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09/09/2015 | FRANCE | N°14-23687

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 septembre 2015, 14-23687


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 194 du code général des impôts ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents et sauf disposition contraire dans la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le

cas échéant, l'accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 194 du code général des impôts ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents et sauf disposition contraire dans la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l'accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l'un et de l'autre parent et que cette présomption peut être écartée s'il est justifié que l'un d'entre eux assume la charge principale des enfants ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant à bénéficier de l'intégralité des parts fiscales apportées par les enfants, l'arrêt retient que la législation fiscale prévoit qu'en cas de résidence alternée, chacun des parents se voit rattacher la moitié des parts fiscales apportées par les enfants et que la demande ne peut donc qu'être rejetée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la présomption prévue par le texte susvisé supporte la preuve contraire, la cour d'appel a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. X... tendant à bénéficier de l'intégralité des parts fiscales apportées par les enfants, l'arrêt rendu le 24 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. X... à payer à Mme Y... une prestation compensatoire de 18 000 € (dix-huit mille euros),
AUX MOTIFS QUE M. X... est âgé de 39 ans et Mme Y... de 36 ans ; qu''ils sont mariés depuis 9 ans et leur vie commune dans le mariage a duré 6 ans ; qu'ils ont deux enfants âgés de 9 ans et 6 ans, qu'ils prennent en charge en alternance ; qu'ils sont tous deux employés de banque ; que M. X... a un salaire moyen de 3572 € ; qu'il rembourse un prêt immobilier de 680 €, et un prêt automobile de 320 € ; qu'il paie 200 € par mois d'impôts ; que sa contribution à l'entretien des enfants, en résidence alternée, est de 290 € ; que le domicile conjugal était un bien propre qui lui assure un patrimoine immobilier supérieur à celui de Mme Y..., même en cas de récompenses ; que Mme Y... a un salaire moyen de 1762 € ; qu'elle paye un loyer de 415 € et rembourse un crédit de 180 € ; qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte ses espoirs successoraux éventuels ; que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie économique respectives des époux une disparité importante au détriment de Mme Y..., dont les revenus sont de moitié inférieurs à ceux de M. X... ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, le montant de la prestation compensatoire due à Mme Y... par M. X... doit être fixé à la somme de 18 000 € ;
1) ALORS QUE pour fixer une prestation compensatoire, le juge doit évaluer, même de façon sommaire le patrimoine des époux ; que dès lors en condamnant M. X... à verser une prestation compensatoire de 18 000 € à Mme Y... sans procéder à une évaluation, même sommaire de son patrimoine, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil ;
2) ALORS QUE pour fixer une prestation compensatoire, le juge doit prendre en considération la situation respective des parties en matière de pensions de retraite ; qu'en condamnant M. X... à verser une prestation compensatoire à Mme Y... sans examiner, même sommairement leurs droits à la retraite respectifs, la Cour d'appel a manifestement privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil ;
3) ALORS QUE pour fixer une prestation compensatoire, le juge doit prendre en considération les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; qu'en omettant de prendre en considération les choix professionnels faits par les époux au regard de la vie de famille quand M. X... faisait expressément valoir qu'à partir de 2006, il avait modifié sa carrière professionnelle pour favoriser la famille et que dans le même temps la situation professionnelle de Mme Y... s'était améliorée (conclusions de M. X... du 15 janvier 2014, p. 6-7, p. 9-10 et p.16), la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil ;
4) ALORS, en toute hypothèse, QUE l'un des époux ne peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire que si la disparité dans leurs conditions de vie respectives est créée par la rupture du mariage ; qu'en condamnant M. X... à verser une prestation compensatoire à Mme Y... sans expliquer en quoi c'est la rupture du mariage qui causait la disparité dans les conditions de vie économique respectives des époux, quand M. X... faisait valoir que la disparité résultait des situations professionnelles et patrimoniales préexistantes au mariage (conclusions de M. X... du 15 janvier 2014, p. 7-9 et 14-16), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à bénéficier de l'intégralité des parts fiscales apportées par les enfants,
AUX MOTIFS QUE la législation fiscale prévoit qu'en cas de résidence alternée, chacun des parents se voit rattacher la moitié des parts fiscales apportées par les enfants ; que la demande de M. X... de s'en voir affecter la totalité ne peut donc qu'être rejetée ;
ALORS QU'en cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l'un et de l'autre parent, sauf disposition contraire dans la décision judiciaire ; qu'en faisant de la présomption de répartition de la charge effective des enfants prévue par l'article 194 du Code général des impôts une présomption irréfragable commandant impérativement la répartition des parts fiscales par moitié en cas de résidence alternée, quand cette présomption n'est qu'une présomption simple que le juge peut parfaitement écarter lorsqu'il y est invité, la Cour d'appel a méconnu l'étendue de ses attributions et violé les termes de l'article 194 du Code général des impôts en les méconnaissant.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-23687
Date de la décision : 09/09/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Autorité parentale - Résidence - Résidence alternée - Impôt sur le revenu - Calcul - Charge de l'enfant mineur - Partage égal entre les deux parents - Présomption simple - Portée

IMPOTS ET TAXES - Contributions directes - Impôt sur le revenu - Calcul - Enfant mineur - Résidence alternée - Effet

Il résulte de l'article 194 du code général des impôts qu'en cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents et sauf disposition contraire dans la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l'accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l'un et de l'autre parent et que cette présomption peut être écartée s'il est justifié que l'un d'entre eux assume la charge principale des enfants. Dès lors, doit être cassé l'arrêt qui rejette la demande d'un parent tendant à bénéficier de l'intégralité des parts fiscales apportées par les enfants sans examiner la preuve alléguée pour faire échec à la présomption simple prévue par ce texte


Références :

article 194 du code général des impôts

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 24 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 sep. 2015, pourvoi n°14-23687, Bull. civ. 2016, n° 835, 1re Civ., n° 128
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2016, n° 835, 1re Civ., n° 128

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat général : M. Bernard de La Gatinais (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Mansion
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.23687
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