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09/09/2015 | FRANCE | N°13-27866

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 septembre 2015, 13-27866


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Reçoit le Gisti et la Cimade en leur intervention ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président (Paris, 16 octobre 2013), et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité sénégalaise, en situation irrégulière en France, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire et d'une décision de placement en rétention, pris par un préfet ; qu'un juge des libertés et de la détention, statuant dans une salle d'audi

ence attribuée au ministère de la justice, a ordonné une seconde prolongation ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Reçoit le Gisti et la Cimade en leur intervention ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président (Paris, 16 octobre 2013), et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité sénégalaise, en situation irrégulière en France, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire et d'une décision de placement en rétention, pris par un préfet ; qu'un juge des libertés et de la détention, statuant dans une salle d'audience attribuée au ministère de la justice, a ordonné une seconde prolongation de la mesure de rétention ; que le Syndicat des avocats de France, la Ligue des droits de l'homme, les Avocats pour la défense des étrangers, le Syndicat de la magistrature, la Cimade, le Groupe d'information et de soutien des immigrés (GISTI) et le Conseil national des barreaux sont intervenus volontairement à l'instance d'appel ;
Attendu que M. X... et les organisations précitées font grief à l'ordonnance de confirmer celle du juge des libertés et de la détention en ce qu'elle avait prolongé la rétention de M. X..., alors, selon le moyen :
1°/ que le juge des libertés et de la détention saisi aux fins de prolongation de la rétention, statue dans une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement, spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention ; que la proximité immédiate de la salle d'audience est exclusive de l'aménagement spécial d'une salle d'audience dans l'enceinte d'un centre de rétention ; qu'en décidant que la salle d'audience se trouve hors de l'enceinte des centres de rétention du Mesnil-Amelot parce qu'elle est désignée au public comme dépendant du ministère de la justice annexe du tribunal de Grande Instance de Meaux bénéficiant d'une entrée indépendante sur la rue de Paris et que l'étranger doit quitter les bâtiments composant les centres de rétention pour accéder aux salles d'audience, sans s'expliquer sur le fait de savoir si l'étranger emprunte un passage interne pour accéder à la salle d'audience, ce dont il résulterait que la salle d'audience est dans l'enceinte des centres de rétention, le conseiller délégué du premier président de la cour d'appel de Paris n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2°/ que le droit pour tout justiciable d'être jugé publiquement par un tribunal impartial et indépendant impose que la localisation et le fonctionnement de la salle d'audience garantissent l'impartialité et l'indépendance du juge et, à tout le moins, donne l'apparence d'une justice publique, impartiale et indépendante ; qu'en écartant le moyen tiré de la violation du principe de l'indépendance et de l'impartialité de la juridiction, au motif que l'impartialité du juge des libertés et de la détention ne saurait être contestée aux seuls motifs que les forces de l'ordre stationnent à proximité de la salle voire même qu'elles en assurent la sécurité, alors qu'il lui appartenait de rechercher concrètement si la configuration des lieux et la surveillance stricte de la salle d'audience par les fonctionnaires de la police des frontières était de nature à faire naître dans l'esprit du justiciable et du public des doutes légitimes sur l'indépendance et l'impartialité du tribunal, le conseiller délégué du premier président de la cour d'appel de Paris n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 6 § 1 de la de la Convention européenne des droits de l'homme du 4 novembre 1950 ;
3°/ que le procès équitable impose que le justiciable dispose des facilités nécessaires à la préparation de sa défense par lui-même ou par un défenseur de son choix ; qu'en constatant que les avocats disposaient seulement d'une salle qui leur est réservée avec un bureau équipé d'ordinateurs et qu'ainsi les conditions d'exercice des droits de la défense étaient perfectibles, tout en écartant le moyen tiré de la violation des droits de la défense et du droit à un procès équitable, le conseiller délégué du premier président de la cour d'appel de Paris a violé l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme du 4 novembre 1950 ;
4°/ que l'étranger retenu est maintenu à la disposition de la justice dans des conditions fixées par le procureur de la République, pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance ; qu'en l'espèce, l'étranger avait fait valoir qu'il avait été maintenu enfermé dans une cellule sans fenêtre de 8 heures à 14 heures environ, le temps des audiences du matin concernant neuf étrangers retenus, dans des conditions portant gravement atteintes à ses droits individuels ; qu'en se contentant de répondre que les conditions de l'attente sont toujours perfectibles et qu'elles s'exercent désormais dans une salle attribuée aux seuls retenus, sans rechercher ce qu'avaient été les conditions concrètes et la durée de l'éloignement du lieu de rétention vers le lieu de justice, le conseiller délégué du premier président de la cour d'appel de Paris n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 552-1 et 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Mais attendu qu'après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, d'abord, que la salle d'audience se trouvait hors de l'enceinte des centres de rétention et n'était pas reliée aux bâtiments composant ces centres, de sorte que toute personne retenue devait les quitter pour accéder aux salles d'audience, et, ensuite, que les avocats disposaient exactement des mêmes moyens qu'au palais de justice, notamment d'une salle réservée, avec un bureau équipé d'ordinateurs, le premier président en a exactement déduit que ces locaux répondaient aux exigences de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X..., le Syndicat des avocats de France, l'association Ligue des droits de l'homme, l'association Avocats pour la défense des étrangers, le syndicat de la magistrature et le Conseil national des barreaux
Le moyen fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée d'AVOIR ordonné la prolongation de la rétention de l'étranger retenu pour une durée de vingt jours à compter du 14 octobre 2013 au centre de rétention administrative n° 3 du Mesnil-Amelot ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;
AUX MOTIFS QUE la cour considère que c'est par des motifs pertinents et une exacte appréciation des faits de la cause que le premier juge a déclaré la requête recevable et a ordonné la prolongation de la rétention étant observé que : aux termes de l'article L 552-2 du CESEDA l'étranger retenu est maintenu à la disposition de la justice dans des conditions fixées par le procureur de la République pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance, que le juge des libertés souligne avec raison que si les conditions de l'attente sont toujours perfectibles, elles s'exercent désormais dans une salle attribuées aux seuls retenus ; que s'agissant de l'usage de son téléphone portable Monsieur Boubacar X... a fait à l'audience des déclarations contradictoires en prétendant d'abord qu'il en avait l'usage puis ensuite en affirmant qu'il n'en était pas doté ce qui ne permet pas à la cour de se prononcer sur ce moyen ; que si la salle d'audience est à proximité immédiate du centre de rétention elle se trouve hors de l'enceinte de celui-ci, qu'elle est désignée au public comme dépendant du ministère de la justice annexe du tribunal de grande instance de Meaux bénéficiant d'une entrée indépendante sur la rue de Paris ; qu'elle satisfait de façon formelle aux prescriptions légales de l'article L 522-1 du CESEDA validé par le conseil constitutionnel dans sa décision 2011-625 DC du 10 mars 2011 ; que l'impartialité du juge des libertés et de la détention ne saurait être contestée aux seuls motifs que les forces de l'ordre stationnent à proximité de la salle voire même qu'elles en assurent la sécurité ; que la pratique de la délocalisation des audiences n'est pas en soi de nature à mettre en doute l'impartialité du magistrat ; que la commune du MESNIL-AMELOT même si elle est desservie imparfaitement il est vrai, par des transports publics, il se constate que les grilles d'accès de l'annexe du tribunal restent ouvertes durant les audiences et que le public peut y pénétrer librement sous réserve des vérifications d'usage en vigueur dans toute enceinte de justice ; qu'un parking se trouve à proximité ; qu'il n'est pas porté atteinte à la publicité des débats ; qu'il ressort des débats que les conditions d'exercice des droits de la défense sont perfectibles il n'en demeure pas moins que les avocats disposent d'une salle qui leur est réservée avec un bureau équipé d'ordinateurs et qu'une salle d'entretien est mise à la disposition des conseils ; que les dispositions du code de l'organisation judiciaire prévoyant la tenue d'audience foraines intermittentes ne sont pas applicables à celles de l'article L 552-1 du CESEDA ; que ces conditions, rappelons le perfectibles, d'exercice de la justice, permettent néanmoins au juge de statuer publiquement dans le respect formel des prescriptions légales et conventionnelles notamment de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il convient de rejeter l'ensemble des moyens soulevés ; que sur le fond, l'intéressé est dépourvu de tout document d'identité et qu'il convient dès lors que l'administration dispose du délai utiles à ses démarches auprès des autorités compétentes afin de mettre en oeuvre la mesure d'éloignement dont l'intéressé fait l'objet ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon l'article L 552-1 du CESEDA, reprenant les dispositions de l'article 49 de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 modificatives de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, le juge des libertés et de la détention saisi aux fins de prolongation de la rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire statue dans les vingt-quatre heures de sa saisine par ordonnance au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se situe le lieu de placement en rétention de l'étranger et que toutefois, si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle ; que par sa décision n° 2006484 DC du 20 novembre 2003, publiée au Journal officiel du 27 novembre 2003, le Conseil Constitutionnel a jugé que la tenue d'une audience dans une salle à proximité immédiate d'un lieu de rétention n'est contraire à aucun principe constitutionnel, en retenant que le législateur a expressément prévu que ladite salle devra être « spécialement aménagée » pour assurer la clarté, la sécurité et la sincérité des débats et permettre au juge de « statuer publiquement » et que dans ces conditions, les dispositions de la loi garantissent de façon suffisante la tenue d'un procès juste et équitable ; que le Conseil Constitutionnel a confirmé cette appréciation par sa décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011, publiée au Journal officiel du 15 mars 2011, en prohibant la tenue d'audience « au sein » des centres de rétention comme manifestement inappropriée à la nécessité de « statuer publiquement » ; que ni la loi n° 2012-1560 du 31 décembre 2012 réformant certaines dispositions du CESEDA ne le récent rapport remis au premier ministre préconisant une refonte de même code n'ont remis en cause la possibilité d'audience délocalisées ; qu'en l'espèce, la tenue d'une audience dans l'une ou l'autre des deux salles mises à la disposition du Tribunal de Grande Instance de Meaux au n°10 de la rue de Paris dans la commune du Mesnil-Amelot (Seine-et-Marne), à proximité immédiate mais hors l'enceinte des centres de rétention administrative et des locaux dépendant du ministère de l'intérieur respectivement implantés dans la même rue au n° 2 (centre de rétention n° 3), au n° 4 (direction départementale de la police aux frontières), au n° 6 (centre de rétention administrative n° 2) et au n° 8 (cantonnement temporaire de compagnies républicaines de sécurité), n'est contraire ni à la lettre de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni à l'interprétation qu'en fait la cour européenne des droits de l'homme ; qu'en effet, ces salles d'audience autonomes, qu'aucun barbelé ne ceint et dont le fonctionnement relève exclusivement de l'autorité judiciaire, sont directement et sans restriction accessibles au public depuis la voie publique, par une entrée ne desservant que des locaux mis à disposition du ministère de la justice ainsi que le rappellent des panneaux apposés de part et d'autre de la grille d'entrée, elle-même ouverte durant tout le temps où une activité juridictionnelle est exercée en ce lieu, lesquels panneaux informent explicitement tout passant qu'il est devant le bâtiment du ministère de la justice devenu l'annexe du tribunal de grande instance de Meaux ; qu'ils sont aussi séparées par une clôture des centres de rétention et autres locaux dépendant du ministère de l'intérieur et ne sont pas reliés, de quelque façon que ce soit, aux bâtiments composant les centres de rétention, de sorte que tout retenu doit les quitter pour accéder aux salles d'audience ; qu'enfin, la commune du Mesnil-Amelot est desservie par les transports en commun avec une fréquence et une diversité certainement perfectibles mais néanmoins d'ores et déjà suffisantes pour permettre au public qui le souhaite d'assister effectivement aux audiences tenues dans cette localité, outre qu'un parking gratuit d'une trentaine de places est spécialement mis à disposition de toute personne venant en voiture ; que dans ces conditions permettant au juge de statuer publiquement, dans le respect de la liberté des magistrats et de la liberté des parties sans que la délocalisation et la configuration des lieux y portent atteintes (voir en ce sens : Cass. 1ère civ. 12 oct. 2011, n° 10-24.205, Bull. 2011, I , n° 167 ; CE 18 nov. 2011, n° 335532, publié au Recueil Lebon) fut-ce en apparence, les moyens tirés d'une méconnaissance des principes d'indépendance et d'impartialité de la justice ainsi que ceux tirés du droit à un procès équitable ne peuvent qu'être écartés ; qu'il en sera de même des griefs hypothétiques tenant à l'existence allégués d'un risque d'inflexion des décisions rendues dans cette annexe du tribunal de grande instance de Meaux à raison de la proximité immédiate des services relevant du ministère de l'intérieur alors que des avocats, notamment de la défense, y disposent exactement des mêmes moyens qu'au palais de justice de Meaux dans le cadre contraint accordé au juge pour statuer ; que les dispositions du code de l'organisation judiciaire prévoyant la tenue d'audiences foraines, par nature intermittentes, ne sont pas applicables à celles tenues par application de l'article L. 552-1 du CESEDA ; que selon l'article L 552-8 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, prononcé d'office, aucune irrégularité antérieure à l'audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l'audience relative à la seconde prolongation ; qu'il ressort de l'examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l'article L 553-1 du CESEDA que le retenu, pleinement informé de ses droits lors de la notification de son placement, n'a cessé d'être placé en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ; que les conditions d'attente des retenus fixées par le Procureur de la République aux termes de l'article L 552-2 du CESEDA concilient en l'état les exigences de leur maintien à la disposition de la justice pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance ; que toujours perfectibles, l'attente s'effectue désormais dans une salle attribuée aux seuls retenus et non plus dans l'une des geôles du dépôt du palais de justice de Meaux où ils cohabitaient avec des personnes déférées pour des infractions à la loi pénale ; que Monsieur X... a pu librement faire en ce lieu librement usage de son téléphone portable durant le temps de l'audience ; qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, c'est au juge administratif qu'il revient d'apprécier la légalité et l'opportunité, ou la nécessité, pour l'administration d'éloigner de France un étranger et de le placer à cette fin en rétention, y compris lorsque celui-ci invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ en regard de dispositions légales ou conventionnelles ; qu'il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de l'absence de document de voyage, situation assimilable à sa perte au sens de l'article L 552-7 du CESEDA ; que malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyen de transport et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette circonstance doit intervenir à bref délai ; que l'administration requérante justifie effectivement avoir exercé toute diligence pour que la rétention subie par l'étranger n'excède pas le temps strictement nécessaire à son départ ; qu'à cet égard, le retard dans la délivrance du laissez-passer qu'elle a sollicité pour le retenu ne peut lui être imputé dès lors que la saisine du consulat dont relève celui-ci est intervenue concomitamment à son placement en rétention et que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne lui incombait pas d'effectuer une relance pour hâter l'examen de la situation du retenu ; que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de l'intéressé ; qu'en effet, le retenu ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence en ce sens qu'il n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
ALORS QUE le Juge des Libertés et de la Détention saisi aux fins de prolongation de la rétention, statue dans une salle d'audience attribuée au Ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement, spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention ; que la proximité immédiate de la salle d'audience est exclusive de l'aménagement spécial d'une salle d'audience dans l'enceinte d'un centre de rétention ; qu'en décidant que la salle d'audience se trouve hors de l'enceinte des centres de rétention du Mesnil-Amelot parce qu'elle est désignée au public comme dépendant du Ministère de la justice annexe du Tribunal de Grande Instance de Meaux bénéficiant d'une entrée indépendante sur la rue de Paris et que l'étranger doit quitter les bâtiments composant les centres de rétention pour accéder aux salles d'audience, sans s'expliquer sur le fait de savoir si l'étranger emprunte un passage interne pour accéder à la salle d'audience, ce dont il résulterait que la salle d'audience est dans l'enceinte des centres de rétention, le Conseiller délégué du Premier Président de la Cour d'appel de Paris n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 552-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
ALORS ENCORE QUE le droit pour tout justiciable d'être jugé publiquement par un tribunal impartial et indépendant impose que la localisation et le fonctionnement de la salle d'audience garantissent l'impartialité et l'indépendance du juge et, à tout le moins, donne l'apparence d'une justice publique, impartiale et indépendante ; qu'en écartant le moyen tiré de la violation du principe de l'indépendance et de l'impartialité de la juridiction, au motif que l'impartialité du Juge des Libertés et de la Détention ne saurait être contestée aux seuls motifs que les forces de l'ordre stationnent à proximité de la salle voire même qu'elles en assurent la sécurité, alors qu'il lui appartenait de rechercher concrètement si la configuration des lieux et la surveillance stricte de la salle d'audience par les fonctionnaires de la police des frontières était de nature à faire naître dans l'esprit du justiciable et du public des doutes légitimes sur l'indépendance et l'impartialité du tribunal, le Conseiller délégué du Premier Président de la Cour d'appel de Paris n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 6 § 1 de la de la Convention européenne des droits de l'homme du 4 novembre 1950 ;
ALORS ENSUITE QUE le procès équitable impose que le justiciable dispose des facilités nécessaires à la préparation de sa défense par lui-même ou par un défenseur de son choix ; qu'en constatant que les avocats disposaient seulement d'une salle qui leur est réservée avec un bureau équipé d'ordinateurs et qu'ainsi les conditions d'exercice des droits de la défense étaient perfectibles, tout en écartant le moyen tiré de la violation des droits de la défense et du droit à un procès équitable, le Conseiller délégué du Premier Président de la Cour d'appel de Paris a violé l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme du 4 novembre 1950 ;
ALORS ENFIN QUE l'étranger retenu est maintenu à la disposition de la justice dans des conditions fixées par le procureur de la République, pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance ; qu'en l'espèce, l'étranger avait fait valoir qu'il avait été maintenu enfermé dans une cellule sans fenêtre de 8 heures à 14 heures environ, le temps des audiences du matin concernant neuf étrangers retenus, dans des conditions portant gravement atteintes à ses droits individuels ; qu'en se contentant de répondre que les conditions de l'attente sont toujours perfectibles et qu'elles s'exercent désormais dans une salle attribuées aux seuls retenus, sans rechercher ce qu'avaient été les conditions concrètes et la durée de l'éloignement du lieu de rétention vers le lieu de justice, le Conseiller délégué du Premier Président de la Cour d'appel de Paris n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 552-1 et 552-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-27866
Date de la décision : 09/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 sep. 2015, pourvoi n°13-27866


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.27866
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