a constaté la nullité des décisions administratives de fermetures, de sorte qu'aucune interdiction n'était de nature à faire jouer la garantie de la société Allianz ; qu'en retenant la garantie sur le fondement de ces décisions rétroactivement annulées, donc insusceptible de former le fait générateur de l'obligation de garantie, la cour d'appel a statué sur une obligation sérieusement contestable et contestée, violant ainsi l'article 809 procédure civile.