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09/09/2015 | FRANCE | N°14-20410

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 septembre 2015, 14-20410


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., de nationalité tunisienne, ayant épousé Mme Y..., de nationalité française, le 20 janvier 2001, a, le 8 novembre 2002, souscrit, sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, une déclaration de nationalité française enregistrée le 24 septembre 2003 ; que, par acte du 18 septembre 2008, le ministère public a assigné M. X... en annulation de cet enregistrement ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que le moyen n'est manifestement pas d

e nature à entraîner la cassation ;
Mais, sur le second moyen :
Vu les ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., de nationalité tunisienne, ayant épousé Mme Y..., de nationalité française, le 20 janvier 2001, a, le 8 novembre 2002, souscrit, sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, une déclaration de nationalité française enregistrée le 24 septembre 2003 ; que, par acte du 18 septembre 2008, le ministère public a assigné M. X... en annulation de cet enregistrement ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que le moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais, sur le second moyen :
Vu les articles 21-2 et 26-4 du code civil ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel (n° 2012-227 QPC) du 30 mars 2012 déclarant conforme à la Constitution l'article 26-4 du code civil, sous la réserve du considérant 14, aux termes duquel la présomption prévue par la seconde phrase du troisième alinéa de ce texte ne saurait s'appliquer que dans les instances engagées dans les deux années de la date de l'enregistrement de la déclaration et que, dans les instances engagées postérieurement, il appartient au ministère public de rapporter la preuve du mensonge ou de la fraude invoqués ;
Attendu que, pour annuler la déclaration de nationalité française souscrite par M. X... et constater son extranéité, l'arrêt retient que la présomption de fraude est constituée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en annulation avait été engagée plus de deux années après l'enregistrement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté toute autre demande des parties dont celle relative à l'exception de nullité de l'assignation.
- AU MOTIF QUE Monsieur Soufien X... soutient que l'assignation délivrée à son ancienne adresse est nulle en tant qu'elle a été délivrée à une adresse erronée, dans la mesure où, depuis novembre 2007, il a informé officiellement l'administration française de son changement d'adresse ; qu'il indique ainsi avoir déclaré son changement d'adresse auprès de la mairie, par l'intermédiaire de laquelle il s'est fait attribuer un logement HLM, auprès de la police, par le changement de carte nationale d'identité, une nouvelle carte lui ayant été délivrée le 19 novembre 2007, auprès de la Poste (suivi du courrier) et auprès de la Caisse d'allocations familiales ; Que l'assignation délivrée le 18 août 2008 et transformée en procès-verbal de recherches infructueuses est nulle eu égard à l'insuffisance des diligences effectuées par l'huissier instrumentaire ; Que le ministère public considère quant à lui que ces diligences, décrites avec précision dans le procès-verbal de recherches infructueuses, sont suffisantes et que l'acte est régulier ; Considérant qu'il résulte des mentions du procès-verbal de recherches infructueuses établi le 20 août 2008 ensuite de l'assignation délivrée le 18 août précédent que l'huissier a procédé en vain à une enquête auprès des voisins, des services municipaux et de police à l'effet de retrouver l'intéressé ; que l'huissier précise en outre avoir interrogé un employé du foyer AFTAM qui a indiqué que l'intéressé était parti depuis plus d'un an sans laisser d'adresse ; Que s'il apparaît que certains services municipaux avaient connaissance de la nouvelle adresse de l'intéressé, les investigations auxquelles l'huissier déclare avoir procédé dans un procès-verbal valant jusqu'à inscription de faux apparaissent suffisantes ; Qu'il convient de rejeter l'exception de nullité de l'assignation ;
- ALORS QUE D'UNE PART la signification d'un acte d'huissier de justice doit être faite à personne ; que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier dresse un procès-verbal où, à peine de nullité, il doit relater avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ; qu'en déclarant suffisante les diligences de l'huissier auprès des voisins, des services municipaux, des services de police et de l'AFTAM après avoir cependant constaté que Monsieur X... avait fait le nécessaire pour donner sa nouvelle adresse à la mairie, par l'intermédiaire de laquelle il s'était fait attribuer un logement HLM, auprès de la police, par le changement de carte nationale d'identité, une nouvelle carte lui ayant été délivrée le 19 novembre 2007, auprès de la Poste (suivi du courrier) et auprès de la Caisse d'allocations familiales, la cour d'appel a violé les articles 654, 655, 658 et 659 du code de procédure civile ;
- ALORS QUE D'AUTRE PART aux termes de l'article 659 du code de procédure civile, le jour où le premier jour ouvrable suivant l'établissement du procès-verbal de recherches infructueuses, l'huissier doit, à peine de nullité, envoyer au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification ; que le jour même, l'huissier doit aviser le destinataire par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité ; Qu'en se bornant à relever que le procès-verbal de recherches infructueuses était régulier dès lors qu'il énonçait les diligences satisfactoires accomplies par l'huissier pour rechercher la destinataire de l'acte, sans vérifier que l'huissier avait, postérieurement à l'établissement dudit procès-verbal, adressé régulièrement la lettre recommandée et la lettre simple exigées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 654, 659 et 693 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir annulé l'enregistrement du 24 septembre 2003 par le ministre chargé des naturalisations de la déclaration de nationalité française de Monsieur Soufien X... souscrite le 8 novembre 2002 sur le fondement de l'article 21-2 du code civil sous le numéro 20503/ 03 (dossier 2002DX26777), dit que Monsieur Soufien X..., né le 7 mai 1970 à SFAX (Tunisie), n'a pas la nationalité française, ordonné qu'il soit procédé aux mentions prévues par l'article 28 du code civil
-AU MOTIF QUE qu'au soutien de son appel, Soufien X... rappelle que, selon les termes mêmes de l'article 26-4, infime, du code civil, la cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois de l'enregistrement de la déclaration de nationalité française ne constitue qu'une présomption de fraude ; Qu'il fait valoir que son union avec Sabah Y... a été une union sincère et qu'il a eu deux enfants avec elle ; qu'en 2001, celle-ci a décidé de quitter PARIS où vivait le couple, pour s'installer en région lyonnaise, où vivaient ses parents ; que cette situation lui a imposé, alors qu'il était étudiant, de faire de nombreux aller-retours entre les deux villes ; que la situation s'est dégradée à partir de 2003, à l'approche de la soutenance de son mémoire de DEA qu'il a obtenu en novembre 2003 ; que, selon lui, la location d'une chambre de foyer n'avait aucun rapport avec le sort du couple, et n'avait pour objectif que de lui offrir un milieu favorable à la concentration en le mettant à l'abri du bruit généré par ses enfants alors en bas âge, des visites quotidiennes des voisins et, connaissances et membres des familles, et de soucis quotidiens de la vie conjugale ; que malheureusement, cette initiative a été mal prise par son épouse qui l'a soupçonné de vouloir abandonner le domicile conjugal ; qu'il relève que le jugement de divorce a été motivé uniquement par le fait qu'il avait quitté le domicile conjugal ; qu'il est de jurisprudence constante que les seules déclarations de l'ex-conjoint sur l'absence d'intention matrimoniale ne suffisent pas à caractériser la fraude ; Qu'il considère que le signalement effectué par son épouse en vue de l'annulation de l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française est une pure vengeance, liée au conflit conjugal et au divorce ; Que le ministère public fait valoir que l'article 26-4 du code civil instituant une présomption de fraude en cas de cessation de communauté de vie entre les époux dans les 12 mois suivant l'enregistrement de la déclaration, c'est au déclarant qu'il appartient de démontrer que la déclaration qu'il a souscrite l'a été sans fraude ni mensonge ; Qu'au cas particulier, il apparaît que la déclaration souscrite par Soutien X... l'a été le 24 septembre 2003, tandis que les époux ont été autorisés à résider séparément par ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LYON rendue le 22 avril 2004, étant précisé que Soutien X... résidait chez un certain Mostafa Z... et a déposé une demande en vue d'obtenir l'aide juridictionnelle dès le 4 novembre 2003, qui lui a été accordé le 19 novembre ; que le divorce a été prononcé aux torts exclusifs du mari par jugement du 8 septembre 2006, qui a retenu à l'encontre de celui-ci un abandon du domicile conjugal le 1er octobre 2003, soit 7 jours après l'enregistrement de la déclaration de nationalité française ; Considérant, au vu de la chronologie des événements telle qu'exposée par le ministère public et non contestée, en tant que telle, par Monsieur Soufien X..., qu'il convient de considérer que la communauté de vie n'était pas effective à la date où la déclaration de nationalité a été souscrite ; que Monsieur Soufien X... ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que la cessation de la vie commune aurait été inspirée par des motifs légitimes excluant la fraude au sens des dispositions susvisées ; Que la cour relève en outre, à la lecture du jugement de divorce, que le juge aux affaires familiales a retenu le grief d'abandon du domicile conjugal après avoir constaté que Monsieur Soufien X... ne rapportait pas la preuve que son épouse l'ait mis hors du domicile conjugal, ce dont il résulte que, loin de fournir à ce magistrat les justifications qu'il avance à présent, Monsieur Soufien X... avait alors cherché à imputer à son épouse la cause de son départ du domicile conjugal ; Qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par Monsieur Soufien X... ;
- ALORS QUE D'UNE PART l'article 26-4 du code civil a été déclaré conforme à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel (n° 2012-227 QPC) du 30 mars 2012, sous la réserve du considérant 14, aux termes duquel la présomption prévue par la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 26-4 ne saurait s'appliquer que dans les instances engagées dans les deux années de la date de l'enregistrement de la déclaration et que dans les instances engagées postérieurement, il appartient au ministère public de rapporter la preuve du mensonge ou de la fraude invoqués ; qu'en décidant cependant que Monsieur Soufien X... ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, que la cessation de la vie commune aurait été inspirée par des motifs légitimes excluant la fraude au sens des dispositions de l'article 26-4 du code civil tout en constatant que l'action du ministère public avait été engagée le 18 août 2008 soit plus de deux ans après l'enregistrement de la déclaration litigieuse en date du 24 septembre 2003, la cour d'appel a violé l'article 26-4 du code civil, ensemble 1315 du code civil ;
- ALORS QUE D'AUTRE PART et en tout état de cause, si, dans ses conclusions, le ministère public avait fait valoir, comme l'a rappelé la cour d'appel, que l'article 26-4 du code civil instituant une présomption de fraude en cas de cessation de communauté de vie entre les époux dans les 12 mois suivant l'enregistrement de la déclaration, c'est au déclarant qu'il appartient de démontrer que la déclaration qu'il a souscrite l'a été sans fraude ni mensonge, il avait également pris soin de rappeler que « toutefois, l'action du ministère public ayant été engagée plus de deux ans après l'enregistrement de la déclaration litigieuse, le ministère public n'entend pas se prévaloir de la fraude prévue par le texte précité,, ce en application des réserves d'interprétation émises par le Conseil Constitutionnel dans ses décisions du 30 mars 2012 et 13 juillet 2012 et caractérisera conformément à la preuve dont la charge pèse sur lui la fraude » ; qu'en décidant cependant que selon le ministère public c'était au déclarant qu'il appartenait de démontrer que la déclaration qu'il avait souscrite l'avait été sans fraude ni mensonge, la cour d'appel a dénaturé les conclusions du ministère public en violation de l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-20410
Date de la décision : 09/09/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 04 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 sep. 2015, pourvoi n°14-20410


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.20410
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