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10/09/2015 | FRANCE | N°14-22699

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 septembre 2015, 14-22699


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :
Vu les articles 21 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 et 9 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte authentique du 11 février 2005, un fonds de commerce de restauration appartenant à Mme Hortense X... a été cédé à Mme Suzanne X..., sa soeur, et à M. Clovis Y... ; que, lors de la vente, Mme Elisabeth de Z..., mère de Mme Suzanne X... et de Mme Hortense X..., a représenté cette dernière en s

e prévalant d'un mandat de vente qui lui avait été donné le 16 novembre 2004 ;...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :
Vu les articles 21 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 et 9 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte authentique du 11 février 2005, un fonds de commerce de restauration appartenant à Mme Hortense X... a été cédé à Mme Suzanne X..., sa soeur, et à M. Clovis Y... ; que, lors de la vente, Mme Elisabeth de Z..., mère de Mme Suzanne X... et de Mme Hortense X..., a représenté cette dernière en se prévalant d'un mandat de vente qui lui avait été donné le 16 novembre 2004 ; que, contestant avoir établi cet acte, Mme Hortense X... a assigné en nullité du mandat et de la vente subséquente ainsi qu'en indemnisation de ses préjudices Mme de Z..., Mme Suzanne X... et M. Y... qui ont conclu au rejet de ces demandes et versé aux débats une lettre adressée par Mme Hortense X... à son expert-comptable en vue de l'établissement de sa déclaration d'impôt pour l'année 2005, l'informant de la vente du fonds du commerce ; que Mme Hortense X... a demandé que cette lettre soit écartée des débats comme étant couverte par le secret professionnel ;
Attendu que, pour rejeter cette demande et estimer que Mme Hortense X... a consenti à la vente du fonds de commerce, l'arrêt retient que la lettre litigieuse ne comprenant pas de renseignements confidentiels, ne peut être considérée comme portant atteinte au secret professionnel, et se fonde sur son contenu en relevant que l'expert-comptable n'a pu établir la déclaration fiscale de l'intéressée qu'en ayant une connaissance précise des conditions de vente, jointes par celle-ci ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que quel que soit l'objet de la mission dont il est chargé par contrat, l'expert-comptable est tenu à un secret professionnel relativement aux faits qu'il n'a pu connaître qu'en raison de la profession qu'il exerce, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne Mme de Z..., Mme Suzanne X... et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à Mme Suzanne X... la somme globale de 3 000 euros ; rejette leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, tout en prononçant la nullité du mandat du 16 novembre 2004, dit que la validité de la cession du fonds de commerce de restaurant sous l'enseigne « Santooka » est néanmoins établie indépendamment de l'écrit et d'avoir débouté Melle Hortense X... du surplus de ses demandes ;
Aux motifs que l'expertise graphologique judiciaire conclut à l'absence de signature de Hortense X... sur le mandat de procuration du 16 novembre 2004 ce qui n'implique pas pour autant la nullité de la vente, dès lors que la cession du fonds de commerce relève des actes de commerce et peut être prouvée par tous moyens selon les dispositions de l'article L 110-3 du Code de commerce ; qu'il est établi qu'à l'époque des faits, Hortense X... qui avait pour compagnon une personne recherchée par la police, a quitté la région de Clermont Ferrand pour vivre en Angleterre sans connaître alors la date prévisible de son retour ; que selon les attestations de ses tantes, et en particulier celle de Mme Simone A... qui a recueilli directement ses propos, elle lui a déclaré avoir décidé de vendre son restaurant à sa soeur ; qu'il résulte des éléments comptables que celui-ci était à l'époque déficitaire, alors qu'il est devenu depuis, largement bénéficiaire ; que par courrier du 5 juin 2006, Hortense X... a demandé à son expert-comptable de s'occuper de sa déclaration d'impôts 2005 et l'a informé que la vente du Santooka avait été effectuée en début d'année ; que ce courrier qui ne comprend pas de renseignements confidentiels ne peut être considéré comme portant atteinte au secret professionnel et n'a pas lieu d'être écarté des débats ; que le Tribunal a constaté à juste titre que l'expert-comptable ne pouvait établir la déclaration fiscale que s'il avait une connaissance précise des conditions de vente, et notamment du prix ; qu'Hortense X... n'a formulé aucune contestation pendant plusieurs années ni réclamé aucune redevance ce qui aurait été inévitablement le cas si elle avait confié le fonds en gérance comme elle le prétend ; qu'il résulte de ces divers éléments un faisceau d'indices suffisamment précis et concordants pour retenir que la vente s'est bien faite avec l'accord d'Hortense X... sur la chose et sur le prix ; qu'il échet par suite de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du mandat ne comportant pas la signature d'Hortense X... ;
1°- Alors que les irrégularités qui tiennent en une nullité du mandat, un dépassement ou une absence de pouvoir, sont sanctionnées par la nullité relative de l'acte accompli pour le compte de la partie représentée ; que dès lors, la vente conclue par un prétendu mandataire en vertu d'un mandat comportant une signature faussement attribuée au propriétaire du bien vendu est nulle et ne peut engager ce dernier ; qu'en refusant de constater la nullité de la vente prétendument consentie par Melle Hortense X... à Melle Suzanne X... et M. Y..., en vertu d'un mandat dont elle constate qu'il ne comporte pas la signature d'Hortense X... et qu'il est entaché de nullité, la Cour d'appel a violé les articles 1108 et 1984 du Code civil ;
2°- Alors que la nullité de l'acte accompli pour le compte de la partie représentée n'est écartée qu'en présence d'une ratification a posteriori de ce qui a été fait pour elle sans mandat ; que cette nullité ne saurait être contournée par la preuve par tous moyens de la validité de l'acte indépendamment de l'écrit ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 1998 du Code civil ;
3°- Alors que le juge qui constate après vérification d'écriture que l'acte sur lequel une partie fonde ses prétentions comporte une fausse signature qui plus est de sa main, ne peut que débouter cette partie de ses prétentions ; qu'en l'espèce, il résulte de l'expertise graphologique judiciaire ordonnée que le mandat de vendre du 16 novembre 2004 attribué à Melle Hortense X... ne comporte pas la signature de cette dernière, mais celle de Melle Suzanne X... et l'écriture de M. Y..., lesquels se sont ainsi fabriqué eux-mêmes un mandat pour l'acquisition alléguée du fonds de commerce de Melle Hortense X... ; qu'ainsi, Suzanne X... et Clovis Y... qui fondaient leurs prétentions sur un faux mandat qu'ils avaient fabriqué pour l'établissement d'un acte de vente du fonds de commerce à leur profit, ne pouvaient qu'être déboutés de leurs demande ; qu'en retenant une preuve de l'existence de cette vente indépendamment de l'écrit, la Cour d'appel a violé les articles 1315, 1323, 1324 du Code civil et 287 du Code de procédure civile ;
4°- Alors qu'en se déterminant comme elle l'a fait sur le fondement de l'absence prétendue de contestation de la vente litigieuse pendant plusieurs années et sur le fondement du courrier du 5 juin 2006 par lequel, Melle Horense X... mise devant le fait accompli de la signature d'un acte de vente notarié, informait son expert-comptable de l'existence de cette vente de son fonds de commerce pour les besoins de sa déclaration de revenus, sans qu'il résulte de ses constatations que ces circonstances étaient de nature à caractériser la ratification de la vente entachée de nullité pour avoir été consentie par un mandataire sur le fondement d'un faux mandat, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du Code civil ;
5°- Alors que quel que soit l'objet de la mission dont il est chargé par contrat, l'expert-comptable est tenu, sauf stipulation contraire, à un secret professionnel absolu à raison des faits qu'il n'a pu connaître qu'en raison de la profession qu'il exerce ; que dès lors relève du secret professionnel le courrier adressé à son expert-comptable par Melle Hortense X... lui demandant de s'occuper de sa déclaration d'impôt pour 2005 et l'informant, dans le cadre de l'exercice de sa profession, que « la vente de Santooka a été effectuée en début d'année » ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 21 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 et 1315 du Code civil ;
6°- Alors qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions de Melle Hortense X... qui faisait valoir (conclusions p. 10 et suivants et 12 et suivants) que le prix de cette prétendue vente ne lui avait jamais été payé et que la preuve du paiement ne pouvait résulter des stipulations de l'acte de vente conclu sans mandat et qui lui étaient dès lors inopposables, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
7°- Alors que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'en énonçant que Melle X... n'a formulé aucune contestation pendant plusieurs années ni réclamé aucune redevance ce qui aurait été inévitablement le cas si elle avait confié le fonds en gérance comme elle le prétend, quand loin de se prévaloir d'une location gérance, Melle Hortense X... faisait valoir dans ses conclusions (p. 12) qu'elle avait simplement confié son fonds de commerce à sa soeur mais n'avait pas souhaité mettre en place une location gérance dans la mesure où elle pensait revenir rapidement en France, la Cour d'appel a dénaturé le cadre du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-22699
Date de la décision : 10/09/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPERT-COMPTABLE ET COMPTABLE AGREE - Secret professionnel - Etendue - Faits connus dans l'exercice de ses fonctions - Portée

SECRET PROFESSIONNEL - Expert-comptable - Etendue - Faits connus dans l'exercice de ses fonctions - Portée SECRET PROFESSIONNEL - Personnes tenues au secret - Expert-comptable - Etendue - Portée

Méconnaît les articles 21 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 et 9 du code de procédure civile, la cour d'appel qui rejette une demande tendant à ce qu'une lettre, transmise à un expert-comptable par une partie, soit écartée des débats comme étant couverte par le secret professionnel et se fonde sur son contenu, alors que quel que soit l'objet de la mission dont il est chargé par contrat, l'expert-comptable est tenu à un secret professionnel relativement aux faits qu'il n'a pu connaître qu'en raison de la profession qu'il exerce


Références :

article 21 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945

article 9 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 21 mai 2014

Sur l'étendue du secret professionnel des experts-comptables, à rapprocher :Com., 14 novembre 1995, pourvoi n° 93-10937, Bull. 1995, IV, n° 262 (2) (cassation) ;Com., 8 février 2005, pourvoi n° 02-11044, Bull. 2005, IV, n° 22 (cassation sans renvoi)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 sep. 2015, pourvoi n°14-22699, Bull. civ. 2016, n° 835, 1re Civ., n° 133
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2016, n° 835, 1re Civ., n° 133

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Rapporteur ?: Mme Duval-Arnould
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.22699
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