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10/09/2015 | FRANCE | N°14-24053

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 septembre 2015, 14-24053


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mai 2014), que Mme X... a assuré auprès de la société Assurances du crédit mutuel IARD (l'assureur), un véhicule automobile dont son mari, M. Y..., a été déclaré second conducteur ; qu'après le divorce des époux, Mme X... a résilié le contrat ; que postérieurement, le véhicule, conduit par M. Y..., a été impliqué dans un accident dans lequel un tiers a été blessé ; que l'assureur ayant refusé de prendre en charg

e le sinistre, M. Y... l'a assigné à titre principal en exécution du contrat, à tit...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mai 2014), que Mme X... a assuré auprès de la société Assurances du crédit mutuel IARD (l'assureur), un véhicule automobile dont son mari, M. Y..., a été déclaré second conducteur ; qu'après le divorce des époux, Mme X... a résilié le contrat ; que postérieurement, le véhicule, conduit par M. Y..., a été impliqué dans un accident dans lequel un tiers a été blessé ; que l'assureur ayant refusé de prendre en charge le sinistre, M. Y... l'a assigné à titre principal en exécution du contrat, à titre subsidiaire en responsabilité ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir juger fautive la résiliation anticipée du contrat d'assurance, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une faute propre à engager la responsabilité délictuelle de son auteur peut être caractérisée indépendamment de la méconnaissance d'une obligation légale ou contractuelle ; que pour écarter la responsabilité délictuelle de l'assureur, la cour d'appel s'est fondée sur la seule considération que M. Y... n'évoquait aucune obligation légale ou contractuelle qui aurait imposé à l'assureur de l'informer de la résiliation anticipée du contrat d'assurance automobile souscrit par son ex-épouse ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2°/ que, compte tenu du caractère obligatoire que revêt l'assurance des véhicules terrestres automobiles, lorsque plusieurs conducteurs sont déclarés au contrat sans avoir pour autant la qualité de souscripteur, l'assureur est tenu de faire en sorte que tous ces conducteurs, qui ont la qualité d'assurés, soient informés de la résiliation de l'assurance ; que la cour d'appel a constaté que M. Y... était déclaré en tant que second conducteur au contrat d'assurance souscrit par Mme X... à l'époque où elle était son épouse ; qu'elle a également constaté que l'assureur avait connaissance du divorce des anciens époux à la date où ce contrat d'assurance a été, selon son analyse, résilié de manière anticipée à la demande de Mme X... ; qu'il s'en déduisait que M. Y... n'avait aucune raison d'être informé de la résiliation du contrat par Mme X... et qu'il appartenait à l'assureur de délivrer cette information ; qu'en retenant que l'assureur n'avait pas commis de faute en s'abstenant de vérifier si M. Y..., déclaré au contrat en qualité de second conducteur, était informé de la résiliation anticipée de cette assurance obligatoire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1382 du code civil, ensemble l'article L. 211-1 du code des assurances ;
3°/ que M. Y... faisait valoir que la faute de l'assureur était d'autant plus certaine que ledit assureur ne pouvait ignorer qu'il était le titulaire de la carte grise du véhicule, le conducteur habituel de celui-ci et qu'il réglait personnellement par prélèvement sur son propre compte bancaire les cotisations d'assurance afférentes à ce véhicule ; qu'en omettant de rechercher, comme il le lui était demandé, si ces circonstances étaient propres à rendre fautive la carence de l'assureur à informer M. Y... de la résiliation anticipée du contrat d'assurance qui serait intervenue à la demande de son ex-épouse, selon l'analyse de la cour d'appel, celle-ci a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du code civil et L. 211-1 du code des assurances ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la résiliation du contrat était intervenue, à la demande de Mme X..., conformément aux dispositions légales et contractuelles et que M. Y..., qui reproche à l'assureur de ne pas avoir vérifié s'il était informé de la résiliation anticipée du contrat avant d'y procéder, n'invoque aucune obligation légale ou contractuelle en ce sens à la charge de l'assureur, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder aux recherches visées à la troisième branche du moyen que ses constatations rendaient inopérantes, a pu décider que l'assureur n'avait commis aucune faute en résiliant le contrat à la demande de son souscripteur sans en informer préalablement le second conducteur désigné ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette la demande de M. Y..., le condamne à payer à la société Assurances du crédit mutuel IARD la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille quinze, signé par Mme Flise, président, et par Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de monsieur Y... tendant à dire et juger fautive pour la compagnie Assurances du Crédit Mutuel Iard et à son égard la résiliation anticipée du contrat d'assurance automobile et condamner en conséquence cette compagnie d'assurances à lui verser une somme totale de 18.942 euros à titre de dommages et intérêts et à prendre en charge la totalité des recours des organismes sociaux intervenus pour couvrir la victime de l'accident survenu le 10 décembre 2009 ;
AUX MOTIFS QUE le contrat d'assurance du véhicule Rover a fait l'objet d'une résiliation amiable à l'effet du 1er novembre 2009 par le souscripteur, Madame Najima X... ; que Monsieur Y... n'avait pas la qualité de souscripteur ; qu'il résulte en effet de la lecture du contrat d'assurance souscrit que Monsieur Y... était désigné comme second conducteur ; qu'aucune disposition légale ou conventionnelle n'imposait à l'assureur d'informer Monsieur Y... de la résiliation du contrat ; que Madame X... était fondée à solliciter la résiliation de son contrat d'assurance compte tenu de son changement d'adresse et du changement de sa situation matrimoniale ; que le divorce ayant été prononcé, elle pouvait demander la résiliation du contrat avant la date anniversaire du contrat conformément aux dispositions du contrat précité ; que Monsieur Y... expose que selon la carte verte du véhicule celui-ci était assuré jusqu'au 31 décembre 2009 soit postérieurement au sinistre ; qu'il est cependant constant qu'un certificat d'assurance ne porte que présomption de garantie ; que comme il vient de l'être démontré, cette garantie n'était plus valable depuis le 1er novembre 2009 et n'était donc pas acquise au jour du sinistre ; (arrêt, p. 4)
ET AUX MOTIFS QUE Monsieur Y... reproche à la compagnie assurances du crédit mutuel de ne pas avoir vérifié avant de procéder à la résiliation anticipée, si le véhicule était toujours en circulation, si son propriétaire ou son conducteur habituel bénéficiait d'une autre assurance, et si Monsieur Y... avait été informé de cette résiliation ; que Monsieur Y... n'évoque cependant aucun obligation légale ou contractuelle en ce sens à la charge de l'assureur ; que s'il justifie d'un préjudice, il ne démontre pas en quoi la compagnie d'assurance aurait commis une faute ; que sa demande ne peut prospérer ; (arrêt, p. 5)
ALORS, D'UNE PART, QU'une faute propre à engager la responsabilité délictuelle de son auteur peut être caractérisée indépendamment de la méconnaissance d'une obligation légale ou contractuelle ; que pour écarter la responsabilité délictuelle de la compagnie Assurances du Crédit Mutuel Iard, la cour d'appel s'est fondée sur la seule considération que monsieur Y... n'évoquait aucun obligation légale ou contractuelle qui aurait imposé à l'assureur de l'informer de la résiliation anticipée du contrat d'assurance automobile souscrit par son ex-épouse ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE compte tenu du caractère obligatoire que revêt l'assurance des véhicules terrestres automobiles, lorsque plusieurs conducteurs sont déclarés au contrat sans avoir pour autant la qualité de souscripteur, l'assureur est tenu de faire en sorte que tous ces conducteurs, qui ont la qualité d'assurés, soient informés de la résiliation de l'assurance ; que la cour d'appel a constaté que monsieur Y... était déclaré en tant que second conducteur au contrat d'assurance souscrit par madame X... à l'époque où elle était son épouse ; qu'elle a également constaté que l'assureur avait connaissance du divorce des anciens époux à la date où ce contrat d'assurance a été, selon son analyse, résilié de manière anticipée à la demande de madame X... ; qu'il s'en déduisait que monsieur Y... n'avait aucune raison d'être informé de la résiliation du contrat par madame X... et qu'il appartenait à l'assureur de délivrer cette information ; qu'en retenant que la compagnie Assurances du Crédit Mutuel Iard n'avait pas commis de faute en s'abstenant de vérifier si monsieur Y..., déclaré au contrat en qualité de second conducteur, était informé de la résiliation anticipée de cette assurance obligatoire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1382 du code civil, ensemble l'article L. 211-1 du code des assurances ;
ET ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE monsieur Y... faisait valoir que la faute de l'assureur était d'autant plus certaine que ledit assureur ne pouvait ignorer qu'il était le titulaire de la carte grise du véhicule, le conducteur habituel de celui-ci et qu'il réglait personnellement par prélèvement sur son propre compte bancaire les cotisations d'assurance afférentes à ce véhicule (conclusions rectificatives d'appel, pp. 5-6) ; qu'en omettant de rechercher, comme il le lui était demandé, si ces circonstances étaient propres à rendre fautive la carence de l'assureur à informer monsieur Y... de la résiliation anticipée du contrat d'assurance qui serait intervenue à la demande de son ex-épouse, selon l'analyse de la cour d'appel, celle-ci a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du code civil et L. 211-1 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-24053
Date de la décision : 10/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 sep. 2015, pourvoi n°14-24053


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.24053
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