La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/09/2015 | FRANCE | N°14-11901

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 septembre 2015, 14-11901


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... se sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ; qu'après avoir introduit une instance en divorce, M. X... a assigné son épouse sur le fondement de l'article 217 du code civil aux fins d'être autorisé à procéder, sans son consentement, à la vente d'un bien immobilier appartenant à la communauté ;
Sur le deuxième moyen pris en sa seconde branche :
Vu l'article 217 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la dem

ande, l'arrêt retient que le refus tacite allégué de l'épouse n'existait pas lors ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... se sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ; qu'après avoir introduit une instance en divorce, M. X... a assigné son épouse sur le fondement de l'article 217 du code civil aux fins d'être autorisé à procéder, sans son consentement, à la vente d'un bien immobilier appartenant à la communauté ;
Sur le deuxième moyen pris en sa seconde branche :
Vu l'article 217 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que le refus tacite allégué de l'épouse n'existait pas lors de l'introduction de l¿instance ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, au jour où elle statuait, Mme Y... refusait de vendre l'immeuble, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 217 du code civil, ensemble les articles 220 et 1409 du même code ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient encore qu'en dehors d'une dette fiscale des époux, M. X... ne justifie pas d'un passif commun ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les emprunts que M. X... soutenait avoir dû souscrire pour faire face à l'entretien de la famille ne constituaient pas un passif commun et s'il n'était pas de l'intérêt de la famille de procéder à la vente du bien litigieux pour apurer ces dettes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif d'AVOIR rejeté la demande de monsieur X... tendant à se voir autorisé à passer seul la vente du chalet commun ;
AUX MOTIFS QUE : « selon les dispositions de l'article 217 du code civil, un époux peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire, si celui-ci est hors d'état de manifester sa volonté ou si son refus n'est pas justifié par l'intérêt de la famille ; Considérant qu'il n'est pas allégué l'impossibilité pour Mme Y... d'exprimer sa volonté ; Considérant qu'il doit donc être établi en premier lieu que Mme Y... s'oppose effectivement à la vente ; Considérant que M. X... pour justifier de sa demande de passer seul l'acte de vente ne fait que justifier de ce que sa situation est obérée par son endettement et n'établit pas le refus de Mme Y... de passer un acte de vente alors que par courriel du 19 septembre 2013, elle lui demandait des informations sur la vente envisagée, soit le nom de l'agence immobilière, le nom du notaire et le prix de vente ; que mis à part la lettre adressée par M. X... à son épouse le 14 septembre 2012, aux fins qu'ils procèdent à la mise en vente du chalet, sans indication de prix, les différents courriels adressés à son épouse à laquelle il reproche une absence de réponse, sont postérieurs à la décision, de sorte que le refus tacite allégué n'existait pas lors de l'introduction de la procédure ; qu'il n'est au demeurant pas justifié de la conformité du prix de 800 000 euros envisagé au prix du marché, ni des charges excédant la norme censées être générées par le bien alors que rien n'empêche sa location ; qu'il n'est pas non plus démontré que le fait qu'il se situe dans une zone à risque d'avalanches impose l'obligation de réaliser des travaux ; qu'en dehors d'une dette fiscale des époux par suite d'un redressement, M. X... ne justifie pas d'un passif commun ; que l'intérêt de la famille ne doit pas se confondre avec l'intérêt de l'un des époux ; que cet intérêt n'est pas recherché par M. X... alors même que Mme Y... s'accorde au principe de la vente et doit être mise en demeure d'exprimer son accord de manière éclairée ; que la décision est infirmée et la demande de M. X..., rejetée » ;
ALORS 1/ QUE : en vertu de l'article 217 du code civil, le juge autorise un époux à passer un acte seul si le refus du conjoint n'est pas justifié par l'intérêt de la famille ; qu'en énonçant, pour débouter le mari de sa demande d'autorisation de vendre un immeuble commun, que son épouse avait donné son accord au principe de la vente, tout en relevant qu'elle n'était pas en mesure d'exprimer son accord de manière éclairée, la cour d'appel, faute d'avoir pris parti sur l'existence ou non d'un refus de l'épouse, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 217 du code civil ;
ALORS 2/ QUE : même dans l'hypothèse où la cour d'appel aurait considéré que le refus de l'épouse ne portait pas sur le principe mais sur les conditions de la vente, elle devait de toute façon rechercher si ce refus était justifié par l'intérêt légitime de la famille ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, bien qu'elle y fût invitée par le mari, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 217 du code civil ;
ALORS 3/ QUE : il appartient à l'époux qui refuse de passer l'acte litigieux de démontrer que son refus est justifié par l'intérêt de la famille ; que, pour infirmer le jugement entrepris et rejeter la demande de monsieur X... tendant à se voir autorisé à passer seul la vente du chalet commun, la cour d'appel a retenu « qu'il n' était au demeurant pas justifié de la conformité du prix de 800 000 euros envisagé au prix du marché, ni des charges excédant la norme censées être générées par le bien alors que rien n'empêch ait sa location », « qu'il n' était pas non plus démontré que le fait qu'il se situ ait dans une zone à risque d'avalanches impos ait l'obligation de réaliser des travaux » et « qu'en dehors d'une dette fiscale des époux par suite d'un redressement, M. X... ne justifi ait pas d'un passif commun » (arrêt, p. 4 § 1) ; qu'il en résulte que la cour d'appel a fait peser sur monsieur X... la charge de la preuve de la conformité de l'acte litigieux à l'intérêt de la famille ; qu'elle a ainsi violé l'article 217 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif d'AVOIR rejeté la demande de monsieur X... tendant à se voir autorisé à passer seul la vente du chalet commun ;
AUX MOTIFS QUE : « selon les dispositions de l'article 217 du code civil, un époux peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire, si celui-ci est hors d'état de manifester sa volonté ou si son refus n'est pas justifié par l'intérêt de la famille ; Considérant qu'il n'est pas allégué l'impossibilité pour Mme Y... d'exprimer sa volonté ; Considérant qu'il doit donc être établi en premier lieu que Mme Y... s'oppose effectivement à la vente ; Considérant que M. X... pour justifier de sa demande de passer seul l'acte de vente ne fait que justifier de ce que sa situation est obérée par son endettement et n'établit pas le refus de Mme Y... de passer un acte de vente alors que par courriel du 19 septembre 2013, elle lui demandait des informations sur la vente envisagée, soit le nom de l'agence immobilière, le nom du notaire et le prix de vente ; que mis à part la lettre adressée par M. X... à son épouse le 14 septembre 2012, aux fins qu'ils procèdent à la mise en vente du chalet, sans indication de prix, les différents courriels adressés à son épouse à laquelle il reproche une absence de réponse, sont postérieurs à la décision, de sorte que le refus tacite allégué n'existait pas lors de l'introduction de la procédure » ;
ALORS 1/ QUE : pour rejeter la demande de monsieur X... tendant à se voir autorisé à passer seul la vente du chalet commun, la cour d'appel a retenu que « mis à part la lettre adressée par M. X... à son épouse le 14 septembre 2012, aux fins qu'ils procèdent à la mise en vente du chalet, sans indication de prix, les différents courriels adressés à son épouse à laquelle il reproch ait une absence de réponse, étaient postérieurs à la décision, de sorte que le refus tacite allégué n'existait pas lors de l'introduction de la procédure » (arrêt, p. 4 § 1) ; que néanmoins monsieur X... produisait également aux débats deux courriers adressés au conseil de madame Y... demandant quelle était la position de sa cliente sur la vente envisagée et datés des 6 juillet et 26 septembre 2012, et donc antérieurs à l'introduction de l'instance devant les premiers juges ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé ces documents par omission et violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS 2/ QUE : en tout état de cause, pour apprécier l'existence du refus du conjoint de passer l'acte litigieux, le juge doit se placer au jour où il statue ; que pour rejeter la demande de monsieur X... tendant à se voir autorisé à passer seul la vente du chalet commun, la cour d'appel a retenu que « mis à part la lettre adressée par M. X... à son épouse le 14 septembre 2012, aux fins qu'ils procèdent à la mise en vente du chalet, sans indication de prix, les différents courriels adressés à son épouse à laquelle il reproch ait une absence de réponse, étaient postérieurs à la décision, de sorte que le refus tacite allégué n'existait pas lors de l'introduction de la procédure » (arrêt, p. 4 § 1) ; qu'en se plaçant ainsi, non au jour où elle statuait, mais à la date à laquelle la procédure avait été introduite devant les premiers juges, la cour d'appel a violé l'article 217 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif d'AVOIR rejeté la demande de monsieur X... tendant à se voir autorisé à passer seul la vente du chalet commun ;
AUX MOTIFS QUE : « il n'est au demeurant pas justifié de la conformité du prix de 800 000 euros envisagé au prix du marché, ni des charges excédant la norme censées être générées par le bien alors que rien n'empêche sa location ; qu'il n'est pas non plus démontré que le fait qu'il se situe dans une zone à risque d'avalanches impose l'obligation de réaliser des travaux ; qu'en dehors d'une dette fiscale des époux par suite d'un redressement, M. X... ne justifie pas d'un passif commun ; que l'intérêt de la famille ne doit pas se confondre avec l'intérêt de l'un des époux ; que cet intérêt n'est pas recherché par M. X... alors même que Mme Y... s'accorde au principe de la vente et doit être mise en demeure d'exprimer son accord de manière éclairée ; que la décision est infirmée et la demande de M. X..., rejetée » ;
ALORS 1/ QUE : en tout état de cause, les dispositions de l'article 217 du code civil imposent aux juges du fond de procéder à une évaluation d'ensemble de l'intérêt familial, ce dont il résulte que les charges générées par le bien dont la vente est envisagée doivent être appréciées au regard des ressources et de la situation patrimoniale de la famille et non du prix auquel la vente du bien est proposée ; que, pour rejeter la demande de monsieur X... tendant à se voir autorisé à passer seul la vente du chalet commun, la cour d'appel a retenu « qu'il n' était au demeurant pas justifié de la conformité du prix de 800 000 euros envisagé au prix du marché, ni des charges excédant la norme censées être générées par le bien alors que rien n'empêch ait sa location » (arrêt, p. 4 § 1) ; qu'en comparant ainsi les charges générées par le chalet litigieux au prix de vente proposé et non aux ressources et à la situation patrimoniale de la famille, la cour d'appel a statué par un motif impropre à caractériser l'intérêt familial et a violé l'article 217 du code civil ;
ALORS 2/ QUE : le refus du conjoint de passer l'acte litigieux n'est pas justifié par l'intérêt de la famille lorsque cet acte s'avère le seul moyen d'apurer le passif commun ; que, pour infirmer le jugement entrepris et rejeter la demande de monsieur X... tendant à se voir autorisé à passer seul la vente du chalet commun, la cour d'appel a retenu « qu'en dehors d'une dette fiscale des époux par suite d'un redressement, M. X... ne justifi ait pas d'un passif commun » (arrêt, p. 4 § 1) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les emprunts souscrits par monsieur X... n'avaient pas été contractés pendant la communauté ou pour faire face à l'entretien de la famille, ce dont il aurait résulté qu'ils constituaient un passif commun que la vente du chalet aurait permis d'apurer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 217, 220 et 1409 du code civil ;
ALORS 3/ QUE : les dispositions de l'article 217 du code civil imposent aux juges du fond de procéder à une évaluation d'ensemble de l'intérêt familial ; que, pour infirmer le jugement entrepris et rejeter la demande de monsieur X... tendant à se voir autorisé à passer seul la vente du chalet commun, la cour d'appel a retenu « que l'intérêt de la famille ne devait pas se confondre avec l'intérêt de l'un des époux » et « que cet intérêt n' était pas recherché par M. X... alors même que Mme Y... s'accord ait au principe de la vente et devait être mise en demeure d'exprimer son accord de manière éclairée » (arrêt, p. 4 § 1) ; que monsieur X... soutenait pourtant dans ses écritures qu'il assumait seul l'intégralité de l'entretien de la famille et en déduisait que le refus de vendre opposé par son épouse était contraire à l'intérêt de la famille ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen dont il résultait que l'intérêt familial se confondait avec l'intérêt propre de monsieur X... et qui était de nature à influer sur son appréciation de la conformité de la vente projetée à l'intérêt de la famille, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-11901
Date de la décision : 09/09/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 sep. 2015, pourvoi n°14-11901


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.11901
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award