La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/09/2015 | FRANCE | N°14-85563

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 septembre 2015, 14-85563


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Francis X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 26 juin 2014, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, défaut de visite technique, franchissement d'une ligne continue, excès de vitesse et inobservation d'une mesure d'immobilisation du véhicule, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis, un an d'interdiction de conduire et quatre amendes de 200 euros ;

La COUR, statuant après débats en

l'audience publique du 9 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Francis X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 26 juin 2014, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, défaut de visite technique, franchissement d'une ligne continue, excès de vitesse et inobservation d'une mesure d'immobilisation du véhicule, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis, un an d'interdiction de conduire et quatre amendes de 200 euros ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Straehli, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Finidori, conseiller rapporteur, M. Monfort, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 30 du décret du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, 13 de l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres, L. 234-4, alinéa 3, et R.234-2 du code de la route ;
Vu les articles L. 234-4 et R. 234-2 du code de la route, 30 du décret du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, 13 de l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes qu'en matière de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, la recherche de la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré est réalisée au moyen d'un appareil conforme à un type homologué et soumis à des vérifications périodiques ;
Attendu que, selon les troisième et quatrième, si les éthylomètres sont soumis à une vérification périodique annuelle, cependant, durant les cinq ans suivant la mise en service d'un instrument neuf, deux vérifications ne sont pas obligatoires, sous réserve que l'appareil soit vérifié la première année et qu'il ne soit pas dispensé de vérification deux années consécutives ;
Attendu qu'enfin tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que M. X..., poursuivi pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool de 0,55 milligramme par litre mesurée le 24 janvier 2013 à l'aide d'un éthylomètre de marque Seres, de type 679 E, dont la dernière vérification périodique avait été effectuée le 18 février 2011, a excipé de ce que cette vérification remontait à plus d'un an, alors que seuls les instruments neufs peuvent être dispensés de deux vérifications annuelles durant les cinq ans suivant leur mise en service, ce qui n'était pas le cas de l'appareil utilisé ;
Attendu que pour rejeter cette argumentation et déclarer le prévenu coupable du délit susvisé, les juges, par motifs propres et adoptés, énoncent que l'appareil employé était bien dans les cinq premières années de sa vérification puisque le certificat d'examen de type, délivré le 24 septembre 2009, était valable jusqu'au 23 septembre 2019 et qu'au jour de la mesure la vérification périodique pouvait "conformément aux dispositions des articles 13 et 30 du décret de 2001" avoir lieu tous les deux ans ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, le certificat d'examen de type analysé s'appliquait à un appareil d'un type différent, et que, d'autre part, il lui appartenait de rechercher si l'appareil utilisé était un instrument neuf mis en service depuis moins de cinq ans et pouvant à ce titre être dispensé pendant cette période de deux vérifications, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 26 juin 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit septembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-85563
Date de la décision : 08/09/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CIRCULATION ROUTIERE - Conduite sous l'empire d'un état alcoolique - Etat alcoolique - Preuve - Ethylomètre - Conditions - Homologation et vérification régulière de l'appareil - Vérification périodique annuelle - Dispense - Instrument neuf - Constatation nécessaire

Il résulte des articles L. 234-4 et R. 234-2 du code de la route qu'en matière de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, la recherche de la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré est réalisée au moyen d'un appareil conforme à un type homologué et soumis à des vérifications périodiques.Selon les articles 30 du décret du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure et 13 de l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres, si ces éthylomètres sont soumis à une vérification périodique annuelle, cependant, durant les cinq ans suivant la mise en service d'un instrument neuf, deux vérifications ne sont pas obligatoires, sous réserve que l'appareil soit vérifié la première année et qu'il ne soit pas dispensé de vérification deux années consécutives. Encourt la censure, l'arrêt qui, pour rejeter l'argumentation d'un prévenu qui excipait de ce que seuls les instruments neufs peuvent être dispensés de deux vérifications annuelles durant les cinq ans suivant leur mise en service, énonce que l'appareil employé était bien dans les cinq premières années de sa vérification puisque le certificat d'examen de type, délivré le 24 septembre 2009, était valable jusqu'au 23 septembre 2019 et qu'au jour de la mesure la vérification périodique pouvait, "conformément aux dispositions des articles 13 et 30 du décret de 2001", avoir lieu tous les deux ans, alors que, d'une part, le certificat d'examen de type analysé s'appliquait à un appareil d'un type différent, et que, d'autre part, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si l'appareil utilisé était un instrument neuf mis en service depuis moins de cinq ans et pouvant, à ce titre, être dispensé pendant cette période de deux vérifications


Références :

articles L. 234-4 et R. 234-2 du code de la route 

article 30 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 

article 13 de l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 sep. 2015, pourvoi n°14-85563, Bull. crim. 2016, n° 835, Crim., n° 110
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle 2016, n° 835, Crim., n° 110

Composition du Tribunal
Président : M. Straehli (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : Mme Le Dimna
Rapporteur ?: M. Finidori

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.85563
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award