La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/04/2013 | FRANCE | N°11/15742

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 22 avril 2013, 11/15742


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 3



ARRÊT DU 22 AVRIL 2013



(n°13/ 75 , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/15742



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2011 -Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG n° 09/02031



APPELANT



Monsieur [T], [E], [Z] [J]

[Adresse 4]

[Localité 1]



représenté par : Me Pascale

BETTINGER (avocat au barreau de PARIS, toque : D0140)

assisté de : Me Geoffroy BOSSELINGER, avocat au barreau de NANCY



INTIMÉES



MUTUELLES DU MANS IARD

[Adresse 1]

[Localité 3]



représe...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 3

ARRÊT DU 22 AVRIL 2013

(n°13/ 75 , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/15742

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2011 -Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG n° 09/02031

APPELANT

Monsieur [T], [E], [Z] [J]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représenté par : Me Pascale BETTINGER (avocat au barreau de PARIS, toque : D0140)

assisté de : Me Geoffroy BOSSELINGER, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉES

MUTUELLES DU MANS IARD

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentées par : Me Chantal Rodène BODIN CASALIS (avocat au barreau de PARIS, toque : L0066)

assistées de :Me Dominique PAVAGEAU de LECLERE & Associés (avocats au barreau de PARIS, toque : R075)

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

défaillante

INTERVENANT FORÇÉ

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Mars 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, Présidente

Madame Régine BERTRAND-ROYER, Conseillère

Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère, entendue en son rapport

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Nadia DAHMANI

ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, président et par Mme Nadia DAHMANI, greffier présent lors du prononcé.

****

Le 25 avril 1974, [T] [J], alors âgé de 7 ans, qui effectuait avec sa classe une visite au zoo de [Localité 5], a escaladé une grille de protection de la cage où se trouvaient deux ours de l'Himalaya et a passé sa main à travers les barreaux pour caresser les animaux.

Les ours ont plaqué l'enfant contre la cage et lui ont lacéré le corps , notamment le visage et les membres supérieurs.

Par jugement du 13 juin 1979, confirmé par arrêt de la Cour d appel de Paris du 6 novembre 1980, le tribunal grande instance de Melun a :

- déclaré l'Etat français et M. [L] [I], propriétaire du zoo, entièrement responsables des conséquences dommageables de l'accident,

- avant dire droit sur l'indemnisation du préjudice corporel de [T] [J], ordonné une expertise médicale,

- condamné in solidum l'État français et M. [I] à payer aux époux [J], en qualité de représentants légaux de leur fils, une somme100 000 francs, à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice.

Par jugement du 8 juin 1982, confirmé par arrêt de la Cour d'appel de Paris du 18 janvier 1984, le tribunal de grande instance de Melun a déclaré M. [I], assuré par la société MUTUELLE GÉNÉRALE FRANÇAISE ACCIDENT (M.G.F.A), devenue les MUTUELLES DU MANS IARD (MMA), responsable pour 3/4 de l'accident et L'État français responsable pour 1/4.

Le pourvoi formé contre l'arrêt d'appel du 18 janvier 1984 a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation en date du 11 juillet 1985.

L'expert judiciaire, le docteur [H], a déposé un rapport le 5 novembre 1987 concluant que :

* M. [T] [J] conservait les lésion suivantes :

- une amputation complète par désarticulation au niveau du membre supérieur gauche

- la perte du globe oculaire droit,

- des éléments de limitation de mobilité articulaire au niveau du membre supérieur droit, en particulier au niveau du poignet, avec absence de mobilité en flexion palmaire et limitation des mouvements de pronosupination,

- une siénose narinaire gauche,

- des cicatrices crano-faciales considérables réalisant une défiguration majeure,

* l'ITT s'était étendue du 25 avril 1974 au 1er juin 1987,

* la date de consolidation était fixée au 5 novembre 1987,

* l'IPP était de 80%,

* le pretium doloris était très important

* le préjudice esthétique était considérable

* existence d'un préjudice d'établissement et d'un préjudice professionnel.

Par jugement du 17 janvier 1990 le tribunal de grande instance de Melun a :

- homologué le rapport du docteur [H] en date du 5 novembre 1987,

- fixé le préjudice de M. [J] soumis au recours des organismes sociaux à la

somme de 2 708 192,85 francs,

- fixé son préjudice personnel à la somme de 1 200 000 francs,

- dit que le recours de la CPAM des Hauts de Seine s'exercera à hauteur de

876 442,85 FRANCS,

- dit que le recours de la C.A.F. de la région parisienne s'exercera à hauteur de

73 057,18 francs au titre de l'allocation d'éducation spéciale et à 61 922,60 francs au titre des arrérages échus au 30 novembre 1988 de l'allocation adulte handicapé dont le capital représentatif est de 503 321,50 francs

- condamné in solidum les défendeurs à payer par priorité les sommes dûes aux organismes sociaux, échéances échues ou à échoir au fur et à mesure de celles-ci ;

- dit toutefois qu'ils pourront s'acquitter des arrérages à compter du 30 novembre 1988, par le versement d'un capital représentatif ;

- condamné in solidum les défendeurs à payer à M. [J] la somme de

1 193 448,72 francs, en réparation de son préjudice corporel et 1 200 000 francs en réparation de son préjudice personnel sous déduction des provisions versées,

- condamné les défendeurs à payer à Mme [Q] la somme de 150.000 francs

- condamné les défendeurs à payer sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile la somme de 35 000 francs à M. [J] et celle de 35 000 francs à Mme [Q],

- laissé à la C.A.F. de la région parisienne la charge des dépens exposés par elle,

- ordonné l'exécution provisoire à hauteur des 2/3 des condamnations prononcées,

- partagé les dépens à raison de 1/4 à la charge de L'ÉTAT FIANÇAIS et 3/4 à la charge de M.[I] et de la M.G.F.A. et dit que les avocats en cause pourront les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de

procédure civile.

Par arrêt du 16 mai 1991 la Cour d'appel de Paris a notamment :

- réformé le jugement du 17 janvier 1990,

- condamné in solidum la société MMA, M. [I] et l' ÉTAT FRANÇAIS à payer, en deniers ou quittances :

* par priorité, à la CPAM des Hauts-de-Seine, la somme de 873.122,85 francs

* à M. [J], la somme de 3 031 75O francs et celle de 35.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

* à Mme [R] [Q], mère de la victime, la somme de 150 000 francs et la somme de 35 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- débouté la CAF de la région parisienne de toutes ses prétentions et la CPAM des Hauts-de-Seine de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- confirmé le jugement sur les dépens,

- condamné la société MMA et M. [I] aux dépens d'appel, à l'exception de ceux exposés par la CAF de la région parisienne qui resteront à la charge de celle-ci.

Par acte du 22 avril 2009, M. [J], estimant que son préjudice professionnel n'a pas été indemnisé, a assigné devant le tribunal de grande instance de Melun la société MMA et la CPAM des [Localité 6] pour voir condamner la société MMA à lui verser les sommes de 478 900 € au titre des arrérages échus de la rente à laquelle il pouvait prétendre et celle de 628 170 € au titre de la capitalisation de ladite rente à compter du 1er janvier 2009, en réparation du préjudice né de sa dévalorisation totale sur le marché du travail, soit l'incidence professionnelle de l'accident du 25 avril 1974 au sens de la nomenclature dite «Dintilhac».

Par jugement du 28 juin 2011 le tribunal a :

- déclaré irrecevable la demande en réparation de M. [J] au titre de l'incidence professionnelle résultant de l'accident du 25 mai 1973 en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 mai 1991,

- condamné M. [J] à régler à la société MMA une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [J] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- déclaré le présent jugement commun à la CPAM des [Localité 6].

M. [J] a interjeté appel du jugement.

Vu les dernières conclusions, signifiées le 25 juillet 2012, par lesquelles M. [J] demande :

Au visa de l'article 480 du code de procédure civile, 1354 et suivants du code civil, 1146 et suivants du code civil,

- que le jugement soit infirmé,

- que soit jugée mal fondée la fin de non recevoir élevée par la société MMA, faute par l'arrêt de 1991 d'avoir statué en son dispositif sur la demande de M. [J] sous forme d'un capital de 1 500 000 francs,

- que soit retenu en tant que de besoin l'aveu judiciaire par la société MMA de ce que M. [J] a subi un préjudice certain différent de celui invoqué en 1991 et tenir pour nulle et non avenue la révocation ultérieure de cet aveu,

- qu'il soit jugé que M. [J] est recevable à demander l'indemnisation de son préjudice consistant en sa totale et définitive dévalorisation sur le marché du travail tant salarié qu'indépendant,

- que de toute façon, l'accident du 25 avril 1974 a causé à M. [J] un préjudice professionnel résultant de l'absence de carrière à laquelle il aurait pu prétendre, préjudice non indemnisé en 1991,

A titre subsidiaire,

- qu'il soit jugé que M. [J] est recevable à invoquer ce même préjudice, celui-ci étant tout à la fois nouveau et différent,

- que M. [J] soit dit bien fondé en ses demandes,

- que la société MMA soit condamnée à verser à M. [J] au titre de l'incidence professionnelle et subsidiairement de la perte de gains professionnels futurs résultant de l'accident du 25 avril 1974 les sommes de :

' 502 100 € au titre des arrérages échus de la rente à laquelle il peut prétendre

' 615 942 € au titre de la capitalisation de ladite rente à compter du 4 mars 2013

- que la société MMA soit condamnée à verser à M. [J] la somme de 7 000 € par application de l'article 700 code de procédure civile,

Dans tous les cas :

- que soit déclaré en tant que de besoin l'arrêt à intervenir commun à la CPAM dont dépend M. [J], celle-ci n'ayant aucune créance à faire valoir,

- que la société MMA soit condamnée aux dépens d'instance et d'appel dont distraction pour ceux d'appel.

Vu les dernières conclusions, signifiées le 18 janvier 2012, par lesquelles la société MMA sollicite :

- que le jugement soit confirmé,

- qu'il soit constaté que, conformément à l'article 455 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret du 28 décembre 1998, la Cour d'appel de Paris a exposé les prétentions des parties, rappelant que le préjudice économique invoqué par la victime était de 4 459 442,85 francs incluant la somme de 1 500 000 francs correspondant aux dommages-intérêts complémentaires sollicités au titre de l'incidence professionnelle du handicap,

- qu'il soit constaté qu'en décrivant les difficultés professionnelles qui attendaient la victime puis en disant que "la somme de 1 360 000 francs allouée par les premiers juges est de nature à réparer ce chef de préjudice tant physiologique qu'économique", la Cour d'appel de Paris a tranché la question qui lui était soumise sans avoir à détailler les prétentions de M. [J],

- qu'il soit jugé en conséquence que M. [J] ne peut se prévaloir d'une omission de statuer,

- qu'il soit constaté que la demande actuelle de M. [J] tend aux mêmes fins d'indemnisation de certaines conséquences de l'accident du 25 avril 1974 que celle qu'il avait présentée devant le tribunal en 1990 et devant la Cour d'appel de Paris en 1991 sans que la société MMA , dans un prétendu aveu judiciaire, en reconnaisse la nature différente,

- qu'il soit jugé que M. [J] ne peut prétendre que sa demande initiale et sa demande actuelle sont différentes,

- qu'il soit constaté qu'il ressort des motifs de l'arrêt du 16 mai 1991, éclairant la portée du dispositif, que l'indemnisation du préjudice "tant physiologique qu'économique" était incluse dans la somme de 3 031 750 francs correspondant à l'indemnisation globale de M. [J],

- qu'il soit jugé qu'eu égard à l'autorité de chose jugée attachée à cette décision la demande de M. [J], qui tend à voir majorer l'évaluation définitive de ce préjudice figurant au dispositif, est irrecevable,

- que M. [J] soit débouté de toutes ses demandes et le condamner à payer à la concluante une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- que M. [J] soit condamné en tous les dépens de 1ère instance et d'appel dont distraction pour les dépens d'appel dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.

La CPAM des [Localité 6] et la CPAM de [Localité 2], assignées à personne habilitée, respectivement par acte du 26 décembre 2011 et du 28 novembre 2012, n'ont pas constitué.

CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :

M. [J] expose, en se fondant sur un arrêt de l'Assemblée Plénière de la Cour de cassation en date du 13 mars 2009, que le tribunal ne pouvait, pour accueillir le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, puiser dans les motifs de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 mai 1991 pour interpréter le dispositif de l'arrêt.

Il soutient que le tribunal a ce faisant déduit des motifs de l'arrêt du 16 mai 1991 ce que le dispositif ne disait pas expressément.

L'appelant fait valoir qu'il a admis devant le tribunal que sa demande de réparation du préjudice professionnel sous forme d'un capital de 1 500 000 francs était recevable devant la cour d'appel de Paris comme étant l'accessoire et le complément de sa demande au titre de l'IPP, mais que la Cour a omis de statuer sur cette demande dans son arrêt du 16 mai 1991 et qu'il ne peut donc y avoir autorité de chose jugée .

M. [J] conteste qu'il y ait identité d'objet entre ses demandes successives, ses conclusions invoquaient en 1991 une perte de chance d'exercer une activité salariée, alors qu'aujourd'hui il invoque un préjudice professionnel certain, qui aurait été reconnu par la société MMA dans ses conclusions du 28 septembre 2010.

Enfin, l'appelant soutient que même si l'arrêt du 16 mai 1991 a autorité de chose jugée relativement au préjudice professionnel, il est en droit de demander l'indemnisation d'un préjudice nouveau et différent consistant dans sa totale et définitive dévalorisation sur le marché du travail tant salarié, qu'indépendant.

Cependant, le tribunal a exactement retenu que si, aux termes de l'article 1351 du code civil, l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif, le juge peut interpréter la portée du dispositif à la lumière des motifs de l'arrêt sans pour autant leur conférer l'autorité de la chose jugée.

Le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 mai 1991 ayant condamné la société MMA, M. [I] et L'ÉTAT FRANÇAIS à payer à M. [J] une somme globale de 3 031 750 francs, il convient de se référer aux motifs de l'arrêt pour déterminer ce qui a été jugé par la cour d'appel.

Comme l'a retenu le tribunal, M. [J] a sollicité l'indemnisation de son préjudice professionnel, par conclusions déposées en 1988 devant le tribunal, puis en 1991 devant la cour d'appel de Paris. Devant la cour d'appel M. [J] a présenté deux demandes distinctes au titre de l'incapacité permanente partielle de 80% , d'une part, une demande de fixation du point d'IPP à 20 000 francs, représentant une somme de 1 600 000 francs, d'autre part, un préjudice économique 'compte tenu de son peu de chance d'exercer jamais une activité salariée', soit une somme de 1 500 000 francs.

Dans son arrêt du 16 mai 1991, la cour d'appel saisie des deux demandes de M. [J] au titre de l'incapacité permanente partielle de 80% a alloué une somme globale de 1 360 000 francs en réparation du 'préjudice tant physiologique qu'économique'. La cour d'appel a ainsi statué sur les deux demandes formulées devant elle par M. [J] et l'omission de statuer invoquée par ce dernier est inexistante.

Le jugement, qui s'est fondé sur les motifs de l'arrêt du 16 mai 1991 pour éclairer la portée du dispositif , a déterminé ce qui a été expressément et exclusivement tranché par l'arrêt sans retenir une chose implicitement jugée.

La fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée repose sur la triple démonstration de l'identité de parties, d'objet et de cause. M. [J] conteste l'identité d'objet entre le préjudice professionnel réclamé en 1991, consistant en une perte de chance et son préjudice nouveau, consistant en sa totale et définitive dévalorisation sur le marché du travail.

Cependant, comme l'a retenu le tribunal, à la lecture des motifs de l'arrêt d'appel du 16 mai 1991 ' il est certain que les séquelles de l'accident, et en particulier la défiguration, entraînent pour lui de très sérieuses difficultés d'embauche', il apparaît que la cour d'appel a indemnisé le préjudice professionnel dont M. [J] demande aujourd'hui réparation, soit un préjudice professionnel certain résultant d'une dévalorisation définitive sur le marché du travail.

La demande actuelle de M. [J] ne porte donc pas sur un préjudice différent du préjudice indemnisé en 1991, le préjudice professionnel de M. [J] indemnisé par l'arrêt d'appel du 16 mai 1991 s'est seulement réalisé. Les demandes formées en 1991 et celles formées dans la présente instance ont le même objet et la demande de M. [J] se heurte à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 16 mai 1991.

L'aveu judiciaire ne peut porter que sur un fait. Les développements contenus dans les conclusions déposées devant le tribunal en 2010 par lesquelles la société MMA a soutenu que les demandes formées par M. [J] en 1991 et celles formées vingt ans plus tard sont identiques, bien que le préjudice de M. [J] soit depuis devenu certain, ne peuvent valoir reconnaissance de l'existence d'un préjudice professionnel différent de celui indemnisé en 1991.

L'autorité de la chose jugée s'oppose à ce que la réparation définitive d'un préjudice soit remise en cause par la modification de la méthodologie de l'indemnisation ou l'existence d'une nouvelle nomenclature des préjudices indemnisables.

En conséquence le jugement du 28 juin 2011 sera confirmé.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Melun en date du 28 juin 2011;

Et y ajoutant :

Dit n'y avoir lieu à application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [T] [J] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 11/15742
Date de la décision : 22/04/2013

Références :

Cour d'appel de Paris C3, arrêt n°11/15742 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-04-22;11.15742 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award