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08/09/2015 | FRANCE | N°14-20070

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 septembre 2015, 14-20070


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Louis X..., domicilié ..., 26200 Montélimar, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Aurélie,
contre l'arrêt rendu le 24 février 2014 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Marie-Agnès Y..., domiciliée ..., 97190 Gosier, prise en qualité de mandataire liquidateur du GIE Hôtel Mont Vernon,
défenderesse à la ca

ssation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audie...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Louis X..., domicilié ..., 26200 Montélimar, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Aurélie,
contre l'arrêt rendu le 24 février 2014 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Marie-Agnès Y..., domiciliée ..., 97190 Gosier, prise en qualité de mandataire liquidateur du GIE Hôtel Mont Vernon,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Fédou, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de Louis X..., de Me Blondel, avocat de Mme Y..., ès qualités, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 370, 373 et 376 du code de procédure civile ;
Attendu que Louis X...s'est pourvu en cassation le 30 juin 2014 contre un arrêt rendu le 24 février 2014 par la cour d'appel de Basse-Terre ;
Attendu qu'il est décédé le 13 mai 2015 et que son décès a été notifié le 11 juin 2015 ; que l'instance se trouve donc interrompue ;
Attendu qu'il y a lieu d'impartir à ses héritiers un délai pour effectuer les diligences nécessaires en vue de la reprise de l'instance, à défaut de quoi la déchéance du pourvoi sera prononcée ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit aux héritiers de Louis X...un délai de quatre mois à compter de ce jour pour reprendre l'instance, et dit qu'à défaut d'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la déchéance du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience de formation restreinte du 19 janvier 2016 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille quinze ;
Où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Fédou, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-20070
Date de la décision : 08/09/2015
Sens de l'arrêt : Interruption d'instance (avec reprise)
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 24 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 sep. 2015, pourvoi n°14-20070


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.20070
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