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10/09/2015 | FRANCE | N°14-19994;14-29338

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 septembre 2015, 14-19994 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° X 14-19. 994 et D 14-29. 338 ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° D 14-29. 338 après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu le principe pourvoi sur pourvoi ne vaut ;
Attendu que le pourvoi formé par M. X... le 19 décembre 2014 sous le n° D 14-29. 338, qui succède au pourvoi formé par lui le 27 juin 2014 sous le n° X 14-19. 994 contre la même décision, n'est pas recevable ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° X 14-19.

994 :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 22 avril 2013) et des ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° X 14-19. 994 et D 14-29. 338 ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° D 14-29. 338 après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu le principe pourvoi sur pourvoi ne vaut ;
Attendu que le pourvoi formé par M. X... le 19 décembre 2014 sous le n° D 14-29. 338, qui succède au pourvoi formé par lui le 27 juin 2014 sous le n° X 14-19. 994 contre la même décision, n'est pas recevable ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° X 14-19. 994 :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 22 avril 2013) et des productions que le préjudice de M. X..., qui avait été blessé dans un accident survenu le 25 avril 1974, a été réparé par arrêt du 16 mars 1991 ; que, le 22 avril 2009, M. X... a assigné la société Mutuelle du Mans assurances IARD, assureur du responsable de son dommage, et la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges en réparation de son préjudice professionnel ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 16 mai 1991, alors, selon le moyen :
1°/ que l'autorité de chose jugée ne peut être opposée que si les demandes successivement formées ont le même objet ; que dans le cadre de la première procédure ayant abouti à l'arrêt du 16 mai 1991, M. X... se bornait à invoquer, sans nullement se prévaloir d'une impossibilité, des difficultés à trouver un emploi ; qu'eu égard à la demande formée devant elle, la cour d'appel de Paris s'est bornée à évoquer les difficultés d'embauche ; qu'en refusant de rechercher si, plus de 20 ans après, M. X... n'était pas en droit d'invoquer un préjudice consistant non plus à éprouver des difficultés pour être recruté (hypothèse où l'obtention d'un emploi serait malgré tout possible) mais le préjudice né de ce qu'il lui a été impossible de trouver un emploi, sinon de façon très ponctuelle et très intermittente, préjudice distinct du précédent, les juges du fond ont violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;
2°/ que, lors de la première procédure, seules étaient évoquées les difficultés liées à l'obtention d'un emploi salarié ; que l'arrêt du 16 mai 1991 n'a statué que sur le préjudice lié aux difficultés de trouver un emploi salarié, seule une embauche ayant été évoquée ; qu'en refusant d'examiner la demande de M. X..., quand celui-ci se prévalait du préjudice découlant de ce que son état ne lui permettait pas d'exercer une activité indépendante, hors tout contrat de travail, les juges du fond ont violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait, après son accident, sollicité l'indemnisation de son préjudice professionnel en présentant, au titre de son incapacité permanente partielle, d'une part, une demande de fixation du point d'incapacité à un certain montant, d'autre part, une demande de réparation de son préjudice économique découlant de son peu de chances d'exercer une profession salariée, et que, par décision du 16 mai 1991, une cour d'appel lui avait alloué une somme globale en réparation de son préjudice tant physiologique qu'économique en retenant que les séquelles de l'accident entraînaient pour lui de très sérieuses difficultés d'embauche, réparant ainsi le préjudice professionnel résultant de sa dévalorisation définitive sur le marché du travail dont M. X... demande aujourd'hui réparation, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande de M. X... se heurtait à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 16 mai 1991 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé du pourvoi n° X 14-19. 994 qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° D 14-29. 338 ;
REJETTE le pourvoi n° X 14-19. 994 ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille quinze, signé par Mme Flise, président, et par Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi n° X 14-19. 994 par la SCP Foussard, Froger, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré irrecevable, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 16 mai 1991, la demande visant à obtenir une indemnité au titre du préjudice professionnel ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. X... expose, en se fondant sur un arrêt de l'Assemblée Plénière de la Cour de cassation en date du 13 mars 2009, que le tribunal ne pouvait, pour accueillir le moyen tiré de l'autorité de chose jugée, puiser dans les motifs de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 mai 1991 pour interpréter le dispositif de l'arrêt ; qu'il soutient que le tribunal a ce faisant déduit des motifs de l'arrêt du 16 mai 1991 ce que le dispositif ne disait pas expressément ; que l'appelant fait valoir qu'il a admis devant le tribunal que sa demande de réparation du préjudice professionnel sous forme d'un capital de 1. 500. 000 francs était recevable devant la cour d'appel de Paris comme étant l'accessoire et le complément de sa demande au titre de l'IPP, mais que la Cour a omis de statuer sur cette demande dans son arrêt du 16 mai 1991 et qu'il ne peut donc y avoir autorité de chose jugée ; que M. X... conteste qu'il y ait identité d'objet entre ses demandes successives, ses conclusions invoquaient en 1991 une perte de chance d'exercer une activité salariée, alors qu'aujourd'hui il invoque un préjudice professionnel certain, qui aurait été reconnu par la société MMA dans ses conclusions du 28 septembre 2010 ; qu'enfin, l'appelant soutient que même si l'arrêt du 16 mai 1991 a autorité de chose jugée relativement au préjudice professionnel, il est en droit de demander l'indemnisation d'un préjudice nouveau et différent consistant dans sa totale et définitive dévalorisation sur le marché du travail tant salarié, qu'indépendant ; que cependant, le tribunal a exactement retenu que si, aux termes de l'article 1351 du code civil, l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif, le juge peut interpréter la portée du dispositif à la lumière des motifs de l'arrêt sans pour autant leur conférer l'autorité de la chose jugée ; que le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 mai 1991 ayant condamné la société MMA, M. Y...et l'ETAT FRANÇAIS à payer à M. X... une somme globale de 3. 031. 750 francs, il convient de se référer aux motifs de l'arrêt pour déterminer ce qui a été jugé par la cour d'appel ; que comme l'a retenu le tribunal, M. X... a sollicité l'indemnisation de son préjudice professionnel, par conclusions déposées en 1988 devant le tribunal, puis en 1991 devant la cour d'appel de Paris ; que devant la cour d'appel M. X... a présenté deux demandes distinctes au titre de l'incapacité permanente partielle de 80 %, d'une part, une demande de fixation du point d'IPP à 20. 000 francs, représentant une somme de 1. 600. 000 francs, d'autre part, un préjudice économique « compte tenu de son peu de chance d'exercer jamais une activité salariée », soit une somme de 1. 500. 000 francs ; que dans son arrêt du 16 mai 1991, la cour d'appel saisie des deux demandes de M. X... au titre de l'incapacité permanente partielle de 80 % a alloué une somme globale de 1. 360. 000 francs en réparation du « préjudice tant physiologique qu'économique » ; que la cour d'appel a ainsi statué sur les deux demandes formulées devant elle par M. X... et l'omission de statuer invoquée par ce dernier est inexistante ; que le jugement, qui s'est fondé sur les motifs de l'arrêt du 16 mai 191 pour éclairer la portée du dispositif, a déterminé ce qui a été expressément et exclusivement tranché par l'arrêt sans retenir une chose implicitement jugée ; que la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée repose sur la triple démonstration de l'identité des parties, d'objet et de cause ; que M. X... conteste l'identité d'objet entre le préjudice professionnel réclamé en 1991, consistant en une perte de chance et son préjudice nouveau, consistant en sa totale et définitive dévalorisation sur le marché du travail ; que cependant, comme l'a retenu le tribunal, à la lecture des motifs de l'arrêt d'appel du 16 mai 1991 « il est certain que les séquelles de l'accident, et en particulier la défiguration, entraînent pour lui de très sérieuses difficultés d'embauche », il apparaît que la cour d'appel a indemnisé le préjudice professionnel dont M. X... demande aujourd'hui réparation, soit un préjudice professionnel certain résultant d'une dévalorisation définitive sur le marché du travail ; que la demande actuelle de M. X... ne porte donc pas sur un préjudice différent du préjudice indemnisé en 1991, le préjudice professionnel de M. X... indemnisé par l'arrêt d'appel du 16 mai 2991 s'est seulement réalisé ; que les demandes formées en 1991 et celles formées dans la présente instance ont le même objet et la demande de M. X... se heurte à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 16 mai 1991 ; que l'aveu judiciaire ne peut porter que sur un fait ; que les développements contenus dans les conclusions déposées devant le tribunal en 2010 par lesquelles la société MMA a soutenu que les demandes formées par M. X... en 1991 et celles formées vingt plus tard sont identiques, bien que le préjudice de M. X... soit depuis devenu certain, ne peuvent valoir reconnaissance de l'existence d'un préjudice professionnel différent de celui indemnisé en 1991 ; que l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce que la réparation définitive d'un préjudice soit remise en cause par la modification de la méthodologie de l'indemnisation ou l'existence d'une nouvelle nomenclature des préjudices indemnisables ; qu'en conséquence, le jugement du 28 juin 2011 sera confirmé » (arrêt, pp. 5 et 6) ;
AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, en vertu de l'article 1351 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, ce qui suppose que la chose demandée soit la même et que la demande soit fondée sur la même cause, entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ; que par ailleurs, si en vertu de l'article 480 du code de procédure civile, seul ce qui est tranché dans le dispositif peut avoir autorité de la chose jugée, rien n'interdit d'éclaire la portée du dispositif par les motifs de la décision ; qu'en l'espèce, Monsieur X..., désormais âgé de 44 ans, demande l'indemnisation d'un préjudice professionnel consistant dans le fait de ne jamais avoir pu mener une carrière professionnelle normale en raison des séquelles qu'il conserve de l'accident du 25 avril 1974 et notamment de sa défiguration ; que tout d'abord contrairement à ce que soutient Monsieur X..., il ressort des conclusions formulées en son nom le 7 octobre 1988 devant le tribunal de grande instance de Melun que la réparation du préjudice résultant du fait que « son aspect physique repoussant lui rend très difficile la possibilité d'obtenir un travail et (qu') il ne peut être mêlé au public » a été réclamée dans le cadre de l'indemnisation de l'incapacité permanente partielle (IPP) par une majoration du point d'IPP ; qu'ainsi il a été demandé u titre de l'IPP une somme de 1. 600. 000 Fr ; que dès lors, la question de la réparation de l'incidence professionnelle de son accident a bien été intégrée aux débat en première instance de telle sorte qu'elle ne pouvait être considéré comme irrecevable en cause d'appel ; qu'ensuite dans des conclusions en appel signifiées le 4 février 1991, Monsieur X... a formulé de manière distincte ses demandes d'indemnisation au titre de l'IPP et du préjudice professionnel ; qu'en effet, en page 5 de ces écritures, il est indiqué : « 3) Incapacité permanente partielle 80 %. Avec un courage qui force l'admiration, Monsieur Pascal X... a néanmoins pendant ces dernières années accompli des études. Il a obtenu son Brevet d'Etudes professionnelles dans la spécialité Agent des Services Administratifs et Informatiques. Toutefois son aspect physique repoussant lui rend très difficile la possibilité d'obtenir un travail et il ne peut être mêlé au public. Il est à ce jour sans travail. Il y a lieu en conséquence de lui allouer de ce chef : D'une part une valeur de point d'IPP de 20. 000 Fr, soit de 80 % : 1. 600. 000 Fr. D'autre part un préjudice économique compte tenu du peu de chance que Monsieur X... a d'exercer jamais une activité salariée, soit 1. 500. 000 Frs » ; que la cour d'appel a, dans le dispositif de l'arrêt du 16 mai 1991, condamné in solidum la société MMA IARD, Monsieur Y...et l'Etat français à régler à Monsieur X... une somme de 3. 031. 750 Frs, en réparation de son préjudice corporel ; que pour connaître ce qui est inclus dans ce montant et, par conséquent, ce qui a été tranché par la juridiction, il y a nécessairement lieu de se reporter aux motifs ; qu'en page 5 de l'arrêt, il est précisé ; « Incapacité permanente partielle : Considérant que Pascal X... était âgé de 21 ans à la date de consolidation de ses importantes lésions intéressant en particulier le membre supérieur gauche, ayant conduit à l'amputation, et à un moindre degré, le membre supérieur droit, d'autre part, le niveau cranio-facial, avec perte de substance considérable et perte du globe oculaire droit ; considérant qu'avec un courage moral souligné par l'expert, il a obtenu en juin 1985 un CAP de dessinateur en construction mécanique et en juin 1987 un BEP dans la spécialité « agent des services administratifs et informatiques », ainsi que le permis de conduire catégorie B ; qu'il se dit actuellement sans travail, n'ayant pu effectuer qu'un remplacement d'un mois d'agent de bureau à la mairie de Colombes en juillet 1987 ; qu'il est certain que les séquelles de l'accident, et en particulier la défiguration, entraînent pour lui de très sérieuses difficultés d'embauche ; que la somme de 1. 360. 000 francs allouée par les premiers juges est de nature à réparer équitablement ce chef de préjudice tant physiologique qu'économique (souligné par le tribunal) ; Considérant que de la somme de 2. 704. 872, 80 francs (constituant le préjudice soumis à recours) il y a lieu de déduire la créance de la sécurité sociale, soit un solde de 1. 831. 750 francs () ; Considérant sur le préjudice de caractère personnel, que la somme de 1. 200. 000 francs constitue une juste réparation du quantum doloris très important du préjudice esthétique considérable () et du préjudice d'agrément () » ; que la somme de 3. 031. 750 Fr attribuée à Monsieur X... dans le dispositif de l'arrêt correspond à la somme de 2. 704. 872, 80 Fr, allouée par la cour d'appel dans les motifs de la décision au titre du préjudice soumis à recours outre la somme de 1. 200. 000 Fr allouée dans les mêmes motifs au titre du préjudice personnel sous la déduction de la somme de la créance de la sécurité sociale d'un montant de 1. 831. 750 Fr ; qu'il ressort de ces éléments que la cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 16 mai 1991, a indemnisé le préjudice professionnel subi par Monsieur X... sans omettre de statuer sur cette demande ; que par ailleurs, contrairement à ce que Monsieur X... prétend, le préjudice dont l'indemnisation a été sollicitée et qui a été réparé par l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 16 mai 1991 ne consiste nullement en une perte de chance professionnelle mais bien en un préjudice professionnel d'ores et déjà considéré comme certain à l'époque ; qu'en effet, l'élément du préjudice constitué par la perte d'une chance résulte de la disparition de la probabilité d'un événement favorable, encore que, par définition, la réalisation d'une chance ne soit jamais certaine ; qu'en cas de perte de chance, la réparation du dommage est nécessairement partielle en ce qu'elle ne peut correspondre qu'à une fraction du préjudice, déterminée en mesurant la chance perdu, et ne peut être égale du préjudice intégral ; qu'il résulte des termes tant des conclusions de Monsieur X... signifiées le 4 février 1991 que des motifs de l'arrêt du 16 mai 1991 que le préjudice effectivement indemnisé n'a pas consisté en une perte de chance pour la victime de trouver d'emploi mais bien en une certitude de difficultés futures pour Monsieur X... de trouver un emploi compte tenu de sa défiguration ; qu'ainsi, dans ses motifs, l'arrêt du 16 mai 1991 énonce : « qu'il est certain que les séquelles de l'accident, et en particulier de la défiguration entraînent pour lui de très sérieuses difficultés d'embauche » ; que le fait que l'indemnisation qui a été allouée par la cour d'appel en 1991, au vu des éléments dont elle disposait alors pour évaluer le préjudice litigieux, soit moindre que le préjudice que Monsieur X... estime avoir effectivement subi ne saurait permettre de remettre en cause l'autorité de chose jugée attachée à cette décision ; que dès lors, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande en réparation de Monsieur X... au titre de l'incidence professionnelle résultant de l'accident dont il a été victime le 25 mai 1973 en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 mai 1991 ayant indemnisé ce même préjudice » (jugement, pp. 5, 6 et 7) ;
ALORS QUE, premièrement, l'autorité de chose jugée ne peut être opposée que si les demandes successivement formées ont le même objet ; que dans le cadre de la première procédure ayant abouti à l'arrêt du 16 mai 1991, monsieur X... se bornait à invoquer sans nullement se prévaloir d'une impossibilité, des difficultés à trouver un emploi (conclusions du 4 février 1991, p. 5) ; qu'eu égard à la demande formée devant elle, la cour d'appel de Paris s'est bornée à évoquer les difficultés d'embauche (arrêt du 16 mai 1991, p. 5 avant-dernier alinéa) ; qu'en refusant de rechercher si, plus de 20 ans après, monsieur X... n'était pas en droit d'invoquer un préjudice consistant non plus à éprouver des difficultés pour être recruté ¿ hypothèse où l'obtention d'un emploi serait malgré tout possible ¿ mais le préjudice né de ce qu'il lui a été impossible de trouver un emploi, sinon de façon très ponctuelle et très intermittente, préjudice distinct du précédent, les juges du fond ont violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, los de la première procédure, seules étaient évoquées les difficultés liées à l'obtention d'un emploi salarié (conclusions du 4 février 1991, p. 5) ; que l'arrêt du 16 mai 1991 n'a statué que sur le préjudice lié aux difficultés de trouver un emploi salarié, seule une embauche ayant été évoquée (arrêt du 16 mai 1991, p. 5 avant-dernier alinéa) ; qu'en refusant d'examiner la demande de monsieur X..., quand celui-ci se prévalait du préjudice découlant de ce que son état ne lui permettait pas d'exercer une activité indépendante, hors tout contrat de travail, les juges du fond ont violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré irrecevable, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 16 mai 1991, la demande visant à obtenir une indemnité au titre du préjudice professionnel ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. X... expose, en se fondant sur un arrêt de l'Assemblée Plénière de la Cour de cassation en date du 13 mars 2009, que le tribunal ne pouvait, pour accueillir le moyen tiré de l'autorité de chose jugée, puiser dans les motifs de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 mai 1991 pour interpréter le dispositif de l'arrêt ; qu'il soutient que le tribunal a ce faisant déduit des motifs de l'arrêt du 16 mai 1991 ce que le dispositif ne disait pas expressément ; que l'appelant fait valoir qu'il a admis devant le tribunal que sa demande de réparation du préjudice professionnel sous forme d'un capital de 1. 500. 000 francs était recevable devant la cour d'appel de Paris comme étant l'accessoire et le complément de sa demande au titre de l'IPP, mais que la Cour a omis de statuer sur cette demande dans son arrêt du 16 mai 1991 et qu'il ne peut donc y avoir autorité de chose jugée ; que M. X... conteste qu'il y ait identité d'objet entre ses demandes successives, ses conclusions invoquaient en 1991 une perte de chance d'exercer une activité salariée, alors qu'aujourd'hui il invoque un préjudice professionnel certain, qui aurait été reconnu par la société MMA dans ses conclusions du 28 septembre 2010 ; qu'enfin, l'appelant soutient que même si l'arrêt du 16 mai 1991 a autorité de chose jugée relativement au préjudice professionnel, il est en droit de demander l'indemnisation d'un préjudice nouveau et différent consistant dans sa totale et définitive dévalorisation sur le marché du travail tant salarié, qu'indépendant ; que cependant, le tribunal a exactement retenu que si, aux termes de l'article 1351 du code civil, l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif, le juge peut interpréter la portée du dispositif à la lumière des motifs de l'arrêt sans pour autant leur conférer l'autorité de la chose jugée ; que le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 mai 1991 ayant condamné la société MMA, M. Y...et l'ETAT FRANÇAIS à payer à M. X... une somme globale de 3. 031. 750 francs, il convient de se référer aux motifs de l'arrêt pour déterminer ce qui a été jugé par la cour d'appel ; que comme l'a retenu le tribunal, M. X... a sollicité l'indemnisation de son préjudice professionnel, par conclusions déposées en 1988 devant le tribunal, puis en 1991 devant la cour d'appel de Paris ; que devant la cour d'appel M. X... a présenté deux demandes distinctes au titre de l'incapacité permanente partielle de 80 %, d'une part, une demande de fixation du point d'IPP à 20. 000 francs, représentant une somme de 1. 600. 000 francs, d'autre part, un préjudice économique « compte tenu de son peu de chance d'exercer jamais une activité salariée », soit une somme de 1. 500. 000 francs ; que dans son arrêt du 16 mai 1991, la cour d'appel saisie des deux demandes de M. X... au titre de l'incapacité permanente partielle de 80 % a alloué une somme globale de 1. 360. 000 francs en réparation du « préjudice tant physiologique qu'économique » ; que la cour d'appel a ainsi statué sur les deux demandes formulées devant elle par M. X... et l'omission de statuer invoquée par ce dernier est inexistante ; que le jugement, qui s'est fondé sur les motifs de l'arrêt du 16 mai 191 pour éclairer la portée du dispositif, a déterminé ce qui a été expressément et exclusivement tranché par l'arrêt sans retenir une chose implicitement jugée ; que la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée repose sur la triple démonstration de l'identité des parties, d'objet et de cause ; que M. X... conteste l'identité d'objet entre le préjudice professionnel réclamé en 1991, consistant en une perte de chance et son préjudice nouveau, consistant en sa totale et définitive dévalorisation sur le marché du travail ; que cependant, comme l'a retenu le tribunal, à la lecture des motifs de l'arrêt d'appel du 16 mai 1991 « il est certain que les séquelles de l'accident, et en particulier la défiguration, entraînent pour lui de très sérieuses difficultés d'embauche », il apparaît que la cour d'appel a indemnisé le préjudice professionnel dont M. X... demande aujourd'hui réparation, soit un préjudice professionnel certain résultant d'une dévalorisation définitive sur le marché du travail ; que la demande actuelle de M. X... ne porte donc pas sur un préjudice différent du préjudice indemnisé en 1991, le préjudice professionnel de M. X... indemnisé par l'arrêt d'appel du 16 mai 2991 s'est seulement réalisé ; que les demandes formées en 1991 et celles formées dans la présente instance ont le même objet et la demande de M. X... se heurte à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 16 mai 1991 ; que l'aveu judiciaire ne peut porter que sur un fait ; que les développements contenus dans les conclusions déposées devant le tribunal en 2010 par lesquelles la société MMA a soutenu que les demandes formées par M. X... en 1991 et celles formées vingt plus tard sont identiques, bien que le préjudice de M. X... soit depuis devenu certain, ne peuvent valoir reconnaissance de l'existence d'un préjudice professionnel différent de celui indemnisé en 1991 ; que l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce que la réparation définitive d'un préjudice soit remise en cause par la modification de la méthodologie de l'indemnisation ou l'existence d'une nouvelle nomenclature des préjudices indemnisables ; qu'en conséquence, le jugement du 28 juin 2011 sera confirmé » (arrêt, pp. 5 et 6) ;
AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, en vertu de l'article 1351 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, ce qui suppose que la chose demandée soit la même et que la demande soit fondée sur la même cause, entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ; que par ailleurs, si en vertu de l'article 480 du code de procédure civile, seul ce qui est tranché dans le dispositif peut avoir autorité de la chose jugée, rien n'interdit d'éclaire la portée du dispositif par les motifs de la décision ; qu'en l'espèce, Monsieur X..., désormais âgé de 44 ans, demande l'indemnisation d'un préjudice professionnel consistant dans le fait de ne jamais avoir pu mener une carrière professionnelle normale en raison des séquelles qu'il conserve de l'accident du 25 avril 1974 et notamment de sa défiguration ; que tout d'abord contrairement à ce que soutient Monsieur X..., il ressort des conclusions formulées en son nom le 7 octobre 1988 devant le tribunal de grande instance de Melun que la réparation du préjudice résultant du fait que « son aspect physique repoussant lui rend très difficile la possibilité d'obtenir un travail et (qu') il ne peut être mêlé au public » a été réclamée dans le cadre de l'indemnisation de l'incapacité permanente partielle (IPP) par une majoration du point d'IPP ; qu'ainsi il a été demandé u titre de l'IPP une somme de 1. 600. 000 Fr ; que dès lors, la question de la réparation de l'incidence professionnelle de son accident a bien été intégrée aux débat en première instance de telle sorte qu'elle ne pouvait être considéré comme irrecevable en cause d'appel ; qu'ensuite dans des conclusions en appel signifiées le 4 février 1991, Monsieur X... a formulé de manière distincte ses demandes d'indemnisation au titre de l'IPP et du préjudice professionnel ; qu'en effet, en page 5 de ces écritures, il est indiqué : « 3) Incapacité permanente partielle 80 %. Avec un courage qui force l'admiration, Monsieur Pascal X... a néanmoins pendant ces dernières années accompli des études. Il a obtenu son Brevet d'Etudes professionnelles dans la spécialité Agent des Services Administratifs et Informatiques. Toutefois son aspect physique repoussant lui rend très difficile la possibilité d'obtenir un travail et il ne peut être mêlé au public. Il est à ce jour sans travail. Il y a lieu en conséquence de lui allouer de ce chef : D'une part une valeur de point d'IPP de 20. 000 Fr, soit de 80 % : 1. 600. 000 Fr. D'autre part un préjudice économique compte tenu du peu de chance que Monsieur X... a d'exercer jamais une activité salariée, soit 1. 500. 000 Frs » ; que la cour d'appel a, dans le dispositif de l'arrêt du 16 mai 1991, condamné in solidum la société MMA IARD, Monsieur Y...et l'Etat français à régler à Monsieur X... une somme de 3. 031. 750 Frs, en réparation de son préjudice corporel ; que pour connaître ce qui est inclus dans ce montant et, par conséquent, ce qui a été tranché par la juridiction, il y a nécessairement lieu de se reporter aux motifs ; qu'en page 5 de l'arrêt, il est précisé ; « Incapacité permanente partielle : Considérant que Pascal X... était âgé de 21 ans à la date de consolidation de ses importantes lésions intéressant en particulier le membre supérieur gauche, ayant conduit à l'amputation, et à un moindre degré, le membre supérieur droit, d'autre part, le niveau cranio-facial, avec perte de substance considérable et perte du globe oculaire droit ; considérant qu'avec un courage moral souligné par l'expert, il a obtenu en juin 1985 un CAP de dessinateur en construction mécanique et en juin 1987 un BEP dans la spécialité « agent des services administratifs et informatiques », ainsi que le permis de conduire catégorie B ; qu'il se dit actuellement sans travail, n'ayant pu effectuer qu'un remplacement d'un mois d'agent de bureau à la mairie de Colombes en juillet 1987 ; qu'il est certain que les séquelles de l'accident, et en particulier la défiguration, entraînent pour lui de très sérieuses difficultés d'embauche ; que la somme de 1. 360. 000 francs allouée par les premiers juges est de nature à réparer équitablement ce chef de préjudice tant physiologique qu'économique (souligné par le tribunal) ; Considérant que de la somme de 2. 704. 872, 80 francs (constituant le préjudice soumis à recours) il y a lieu de déduire la créance de la sécurité sociale, soit un solde de 1. 831. 750 francs () ; Considérant sur le préjudice de caractère personnel, que la somme de 1. 200. 000 francs constitue une juste réparation du quantum doloris très important du préjudice esthétique considérable () et du préjudice d'agrément () » ; que la somme de 3. 031. 750 Fr attribuée à Monsieur X... dans le dispositif de l'arrêt correspond à la somme de 2. 704. 872, 80 Fr, allouée par la cour d'appel dans les motifs de la décision au titre du préjudice soumis à recours outre la somme de 1. 200. 000 Fr allouée dans les mêmes motifs au titre du préjudice personnel sous la déduction de la somme de la créance de la sécurité sociale d'un montant de 1. 831. 750 Fr ; qu'il ressort de ces éléments que la cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 16 mai 1991, a indemnisé le préjudice professionnel subi par Monsieur X... sans omettre de statuer sur cette demande ; que par ailleurs, contrairement à ce que Monsieur X... prétend, le préjudice dont l'indemnisation a été sollicitée et qui a été réparé par l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 16 mai 1991 ne consiste nullement en une perte de chance professionnelle mais bien en un préjudice professionnel d'ores et déjà considéré comme certain à l'époque ; qu'en effet, l'élément du préjudice constitué par la perte d'une chance résulte de la disparition de la probabilité d'un événement favorable, encore que, par définition, la réalisation d'une chance ne soit jamais certaine ; qu'en cas de perte de chance, la réparation du dommage est nécessairement partielle en ce qu'elle ne peut correspondre qu'à une fraction du préjudice, déterminée en mesurant la chance perdu, et ne peut être égale du préjudice intégral ; qu'il résulte des termes tant des conclusions de Monsieur X... signifiées le 4 février 1991 que des motifs de l'arrêt du 16 mai 1991 que le préjudice effectivement indemnisé n'a pas consisté en une perte de chance pour la victime de trouver d'emploi mais bien en une certitude de difficultés futures pour Monsieur X... de trouver un emploi compte tenu de sa défiguration ; qu'ainsi, dans ses motifs, l'arrêt du 16 mai 1991 énonce : « qu'il est certain que les séquelles de l'accident, et en particulier de la défiguration entraînent pour lui de très sérieuses difficultés d'embauche » ; que le fait que l'indemnisation qui a été allouée par la cour d'appel en 1991, au vu des éléments dont elle disposait alors pour évaluer le préjudice litigieux, soit moindre que le préjudice que Monsieur X... estime avoir effectivement subi ne saurait permettre de remettre en cause l'autorité de chose jugée attachée à cette décision ; que dès lors, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande en réparation de Monsieur X... au titre de l'incidence professionnelle résultant de l'accident dont il a été victime le 25 mai 1973 en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 mai 1991 ayant indemnisé ce même préjudice » (jugement, pp. 5, 6 et 7) ;
ALORS QUE, premièrement, quand bien même les deux procédures successives ont porté sur le même objet, de toute façon, l'exception de chose jugée ne peut être opposée dès lors que la demande, formulée à l'occasion de la seconde procédure, est fondée sur un fait nouveau ; qu'en s'abstenant de rechercher si, ayant seulement statué sur les difficultés qu'aurait monsieur X... à obtenir un emploi, elle n'était pas tenue de statuer, à l'occasion de la seconde procédure, dès lors que la demande était fondée sur un fait nouveau, comme postérieur à l'arrêt du 16 mai 1991 et découlant de l'impossibilité d'occuper un emploi salarié, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, et de la même manière, faute d'avoir recherché si l'arrêt du 16 mai 1991 s'étant borné à évoquer les difficultés afférentes à l'obtention d'un emploi salarié, la seconde procédure n'était pas fondée sur un fait nouveau découlant de ce qu'il est apparu, postérieurement à l'arrêt du 16 mai 1991, que non seulement monsieur X... était dans l'impossibilité d'occuper un emploi salarié, mais qu'en outre, il était dans l'impossibilité de déployer une activité indépendante, les juges du fond, faute de se prononcer sur ce point, ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-19994;14-29338
Date de la décision : 10/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 sep. 2015, pourvoi n°14-19994;14-29338


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.19994
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